Texte 2012205250
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er, alinéa 1er, est complété par le 5° rédigé comme suit :
" 5° l'annuité de financement de la partie du coût de remplacement des armatures de la famille des " vapeurs de mercure haute pression " par des armatures permettant de réaliser des économies sur la consommation en énergie et sur les frais d'entretien, pour autant que la partie du coût de remplacement précitée soit couverte par une réduction au moins égale des frais d'entretien ";
2°le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En ce qui concerne le remplacement des armatures de la famille de " vapeurs de mercure haute pression " visé à l'alinéa 1er, 5°, par des armatures permettant de réaliser des économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien, le gestionnaire de réseau de distribution définit un programme de remplacement de ces armatures " vapeurs de mercure haute pression " sur une période ne pouvant dépasser six années et se clôturant au plus tard le 31 décembre 2018 ";
3°au § 2, alinéa 1er, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :
" - tous les coûts ne relevant pas des missions d'entretien non énumérés précédemment, à savoir notamment, les coûts pour l'installation ou l'extension de l'éclairage public, les coûts de remplacement de luminaires ou de poteaux, à l'exception de ceux visés au § 1er, 3° et 5°, les coûts liés à la fourniture d'énergie, les frais inhérents à la reprise des réseaux d'éclairage public par les gestionnaires de réseaux de distribution et au raccordement au réseau de distribution, le coût de remplacement des armatures des familles de " vapeurs de mercure basse pression " et de " vapeurs de mercure haute pression " pour l'éclairage décoratif et les frais de transport et de distribution de l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installations d'éclairage communal ".
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le gestionnaire de réseau de distribution présente annuellement à ses communes affiliées et à la Commission wallonne pour l'Energie, pour le 1er décembre au plus tard, un rapport justifiant économiquement le type d'entretien retenu pour l'éclairage public communal (soit un entretien curatif combiné à un entretien préventif, soit un entretien curatif simple) et le placement d'équipements d'écrêtage et de stabilisation pour l'année qui suit. Ce rapport fait référence aux dépenses d'entretien de l'éclairage public des années antérieures. "
Art. 3.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 septembre 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET