Texte 2012201909

22 AVRIL 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111) à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
10-5-2012
Numéro
2012201909
Page
27591
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-04-22/08
Entrée en vigueur / Effet
10-05-2012
Texte modifié
2003201654
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métalliques, mécaniques et électriques, à l'exception des entreprises de montage des ponts et de charpentes métalliques, aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé comme suit :

- quarante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de cinq ans;

- quarante-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre cinq et moins de dix ans;

- quatre-vingt-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre dix et moins de quinze ans;

- cent douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre quinze et moins de vingt ans;

- cent cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quarante-deux jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre vingt et moins de vingt-cinq ans;

- cent nonante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quarante-deux jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt-cinq ans.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, lorsqu'il s'agit d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis sont les suivants :

- trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de vingt ans;

- septante jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins de vingt ans.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, en cas de restructuration, les délais de préavis sont les suivants :

- trente-cinq jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de dix ans;

- septante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt et un jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre dix et moins de vingt ans;

- cent trente-trois jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt ans.

§ 2. Ces délais de préavis dérogatoires sont applicables à la condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

§ 3. On entend par restructuration toute forme de licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendriers un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédent le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture d'entreprise tombent également sous l'application de la présente définition.

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 6.L'arrêté royal du 8 décembre 2003 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111) est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

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