Texte 2012203452

19 JUIN 2012. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1) et modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
22-6-2012
Numéro
2012203452
Page
35316
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-06-19/02
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2012
Texte modifié
20102017532006021363
belgiquelex

Chapitre 1er.- Remplacement du nom prépension

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité ".

Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 3, § 2, alinéa 1er, premier tiret, du même arrêté, les mots " het conventioneel brugpensioen " sont remplacés par les mots " het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ".

Art. 3.Dans l'intitulé des sections 2 et 6 du même arrêté, les mots " sur la prépension conventionnelle " sont remplacés par les mots " dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ".

Art. 4.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations et que la prépension prend cours " sont remplacés par les mots " le régime de chômage avec complément d'entreprise et que le chômage avec complément d'entreprise prend cours ";

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, les mots " fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations " sont remplacés par le mot " précité ";

dans le paragraphe 2, les mots " la prépension prend cours " sont remplacés par les mots " le chômage avec complément d'entreprise prend cours ";

Art. 6.Au même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées, sans préjudice des articles 1er, 2, 3, 4, et 5;

les mots " de la prépension conventionnelle " sont chaque fois remplacés par les mots " du chômage avec complément d'entreprise ";

les mots " de la prépension " sont chaque fois remplacés par les mots " du chômage avec complément d'entreprise ";

le mot " prépensionné " est chaque fois remplacé par les mots " chômeur avec complément d'entreprise ";

le mot " prépensionnés " est chaque fois remplacé par les mots " chômeurs avec complément d'entreprise ".

Chapitre 2.- Adaptation de la cotisation patronale spéciale sur le complément d'entreprise et sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale

Art. 7.En application de l'article 124bis de la loi du 27 décembre 2006 (I), à l'article 118 de la même loi, modifié par les lois du 23 décembre 2009, 30 décembre 2009, 28 avril 2010 et 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2 les pourcentages sont remplacés comme suit :

"33,00 %" est remplacé par "31,80 %";

"26,40 %" est remplacé par "25,44 %";

"19,80 %" est remplacé par "19,08 %";

"13,20 %" est remplacé par "12,72 %";

"6,60 %" est remplacé par "6,36 %";

au paragraphe 2bis les pourcentages sont remplacés comme suit :

"55,00 %" est remplacé par "53,00 %";

"44,00 %" est remplacé par "42,40 %";

"33,00 %" est remplacé par "31,80 %";

"22,00 %" est remplacé par "21,20 %";

"11,00 %" est remplacé par "10,60 %";

aux paragraphes 2ter et 3 les pourcentages sont remplacés comme suit :

"5,50 %" est remplacé par "5,30 %";

"4,40 %" est remplacé par "4,24 %";

"3,30 %" est remplacé par "3,18 %";

"2,20 %" est remplacé par "2,12 %";

au paragraphe 2quater les pourcentages sont remplacés comme suit :

"85,00 %" est remplacé par "50,00 %";

"55,00 %" est remplacé par "50,00 %". "

Art. 8.En application de l'article 124bis de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), à l'article 120 de la même loi, modifié par les lois du 23 décembre 2009, 30 décembre 2009, 28 avril 2010 et 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 3 les pourcentages sont remplacés comme suit :

"55,00 %" est remplacé par "53,00 %";

"44,00 %" est remplacé par "42,40 %";

au paragraphe 4 les pourcentages sont remplacés comme suit :

"5,50 %" est remplacé par "5,30 %";

"4,40 %" est remplacé par "4,24 %";

"3,30 %" est remplacé par "3,18 %";

"2,20 %" est remplacé par "2,12 %";

au paragraphe 3/1 les pourcentages sont remplacés comme suit : "85,00 %" est remplacé par "50,00 %";

"55,00 %" est remplacé par "50,00 %". "

Art. 9.A l'article 5 du même arrêté du 29 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " et 2quater " sont insérés entre les mots " article 118, § 2bis " et les mots " de la loi "

dans l'alinéa 1er, 2°, les pourcentages sont remplacés comme suit :

" 50 p.c. " est remplacé par " 53,00 % ";

" 40 p.c. " est remplacé par " 42,40 % ";

" 30 p.c. " est remplacé par " 31,80 % ";

" 20 p.c. " est remplacé par " 21,20 % ";

" 10 p.c. " est remplacé par " 10,60 % ".

