Texte 2013000495

24 JUIN 2013. - Arrêté royal déterminant les règles relatives à la formation dispensée dans le cadre du recours à la contrainte, prise en exécution de l'article 74/8, § 6, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
19-7-2013
Numéro
2013000495
Page
45437
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-06-24/22
Entrée en vigueur / Effet
29-07-2013
Texte modifié
2008001049
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par délégué du Ministre le collaborateur de sécurité ou l'assistant de sécurité.

Art. 2.La formation donnée dans le cadre du recours à la contrainte comprend :

une formation de base de minimum 3 jours pour le délégué du Ministre qui n'a pas encore reçu de formation;

une formation de recyclage de minimum 3 heures par an pour le délégué du Ministre qui a déjà suivi la formation de base.

Chapitre 2.- Principes directeurs des formations

Section 1ère.- Principes applicables aux formations

Art. 3.Les formations sont organisées par la Direction générale de l'Office des Etrangers ou à son initiative.

Les formations sont obligatoires et comportent une partie théorique et une partie pratique.

Art. 4.Les formations sont axées sur la connaissance des aspects légaux et règlementaires relatifs à l'usage de la contrainte et l'apprentissage des techniques nécessaires en matière de recours à la contrainte, y compris les mesures préventives et la gestion des conflits.

Art. 5.Le programme et la durée des formations sont approuvés par le directeur général de l'Office des Etrangers.

Section 2.- Les formations

Art. 6.La formation de base a pour but de transmettre les connaissances théoriques et pratiques requises dans le cadre du recours à la contrainte pour permettre au délégué du ministre d'exercer ses missions.

Art. 7.La formation de base est suivie dans l'année d'entrée en service.

Art. 8.La formation comprend les modules suivants :

les aspects légaux et règlementaires;

la gestion des conflits et la communication;

l'apprentissage des techniques de contrainte.

Art. 9.La formation de recyclage consiste à rappeler et à actualiser les connaissances et les aptitudes portant sur le recours à la contrainte du délégué du Ministre.

Art. 10.La formation de recyclage est suivie une première fois, un an après avoir suivi de la formation de base.

La formation de recyclage est ensuite organisée chaque année.

Art. 11.La formation de recyclage comporte un rappel et une actualisation :

des aspects légaux et règlementaires relatifs à l'usage de la contrainte;

des techniques requises en matière de recours à la contrainte;

de la gestion des conflits et de communication requise dans le cadre du recours à la contrainte.

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des Etrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 12.L'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des Etrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est remplacé, comme suit :

" 3° collaborateur de sécurité-chauffeur : le collaborateur de sécurité ou l'assistant de sécurité de l'Office des Etrangers. ".

Chapitre 4.- Dispositions transitoires

Art. 13.Le délégué du Ministre qui a suivi une formation de base, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, suit la formation de recyclage dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le délégué du Ministre qui n'a pas suivi la formation de base avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, suit la formation de base dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 14.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. De BLOCK

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