Texte 2013000149
Article 1er.[1 L'application du présent arrêté et de son annexe concerne :
1°les cartes d'identité électroniques pour les Belges ;
2°les cartes d'identité électroniques pour les Belges établis à l'étranger ;
3°les documents d'identité électroniques pour les enfants belges de moins de douze ans ;
4°les documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume conformément à la législation relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à savoir :
a)le titre de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, attestant que l'étranger est admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée ;
b)le titre de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, attestant que l'étranger est admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée ;
c)la carte bleue européenne, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 6bis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
d)le titre d'établissement, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 7, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
e)le permis de séjour, de résident de longue durée-U.E., établi conformément au modèle figurant à l'annexe 7bis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
f)le document de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
g)le document de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8bis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
h)la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 9, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
i)la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 9bis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;]1
["2 j) la carte pour petit trafic frontalier pour b\233n\233ficiaires de l'accord de retrait, \233tablie conform\233ment au mod\232le figurant \224 l'annexe 55, de l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers ; k) la carte de s\233jour pour b\233n\233ficiaires de l'accord de retrait, \233tablie conform\233ment au mod\232le figurant \224 l'annexe 53, de l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers ; l) la carte de s\233jour permanent pour b\233n\233ficiaires de l'accord de retrait, \233tablie conform\233ment au mod\232le figurant \224 l'annexe 54 de l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers;"°
["3 m) le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, \224 savoir le titre de s\233jour vis\233 \224 l'article 24, 4\176, de l'accord de coop\233ration du 6 d\233cembre 2018, \233tabli conform\233ment au mod\232le figurant \224 l'annexe 60 de l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers; n) le permis pour mobilit\233 de longue dur\233e `ICT', \224 savoir le titre de s\233jour vis\233 \224 l'article 24, 6\176, de l'accord de coop\233ration du 6 d\233cembre 2018, \233tabli conform\233ment au mod\232le figurant \224 l'annexe 61 de l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers."°
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(1AM 2019-10-28/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2020)
(2AM 2021-12-17/08, art. 1, 005; En vigueur : 30-12-2021)
(3AM 2022-07-05/08, art. 1, 006; En vigueur : 16-12-2021)
Art. 2.[1 § 1er. Au 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2020, les montants des rétributions à charge des communes pour l'obtention des cartes et documents repris à l'article 1er sont automatiquement revus sur la base des fluctuations de l'indice santé suivant la formule suivante:
nouveau tarif = (tarif de base x nouvel indice)/indice de base
L'indice de base est l'indice santé applicable au mois de décembre 2018 et le nouvel indice est l'indice santé applicable au cours du mois de septembre précédant la révision du montant des rétributions.
Les résultats obtenus sont arrondis à la dizaine d'euro cent supérieure.
§ 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont communiqués à l'initiative du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions aux communes dans le courant du mois de septembre de chaque année.]1
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(1AM 2019-10-28/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 3.Le montant des rétributions relatives aux cartes visées à l'article 1er, à charge des communes est fixé dans le tableau annexé au présent arrêté. La date de signature du document de base pour l'obtention des cartes précitées détermine l'année pour l'application du montant réclamé aux communes qui sera récupéré par voie de prélèvement.
["1 Le montant des r\233tributions \224 charge des communes et relatives aux documents vis\233s \224 l'article 1er, alin\233a 1er, 4\176, a), b), d), e), f), g), h), i) et l), et d\233livr\233s \224 un \233tranger \226g\233 de moins de douze ans, est fix\233 aux points D et E du tableau annex\233 au pr\233sent arr\234t\233. La date de signature du document de base pour l'obtention des documents pr\233cit\233s d\233termine l'ann\233e pour l'application du montant r\233clam\233 aux communes qui sera r\233cup\233r\233 par voie de pr\233l\232vement."°
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(1AM 2023-12-20/07, art. 1, 007; En vigueur : 15-01-2024)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe à l'arrêté royal du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume
Le montant des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour les enfants belges de moins de douze ans ou des documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume est fixé, à partir du 1er janvier 2020, comme suit :
[1 | Tarifs au 1er janvier 2024 |
D. Document délivré à un étranger âgé de moins de douze ans - Procédure normale | |
Documents électroniques visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, a), b), d) et e) | 10,70 |
Documents électroniques visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, f), g), h), i), k) et l) | 7,70 |
E. Document délivré à un étranger âgé de moins de douze ans - Procédure d'urgence avec livraison de la carte et des codes PIN/PUK dans les communes | |
Documents électroniques visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4), a), b), d) et e) | 116,40 |
Documents électroniques visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, f), g), h), i), k) et l) | 105]1 |
(1)<AM 2023-12-20/07, art. 3, 007; En vigueur : 15-01-2024> |
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(1AM 2019-10-28/03, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2020)