Texte 2012205851
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif au subventionnement d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ";
2°arrêté relatif aux enseignants : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;
3°arrêté relatif aux parcours d'entrepreneuriat : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 relatif aux parcours d'entrepreneuriat, visé au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ";
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " formation certifiée " sont remplacés par les mots " parcours d'entrepreneuriat ".
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le facteur, visé à l'article 20, 2°, e), de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, s'élève à 1,058 pour les cours de connaissances professionnelles, visés à l'article 7, § 2, 2°, de l'arrêté relatif aux parcours d'entrepreneuriat, pour les cours portant sur un cursus intégré, visé à l'article 7, § 2, 3°, de l'arrêté relatif aux parcours d'entrepreneuriat, et pour la formation pratique complémentaire, visée aux articles 29 à 32 inclus de l'arrêté relatif aux parcours d'entrepreneuriat. ".
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les mots " " formation certifiée " et " formation non certifiée " " sont remplacés par les mots " parcours d'entrepreneuriat ".
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008 et 21 mars 2008, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :
" Art. 8/1. Des recyclages certifiés peuvent être indemnisés jusqu'au 31 août 2013 inclus conformément aux règles du présent arrêté applicables au 31 août 2012.
Dans le premier alinéa, on entend par recyclage certifié : un recyclage agréé par " Syntra Vlaanderen " au 31 août 2012, donnant droit à une attestation après l'évaluation. On entend par " Syntra Vlaanderen " : l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ". ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012 et cesse de produire ses effets le 1er septembre 2013.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS