Texte 2012200567
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 2007 portant exécution de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :
" 5° [les travailleurs handicapés dont le contrat est rompu par un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux ou d'une des sous-commissions paritaires de cette commission paritaire, à l'exclusion du personnel d'encadrement, ainsi que les travailleurs de groupe-cible mis au travail par un atelier social agréé et/ou subsidié par la Communauté flamande dont le contrat est rompu;] <Erratum, M.B. 02-03-2012, p. 13582>
6°les travailleurs occupés dans un programme de transition professionnelle tels que visé par l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle. "
Art. 2.L'exécution du présent arrêté fera l'objet d'une évaluation par le Conseil National du Travail au plus tard pour le 30 septembre 2013.
Art. 3.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK