Texte 2012201799
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et dont l'activité habituelle consiste en l'exécution de travaux de dragage, et aux jeunes travailleurs visés au paragraphe 2 qu'ils occupent.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par jeunes travailleurs : les travailleurs mineurs qui sont âgés de 16 ans ou plus et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein.
Art. 2.Les jeunes travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés pendant la nuit à l'exécution de travaux de dragage.
Conformément à l'article 34bis, § 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, ils ne peuvent cependant pas être occupés entre minuit et quatre heures.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 avril 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK