Texte 2012036114

14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFL 2012-12-21/01, art. 55)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-10-2012
Numéro
2012036114
Page
63507
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-09-14/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
1997035356
belgiquelex

Article 1er.Au point 1er de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° boulanger-pâtissier : la personne ou la société qui s'occupe de la préparation de produits frais pour consommation immédiate avec une durée de conservation très limitée, ainsi que les salles de consommation dans une pâtisserie qui occupe en moyenne moins de 20 ouvriers; ".

Art. 2.Dans l'annexe IX au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit :

" 1/1. Pour l'application du point 1, 1°, le nombre moyen d'ouvriers employés est calculé sur la base du nombre d'ouvriers par unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, exprimé en équivalents temps plein. La moyenne est prise au 30 septembre de l'année calendaire concernée et est déterminée sur la base du nombre moyen d'ouvriers employés pendant la période de référence précédant cette date et allant du 1er septembre de l'année précédant l'année calendaire concernée jusqu'au 31 août de l'année calendaire concernée inclus. ".

Art. 3.Au point 2, 1°, de l'annexe IX au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le mot " trois " est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

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