Art. 10.Dans le présent arrêté, il est inséré une article 5bis rédigé comme suit :

" Art.5bis. En application de l'article 124, § 1er, alinéa 2, de la loi et par dérogation à l'article 118, § 2quater, de la loi et de l'article 5 du présent arrêté, le pourcentage de la cotisation visée à l'article 117 de la loi est fixé comme suit lorsque l'annonce du licenciement collectif ou la reconnaissance de l'employeur comme entreprise en restructuration conformément au chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité date d'après le 31 mars 2012 et que le chômage avec complément d'entreprise prend cours durant la période de cette reconnaissance :

durant la période de cette reconnaissance :

- 75 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, n'a pas atteint l'âge de 52 ans;

- 60 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;

- 40 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;

- 40 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;

- 20 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise.

après la période de cette reconnaissance :

- 100 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration n'a pas atteint l'âge de 52 ans;

- 95 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;

- 50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;

- 50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;

- 25 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise.

Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 2°, sont dus à partir du mois qui suit le mois au cours duquel la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration prend fin. Jusque là, les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 1°, sont d'application. "

Art. 11.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est abrogé;

dans le § 2, alinéa 2, les mots " Ces pourcentages " sont remplacés par les mots " Les pourcentages ";

l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :

" § 3. En application de l'article 124, § 1er, alinéa 2, de la loi et par dérogation à l'article 118, § 2bis et § 2quater, de la loi, le pourcentage de la cotisation, visée à l'article 117 de la loi, est fixé comme suit lorsque l'employeur est reconnu comme entreprise en difficulté conformément au chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et que le chômage avec complément d'entreprise prend cours durant la période de cette reconnaissance :

durant la période de cette reconnaissance :

- 17,5 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, n'a pas atteint l'âge de 52 ans;

- 13,5 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;

- 10 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;

- 6,5 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;

- 3,5 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise.

après la période de cette reconnaissance :

- 53,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration n'a pas atteint l'âge de 52 ans;

- 42,40 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;

- 31,80 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;

- 21,20 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;

- 10,60 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise.

Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 2°, sont dus à partir du mois qui suit le mois au cours duquel la période de reconnaissance prend fin. Jusque là, les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 1°, sont d'application.

Le présent paragraphe n'est pas d'application si l'employeur a été reconnu comme entreprise en difficulté, avant le 15 octobre 2009.

§ 4. En application de l'article 124, § 1er, alinéa 2, de la loi et par dérogation à l'article 118, § 2quater, de la loi, le pourcentage de la cotisation, visée à l'article 117 de la loi, est fixé comme suit lorsque l'employeur est reconnu après le 31 mars 2012 comme entreprise en difficulté conformément au chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité ou reconnu comme entreprise en restructuration comme prévu à l'article 18, § 7, alinéa 4, du même arrêté royal du 3 mai 2007 et que le chômage avec complément d'entreprise prend cours durant la période de cette reconnaissance :

durant la période de cette reconnaissance :

- 17,5 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, n'a pas atteint l'âge de 52 ans;

- 13,5 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;

- 10 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;

- 6,5 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;

- 3,5 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise.

après la période de cette reconnaissance :

- 100 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration n'a pas atteint l'âge de 52 ans;

- 95 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;

- 50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;

- 50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui à la fin de la période de reconnaissance comme entreprise en restructuration a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;

- 25 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise.

Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 2°, sont dus à partir du mois qui suit le mois au cours duquel la période de reconnaissance prend fin. Jusque là, les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 1°, sont d'application. "

Art. 12.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots " op 18,80 euro.vanaf de maand " sont remplacés par les mots " op 18,80 euro vanaf de maand ";

les montants mentionnés sont remplacés comme suit :

" 25 euros " est remplacé par " 26,50 euros ";

" 18,80 euros " est remplacé par " 19,93 euros ";

