Texte 2012201725

27 MARS 2012. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées sur le territoire d'Herstal et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
24-4-2012
Numéro
2012201725
Page
24917
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-27/08
Entrée en vigueur / Effet
24-04-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant des paumelles à souder, situées sur le territoire d'Herstal et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

La notification est confirmée au délégué syndical, lors d'une réunion, puis à l'ensemble du personnel.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale de treize semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

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