Texte 2012205518
Article 1er.Dans l'article 7.2.21 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" La bonification d'intérêts est uniquement octroyée aux prêts qui ont été accordés par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie aux Entités locales et qui ont pour but d'accorder des prêts d'Entités locales à une des personnes suivantes :
1°des personnes physiques appartenant au groupe cible, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juin 2006 portant définition du groupe cible des personnes les plus démunies du Fonds de réduction du coût global de l'énergie;
2°des personnes physiques louant un ou plusieurs logements à un OLS qui, à son tour, reloue le logement concerné ou les logements concernés à une personne physique appartenant au groupe cible, visé à l'article 1er de l'arrêté royal précité, et qui habite le logement concerné.
Par dérogation à l'alinéa premier, aucune bonification d'intérêts n'est octroyée pour les prêts accordés pour le financement de panneaux solaires photovoltaïques.
Au cas où l'alinéa premier, 2°, est appliqué, le Fonds de réduction du coût global de l'énergie présente lors de sa créance, visée à l'article 7.2.22, alinéa deux, un document dans lequel le propriétaire du logement concerné ou des logements concernés s'engage à les louer via un office de logement social pendant encore au moins la durée du prêt. "
Art. 2.Dans l'article 7.2.21 (Justel lit : l'article 7.2.22), les mots " alinéas deux et quatre " sont remplacés par les mots " alinéas deux, trois, quatre et six ".
Art. 3.L'article 7.2.21, alinéa deux, 1°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par le présent arrêté, ne s'applique pas aux prêts contractés avec les Entités locales avant le 14 avril 2012. L'article 7.2.21, alinéa deux, 2°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par le présent arrêté, ne s'applique pas aux prêts contractés avec les Entités locales avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE