Texte 2012202989

19 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
14-6-2012
Numéro
2012202989
Page
32866
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-04-19/16
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2012
Texte modifié
1996033096
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, remplacé par l'arrêté du 22 février 2007, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le certificat médical visé à l'article 2, § 3, du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, est un formulaire électronique mis à disposition par la division du Ministère de la Communauté germanophone compétente en matière d'Enseignement et reprenant au moins les informations suivantes :

les données à caractère personnel relatives au membre du personnel : les nom et prénom, la date de naissance, l'établissement d'enseignement, le domicile et/ou la résidence habituelle, la résidence effective pendant la période de maladie, le numéro de téléphone;

le motif de l'incapacité de travail;

les diagnostics, principal et secondaire, mentionnés uniquement sur le volet destiné au médecin-contrôleur;

l'indication, par le médecin traitant, si la sortie est autorisée ou non;

la durée de l'incapacité de travail prescrite par le médecin traitant, laquelle ne peut dépasser trois mois;

l'indication, par le médecin traitant, s'il s'agit du premier certificat médical, d'une prolongation ou d'une rechute;

la durée de l'hospitalisation, s'il y a lieu;

la date de l'examen réalisé par le médecin traitant;

la signature et le cachet du médecin traitant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le certificat repris en annexe au présent arrêté peut également être utilisé jusqu'au 31 août 2014 inclus. "

Art. 2.L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 17 décembre 2009 et 14 septembre 2010, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

" Lorsqu'un membre du personnel est absent depuis plus de 10 jours de travail pour cause de maladie ou d'infirmité et que son médecin traitant l'a autorisé à sortir, il peut - sans préjudice des alinéas 1 et 2 - être à tout moment invité par le médecin-contrôleur, par téléphone, à se présenter pour un contrôle au cabinet médical le plus proche de son domicile si le médecin-contrôleur estime que son état de santé le lui permet. Si le médecin-contrôleur ne peut joindre le membre du personnel par téléphone ou si le membre du personnel ne répond pas à la convocation téléphonique, le médecin-contrôleur lui fait parvenir, par recommandé, une convocation mentionnant un nouveau rendez-vous.

Par cabinet médical au sens des alinéas 2 et 3, l'on entend un lieu de consultation de la Communauté germanophone situé à Eupen ou Saint-Vith. "

Au § 2 du même article, modifié par l'arrêté du 14 septembre 2010, les mots ", comme prévu à l'alinéa 2 du § 1er," sont remplacés par les mots ", après avoir reçu une convocation écrite du médecin-contrôleur conformément au § 1er, alinéas 2 et 3, ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 19 avril 2012.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,

O. PAASCH

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