Texte 2012203376
Article 1er.Le présent article s'applique à toute demande d'allocations introduite en vertu des arrêtés pris en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, l) et zb) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de l'article 100, alinéa 3, l'article 100bis, § 4, alinéa 2, [1 l'article 100ter, § 5 et § 6, alinéa 2,]1[1 l'article 102, § 1er, alinéa 3,]1[1 l'article 102ter, § 4, alinéa 2,]1 et l'article 103quater, alinéa 2, [1 et l'article 105, § 1er]1 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, et de l'article 59, alinéa 2, de la loi-programme du 27 avril 2007.
["2 La demande d'allocations vis\233e \224 l'alin\233a 1er est introduite par voie \233lectronique"° selon les modalités et les conditions déterminées en vertu l'article 3 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale.
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(1AR 2024-07-09/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2024)
(2AR 2024-07-09/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 2.Le travailleur [1 ...]1 doit s'engager à tenir à la disposition de l'Office national de l'Emploi, toutes les attestations qui doivent le cas échéant être jointes à la demande d'allocation et ce, pendant toute la durée de l'interruption, prolongée d'une période de cinq ans à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel le paiement de la dernière allocation a eu lieu.
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(1AR 2024-07-09/05, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 2/1.[1 Cet article s'applique à toute décision relative au droit aux allocations d'interruption, prise en vertu des arrêtés d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, l) et zb) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de l'article 100, alinéa 3, de l'article 100bis, § 4, alinéa 2, [2 l'article 100ter, § 5 et § 6, alinéa 2,]2 de [2 l'article 102, § 1er, alinéa 3,]2[2 l'article 102ter, § 4, alinéa 2,]2 et de l'article 103quater, alinéa 2 [2 et l'article 105, § 1er,]2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de l'article 59, alinéa 2, de la loi-programme du 27 avril 2007.
Les décisions visées à l'alinéa 1er sont prises par le directeur du bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi, visé aux articles 1er, 5° et 142 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans le ressort duquel le travailleur a sa résidence principale ou par les membres du personnel du bureau du chômage désignés par celui-ci.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les décisions peuvent, si le traitement des dossiers dans les délais le requiert, être prises aussi par les membres du personnel d'un autre bureau du chômage dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par leur directeur. Ces membres du personnel agissent, le cas échéant, sous l'autorité du directeur visé à l'alinéa 2.]1
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(1Inséré par AR 2018-03-18/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2018)
(2AR 2024-07-09/05, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.