Texte 2012202238

30 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés (NOTE : sanctionné conformément à l'article 11, alinéa 3, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing " par DCFL 2012-07-13/04, art. 22)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-4-2012
Numéro
2012202238
Page
25651
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-30/09
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2012
Texte modifié
1997035356
belgiquelex

Article 1er.L'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2001, 6 février 2004, 22 juillet 2005 et 30 novembre 2007, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2012.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Annexe.

Art. N1.Annexe III. - Cotisations obligatoires au fonds de promotion " Produits horticoles non comestibles "

1. Pour l'application de ce règlement de cotisation, il faut entendre par employés : les assistants d'indépendants et les employés, ressortissant à l'Office national de Sécurité sociale, et les personnes y assimilées, à l'exception des étudiants.

2. Les cotisations annuelles obligatoires, affectées au fonds de promotion " Produits horticoles non comestibles ", sont déterminées comme suit :

A. 1° Tous les points de vente et les vendeurs, à l'exception des grossistes, établis en Flandre, paient une cotisation fixe de 100 euros.

La cotisation est majorée d'une cotisation variable de :

a)euros pour un redevable ayant un à quatre employés;

b)euros pour un redevable ayant cinq à neuf employés;

c)euros pour un redevable ayant dix à vingt employés;

d)euros pour un redevable ayant plus de vingt employés.

B. 1° Tous les grossistes, établis en Flandre, paient une cotisation fixe de 125 euros.

La cotisation est majorée d'une cotisation variable de :

a)euros pour un redevable ayant un à quatre employés;

b)euros pour un redevable ayant cinq à neuf employés;

c)euros pour un redevable ayant dix à vingt employés;

d)euros pour un redevable ayant plus de vingt employés.

C. Tous les producteurs d'azalées, établis en Flandre, paient une cotisation obligatoire en fonction du chiffre d'affaires TVA de l'année calendaire précédant immédiatement celle pour laquelle la cotisation est due. La cotisation s'élève à, pour un chiffre d'affaires TVA de :

25.000 euros à 125.000 euros inclus : 360 euros;

plus de 125.000 euros à 250.000 euros inclus : 720 euros;

plus de 250.000 euros à 500.000 euros inclus : 1080 euros;

plus de 500.000 euros : 1.440 euros.

D. Tous les producteurs établis en Flandre, autres que les producteurs d'azalées établis en Flandre, paient une cotisation obligatoire en fonction du chiffre d'affaires TVA de l'année calendaire précédant immédiatement celle pour laquelle la cotisation est due, conformément au tableau suivant :

Echelle de chiffre d'affaires Cotisation en €
<= 25.000 200
25.000,01 - 75.000 225
75.000,01 - 125.000 250
125.000,01 - 175.000 275
175.000,01 - 225.000 300
225.000,01 - 275.000 325
275.000,01 - 325.000 350
325.000,01 - 375.000 375
375.000,01 - 425.000 400
425.000,01 - 475.000 425
475.000,01 - 525.000 450
525.000,01 - 575.000 475
575.000,01 - 625.000 500
625.000,01 - 675.000 525
675.000,01 - 725.000 550
725.000,01 - 775.000 575
775.000,01 - 825.000 600
825.000,01 - 875.000 625
875.000,01 - 925.000 650
925.000,01 - 975.000 675
975.000,01 - 1.000.000 700
1.000.000,01 - 1.025.000 725
1.025.000,01 - 1.050.000 750
1.050.000,01 - 1.075.000 775
1.075.000,01 - 1.100.000 800
1.100.000,01 - 1.125.000 825
1.125.000,01 - 1.150.000 850
1.150.000,01 - 1.175.000 875
1.175.000,01 - 1.200.000 900
1.200.000,01 - 1.225.000 925
1.225.000,01 - 1.250.000 950
1.250.000,01 - 1.275.000 975
1.275.000,01 - 1.300.000 1000
1.300.000,01 - 1.325.000 1025
1.325.000,01 - 1.350.000 1050
1.350.000,01 - 1.375.000 1075
1.375.000,01 - 1.400.000 1100
>1.400.000 1125

E. 1° Tous les prestataires de services, parmi lesquels les entrepreneurs de jardin et les aménageurs d'espaces verts, établis en Flandre, paient une cotisation fixe de 125 euro.

La cotisation est majorée d'une cotisation variable de :

a)euros pour un redevable ayant un à quatre employés;

b)euros pour un redevable ayant cinq à neuf employés;

c)euros pour un redevable ayant dix à vingt employés;

d)euros pour un redevable ayant plus de vingt employés.

3. Les cotisations variables, visées au 2, A, B, D et E sont perçues sur la base des données d'emploi de l'année calendaire précédant l'année pour laquelle la cotisation est due.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012 modifiant l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés.

Bruxelles, le 30 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

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