Texte 2012204280

3 AOUT 2012. - Arrêté royal relatif aux modalités d'introduction des demandes et de délivrances des autorisations d'occupation provisoires octroyées dans le cadre de la demande d'obtention par le travailleur étranger d'une " carte bleue européenne ". (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-06-07/15, art. 16, 002; En vigueur : 24-12-2018) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-06-01/06, art. 16, 003; En vigueur : 24-12-2018) (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ARR 2019-05-16/12, art. 47, 004; En vigueur : 01-06-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2012 et mise à jour au 04-06-2019)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-8-2012
Numéro
2012204280
Page
53641
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-08-03/35
Entrée en vigueur / Effet
10-09-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La demande d'autorisation provisoire d'occupation délivrée à un employeur, en application de l'article 15/1, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, doit être introduite par l'employeur auprès de l'Autorité compétente au moyen d'un formulaire, délivré par cette Autorité compétente, contenant au moins les mentions reprises en annexe du présent arrêté.

Art. 2.L'employeur joint au formulaire visé à l'article 1er, les documents suivants :

- une copie du contrat de travail écrit, conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, signé par l'employeur et le travailleur;

- une copie du passeport du travailleur si celui-ci n'est pas présent en Belgique ou une copie du document, délivré par la commune concernée, qui atteste de la situation de séjour du travailleur, si celui-ci est déjà présent en Belgique;

- une version traduite et légalisée du diplôme du travailleur attestant la réussite d'au moins trois années d'études supérieures postsecondaires dispensées par un institut reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi tel que visé à l'article 15/1 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité.

Art. 3.La demande d'autorisation provisoire d'occupation est considérée comme ayant été introduite :

- soit à la date du dépôt du dossier complet auprès de l'Autorité compétente,

- soit le troisième jour ouvrable qui suit la date de l'envoi par la Poste du dossier complet à l'Autorité compétente.

Si les informations ou les documents fournis à l'appui de la demande sont inadéquats, l'Autorité compétente précise au demandeur quels documents ou informations supplémentaires sont requis. Le demandeur a trente jours pour communiquer ces renseignements. Dans ce cas, le délai de trente jours visés à l'article 15/3 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité est prorogé de trente jours. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été produits durant les délais, la demande est rejetée.

Art. 4.L'autorisation d'occupation provisoire est adressée à l'employeur par l'Autorité compétente. Une copie de cette autorisation d'occupation provisoire est envoyée par l'Autorité compétente à l'Office des étrangers.

Art. 5.L'Autorité compétente avertit l'Office des étrangers de toute information communiquée par l'employeur relative à la rupture du contrat de travail ou à des modifications relatives aux conditions d'emploi visées à l'article 15/1 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité.

Art. 6.Toute demande relative à une nouvelle autorisation provisoire d'occupation, telle que visée à l'article 15/4 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité, doit être introduite auprès de l'Autorité compétente, suivant les mêmes modalités et la même procédure que celle prévue pour la première demande, deux mois avant la fin de la validité de la carte bleue européenne.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour où entre en vigueur l'arrêté royal du 15 août 2012 portant modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Demande d'autorisation provisoire d'occupation délivrée dans le cadre de l'obtention par le travailleur étranger d'une carte bleue européenne

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2012, p. 53649-53650)

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