Texte 2012200496
Article 1er.Des sous-commissions paritaires, dénommées " Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande " et " Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone " sont instituées dans la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Art. 2.La Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour :
le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des institutions de l'enseignement libre subsidiées par la Communauté flamande et leurs employeurs;
le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté flamande et leurs employeurs.
["1 Par \"internats\", il faut entendre: - les internats qui sont directement rattach\233s \224 un \233tablissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou sup\233rieur non universitaire; - les internats qui, conform\233ment \224 un accord avec des \233tablissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou sup\233rieur non universitaire, h\233bergent des \233l\232ves ou des \233tudiants de ces \233tablissements; - les internats autonomes subventionn\233s par la Communaut\233 flamande."°
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(1AR 2022-10-13/17, art. 1, 002; En vigueur : 19-09-2022)
Art. 3.La Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour :
le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des institutions de l'enseignement libre subsidiées par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs;
le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs.
Par " internats " il faut entendre : les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire ainsi que les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements;
le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs;
le personnel de maîtrise, gens de métier et de service des centres de gestion dans l'enseignement fondamental libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs.
Art. 4.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.