" 6,20 euros " est remplacé par " 6,57 euros ";

dans l'alinéa 3, les mots " l'article 5, 1° " sont remplacés par les mots " l'article 5, alinéa 1er, 1° ";

dans l'alinéa 4, les mots " l'article 5, 2° ou de l'article 6, § 1, 2° " sont remplacés par les mots " l'article 5, alinéa 1er, 2° ou de l'article 6, § 3, alinéa 1er, 2° ";

dans l'alinéa 5, les mots " article 6, § 1, 1° ou § 2, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, § 3, alinéa 1er, 1° ou § 4, alinéa 1er, 1° ";

l'article est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit :

" Si le montant obtenu en application de l'article 118, § 2quater, de la loi ou de l'article 5bis, alinéa 1er, 1° et 2°, ou de l'article 6, § 4, 2°, est inférieur à 50 euros pour un chômeur avec complément d'entreprise âgé de moins de 60 ans au moment de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, le montant de la cotisation patronale est, en application de l'article 124, § 3 de la loi, fixé à 50 euros. Si ce montant est inférieur à 37,60 euros pour un chômeur avec complément d'entreprise de 60 ans ou plus au moment de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, le montant est fixé à 37,60 euros.

Art. 13.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " de l'article 118, § 4 " sont remplacés par les mots " des articles 118, § 4 et 120, § 5, ";

les mots " à l'article 118, §§ 2ter et 3 " sont remplacés par les mots " aux articles 118, §§ 2ter, 3 et 3/1, et 120, §§ 4 et 4/1 ".

Art. 14.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 2, alinéa 5, les montants mentionnés sont remplacés comme suit :

" 50 EUR " est remplacé par " 53 euros ";

" 37,60 EUR " est remplacé par " 39,86 euros ";

" 12,40 EUR " est remplacé par " 13,14 euros ";

dans le § 2, l'alinéa 5 est complété par un quatrième tiret, rédigé comme suit :

"- les montants prévus à l'article 7, alinéa 6 sont doublés."

Art. 15.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

les montants mentionnés sont remplacés comme suit :

" 150,00 EUR " est remplacé par " 159,00 euros ";

" 25,00 EUR " est remplacé par " 26,50 euros ";

les mots " § 2 ou § 2bis " sont remplacés par les mots " §§ 2, 2bis ou 2quater, ";

les mots " § 2ter ou § 3 " sont remplacés par les mots " §§ 2ter, 3 ou 3/1, ";

Art. 16.Dans l'article 14 du même arrêté, le montant de " 160,00 euros " est remplacé par celui de " 170 euros ".

Art. 17.Le texte néerlandais de l'article 17, § 1er, alinéa 6, est remplacé comme suit :

" In afwijking van het eerste lid berekent en betaalt de debiteur van de aanvullende vergoeding, die overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 de bijdragen stort aan de instelling belast met de inning van de sociale bijdragen, deze bijdragen op de aanvullende vergoeding die hij toekent en licht de overige voor de bijdragen verantwoordelijke debiteur(s) daarover in door het fictief maandbedrag mee te delen dat als basis diende voor zijn berekening. "

Art. 18.A l'article 18, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 3, les mots " à l'article 118, §§ 2, 2bis, 2ter et 3, et à l'article 120, §§ 3 et 4 " sont remplacés par les mots " à l'article 118, §§ 2, 2bis, 2ter, 2quater, 3 et 3/1, et à l'article 120, §§ 3, 3/1, 4 et 4/1, ";

à l'alinéa 3, les mots " à l'article 5 " sont remplacés par les mots " à l'article 7 ";

l' alinéa 4 est remplacé comme suit :

" Le montant de la cotisation ne peut jamais dépasser une fois et demi l'indemnité complémentaire versée mensuellement ou une fois et demi la somme des indemnités complémentaires lorsque celle-ci est versée selon les modalités visées à l'article 127, § 4, 2°, ou § 5, 2° auquel cas il est limité à ce montant. "

Art. 19.A l'article 20, dans le texte en néerlandais, le dernier alinéa est remplacé comme suit :

"Het bedrag van de inhouding mag nooit meer bedragen dan de maandelijks betaalde aanvullende vergoeding of de som van de aanvullende vergoedingen indien deze betaald worden volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 127, § 4, 2°, of § 5, 2° en wordt in voorkomend geval beperkt tot dit bedrag."

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2012, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 4, 5, et 6, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2012 et de l'article 15, 1°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Art. 21.Le ministre qui a les Affaires sociale dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

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