Texte 2012202816

2 JUIN 2012. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2012 et mise à jour au 20-09-2016)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
14-6-2012
Numéro
2012202816
Page
32844
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-06-02/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" la loi " : le Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel;

" allocation " : l'allocation de licenciement visée dans la loi;

" l'Office " : l'Office national de l'Emploi;

" l'arrêté chômage " : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 2.Le travailleur qui sollicite l'allocation introduit, pour ce faire, une demande au moyen d'un formulaire C4 - " certificat de chômage ", établi conformément aux articles 137 et 138 de l'arrêté chômage.

La demande est faite conformément aux articles 133, § 1er, et 136 de l'arrêté chômage. Elle est introduite par le biais d'un organisme de paiement visé au Titre Ier, Chapitre II, de l'arrêté chômage, choisi par le travailleur conformément à l'article 132 de l'arrêté chômage.

Art. 3.L'introduction de la demande se fait conformément aux règles fixées en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 2° et 4°, et alinéa 3, de l'arrêté chômage, mais au plus tôt à partir du premier jour de travail, calculé dans le régime des six jours, qui suit la période qui est couverte par une rémunération ou une indemnité de rupture consécutive à la fin de l'occupation qui donne lieu à la demande d'allocation, et au plus tard dans les six mois à partir du jour susmentionné.

La demande est introduite auprès du bureau du chômage compétent de l'Office, conformément à l'article 142 de l'arrêté chômage. Ce bureau dispose notamment des compétences visées à l'article 139 de l'arrêté chômage.

Art. 3/1.[1 Le présent article est applicable si la vérification visée à l'article 139 de l'arrêté chômage donne lieu au constat:

d'une augmentation anormale du nombre d'heures de travail du travailleur à temps partiel au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, au cours du trimestre précédent ou au cours des trimestres suivants;

l'arrêt de la prépension à mi-temps en application de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, au cours du trimestre précédent ou des trimestres qui suivent la notification de la fin du contrat de travail;

l'arrêt prématuré d'un emploi de fin de carrière tel que visé par l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, au cours du trimestre précédent ou des trimestres qui suivent la notification de la fin du contrat de travail.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, est considérée comme augmentation anormale du nombre d'heures de travail:

l'augmentation qui se rapporte à des heures pendant lesquelles aucune prestation de travail réelle n'a été effectuée;

l'augmentation qui se rapporte à la période de préavis ou au calcul de l'indemnité de préavis.

En cas d'augmentation anormale du nombre d'heures de travail du travailleur, d'arrêt de la prépension à mi-temps ou d'arrêt prématuré d'un emploi de fin de carrière, le montant de l'allocation de licenciement est, conformément à l'article 4, alinéa 3, à nouveau fixé, avec application de l'article 149, § 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté chômage, étant entendu que la durée hebdomadaire de travail est déterminée sans tenir compte de l'augmentation anormale du nombre d'heures de travail, de l'arrêt visé à l'alinéa 1er, 2° ou de l'arrêt prématuré visé à l'alinéa 1er, 3°.]1

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(1Inséré par AR 2016-09-11/03, art. 12, 002; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 4.L'allocation est octroyée conformément au Titre II, Chapitre V, Section III, de l'arrêté chômage si le dossier complet, dont il ressort que les conditions visées dans ou en vertu de la loi sont remplies, parvient au bureau du chômage compétent dans le délai mentionné à l'article 3, sauf si le travailleur démontre qu'il était dans l'impossibilité d'introduire le dossier en temps voulu.

En cas de non-octroi de l'allocation, le travailleur ne doit néanmoins pas être convoqué pour être entendu conformément à l'article 144 de l'arrêté chômage.

La révision de la décision se fait conformément au Titre II, Chapitre V, Section IV, de l'arrêté chômage.

Art. 5.Le montant de l'allocation de licenciement qui est réduit conformément à l'article 41 de la loi est arrondi au cent supérieur ou inférieur, selon que la fraction du cent atteint ou non 0,5.

Art. 6.Les dispositions du Titre II, Chapitres VII à IX, de l'arrêté chômage s'appliquent.

Le paiement de l'allocation se fait par l'organisme de paiement au plus tard dans le délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi de l'allocation a été communiquée à l'organisme de paiement.

Pour l'application de l'article 42, § 3, de la loi, le paiement est cependant considéré être effectué le premier jour ouvrable, calculé dans le régime des six jours, qui suit la période qui est couverte par le salaire ou par une indemnité de rupture.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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