Texte 2012201906

16 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation concernant la menuiserie extérieure et l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne la prime REG du gestionnaire de réseau concernant les chauffe-eau solaires sur des bâtiments d'habitation

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
2-4-2012
Numéro
2012201906
Page
20684
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-16/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
2007035420
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation, modifié par l'arrêté du 24 avril 2009, est abrogé.

Art. 2.L'article 8, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2009, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 2. Lorsque des travaux sont exécutés tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, 4°, la prime visée au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas, est majorée à partir de 2012 de 10 % du montant des factures pour la menuiserie extérieure, TVA non inclus.

A partir du 1er janvier 2013, l'augmentation mentionnée au premier alinéa, ne vaut que pour la menuiserie extérieure répondant aux valeurs U suivantes :

valeur U maximale de 1,7 W/m2.K;

valeur Ug maximale de 0,9 W/m2.K.

Le paragraphe 1er, troisième alinéa, reste d'application. ".

Art. 3.L'article 9, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque la demande est complète, l'agence notifie dans les sept mois sa décision d'octroi ou de refus de l'intervention au demandeur et paie la prime. "

Art. 4.A l'article 6.4.1/1, premier alinéa, 8°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

le montant de " 200 euros " est remplacé par le montant de " 550 euros ";

le montant de " 1.500 euros " est remplacé par le montant de " 4.125 euros ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012, à l'exception des articles 1er et 3 qui entrent en vigueur le premier jour du mois après la publication de l'approbation du présent arrêté.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,

F. VAN DEN BOSSCHE

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