Texte 2012205004
Article 1er.L'article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 28 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm), modifié par l'arrêté du 9 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les barèmes annuels de base alloués aux membres du personnel pédagogique sont établis aux montants respectifs suivants :
à l'instructeur | 25.402,95 |
à l'instructeur principal | 27.738,99 |
au coordinateur | 29.917,66 |
au coordinateur principal intersectoriel | 32.096,05 |
au conseiller technique | 34.546,70 |
à l'indice 138,01. "
Art. 2.L'article 21, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les barèmes annuels de base alloués aux membres du personnel pédagogique sont établis aux montants respectifs suivants :
à l'instructeur | 25.146,36 |
à l'instructeur principal | 27.458,80 |
au coordinateur | 29.615,46 |
au coordinateur principal intersectoriel | 31.771,84 |
au conseiller technique | 34.197,75 |
à l'indice 138,01. "
Art. 3.L'article 21, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les barèmes annuels de base alloués aux membres du personnel pédagogique sont établis aux montants respectifs suivants :
à l'instructeur | 25.402,95 |
à l'instructeur principal | 27.738,99 |
au coordinateur | 29.917,66 |
au coordinateur principal intersectoriel | 32.096,05 |
au conseiller technique | 34.546,70 |
à l'indice 138,01. "
Art. 4.L'article 21, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les barèmes annuels de base alloués aux membres du personnel pédagogique sont établis aux montants respectifs suivants :
à l'instructeur | 25.659,55 |
à l'instructeur principal | 28.019,18 |
au coordinateur | 30.219,86 |
au coordinateur principal intersectoriel | 32.420,25 |
au conseiller technique | 34.895,66 |
à l'indice 138,01. "
Art. 5.L'article 21, § 3, du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Pour les membres du personnel pédagogique qui comptent une ancienneté de service de 30 ans, la valeur de leur quinzième biennale s'élève, à partir du premier jour du mois qui suit celui où ils atteignent l'âge de 59 ans, à 5 % du barème annuel de base qui leur est applicable. "
Art. 6.L'article 26, § 3, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 13 mars 2008, est remplacé par ce qui suit :
" 4° des congés de vacances annuelles supplémentaires :
un jour de congé supplémentaire est octroyé quand l'agent atteint l'âge de :
45 ans;
50 ans;
53 ans;
55 ans;
58 ans;
60 ans;
61 ans;
62 ans;
63 ans;
64 ans. "
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement du 28 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm), modifié par les arrêtés des 9 décembre 2004 et 13 mars 2008, est abrogé.
Par dérogation au premier alinéa, l'arrêté reste applicable aux titulaires actuels jusqu'à ce qu'ils quittent définitivement l'office ou soient mis à la retraite.
Art. 8.Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public, il est inséré un 11°, rédigé comme suit :
" 11° instructeur auprès de l'Office de l'Emploi ".
Art. 9.Les articles 1er et 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier [1 2017]1.
L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2019.
L'article 6 produit ses effets le 1er janvier 2012.
Les articles 7 et 8 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.
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(1ACG 2017-01-19/18, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 10.Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.