Texte 2012207563
Article 1er.Pour l'année 2013, les montants des produits des réductions de cotisation patronale visés à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont fixés comme suit :
- Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : 8.931.020,54 euros;
- Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande : 31.763.739,22 euros;
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement : 1.644.097,01 euros;
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande : 48.148.281,02 euros;
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française : 25.569.681,47 euros;
- Fonds pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux de Flandre : 26.669.456,85 euros;
- Fonds social bruxellois "Maribel social" pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté : 2.616.428,95 euros;
- Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Wallonie) : 10.954.760,77 euros;
- Fonds pour le secteur socioculturel : 2.693.969,83 euros;
- Fonds Social Maribel social du secteur socioculturel de la Communauté flamande : 21.689.950,34 euros;
- Fonds Social Maribel social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone : 15.202.157,32 euros;
- Fonds Maribel social pour les établissements et les services de santé : 289.895.030,53 euros;
- Fonds Maribel social pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé : 12.563.391,73 euros;
- Fonds Maribel social pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé : 9.135.203,78 euros;
- Fonds Maribel social visé à l'article 35, § 5, C, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés : 310.743.163,28 euros, majoré de 38.720.000 euros.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a des Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK