Texte 2012204275

6 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants en ce qui concerne l'équipement de détecteurs de fumée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2012 et mise à jour au 01-08-2013)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
6-8-2012
Numéro
2012204275
Page
46130
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-06/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
20030361461998036228
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006, 20 mai 2011 et 28 octobre 2011, il est ajouté un alinéa quatre, ainsi rédigé :

" Lorsque l'habitation n'est pas équipée sur chaque niveau de construction d'un détecteur de fumée, tel que visé au décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques, ce fait fait l'objet d'une remarque sur la partie C du rapport technique. ".

Art. 2.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, le membre de phrase " les fonctionnaires techniques désignés par le bourgmestre de la commune où l'habitation désignée comme résidence principale est située " est remplacé par les mots " les contrôleurs d'habitations désignés par le bourgmestre de la commune où l'habitation est située ".

Art. 3.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa premier le membre de phrase " à l'article 7 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 5, § 2, et 7 ";

à l'alinéa deux, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

" lorsqu'elle n'est pas équipée sur chaque niveau de construction d'un détecteur de fumée, tel que visé au décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques. ";

il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

" La disposition du deuxième alinéa, 3°, ne s'applique pas tant que le délai visé à l'article 4, alinéas deux ou trois, du décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques, n'a pas expiré. ".

Art. 4.L'article 3, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, est complété par un alinéa trois, ainsi rédigé :

" Lorsque la chambre, la chambre d'étudiants ou l'espace commun cuisine ne sont pas équipés d'un détecteur de fumée, tel que visé au décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques, ce fait fait l'objet d'une remarque sur les parties C ou D, selon le cas, du rapport technique. ".

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 2006, 20 mai 2011 et 28 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" La chambre (d'étudiants), la maison d'étudiants ou la commune d'étudiants sont déclarées non conformes lorsque la chambre (d'étudiants), la maison d'étudiants ou la commune d'étudiants ne sont pas équipées au moins sur chaque niveau de construction et dans chaque espace commun cuisine d'un détecteur de fumée, tel que visé au décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques. ";

il est ajouté des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit :

" La chambre ou la chambre d'étudiants sont déclarées non conformes :

lorsqu'elles obtiennent suivant la partie E du rapport technique, un score final d'au moins 15 points;

lorsqu'elles ne sont pas équipées d'un détecteur de fumée, tel que visé au décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas, 2°, ne s'appliquent pas tant que le délai visé à l'article 4, alinéa trois, du décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques, n'a pas expiré. ".

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2013-07-12/07, art. 41, 002; En vigueur : 11-08-2013>

Art. 7.Entrent en vigueur le 1er janvier 2013 :

le décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques;

le présent arrêté.

L'article 2 entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,

F. VAN DEN BOSSCHE

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