Texte 2012036094

7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant entrée en vigueur de diverses dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005, du décret du 30 avril 2009 modifiant le Décret provincial et du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale et du décret du 29 juin 2012 modifiant le Décret provincial du 9 décembre 2005

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-10-2012
Numéro
2012036094
Page
63496
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-09-07/16
Entrée en vigueur / Effet
18-10-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions suivantes du Décret provincial du 9 décembre 2005 entrent en vigueur le 1er décembre 2012 :

article 89, alinéa premier, 2°, en ce qui concerne les comptes annuels consolidés;

article 169;

article 171, §§ 1er et 3 à 8 inclus;

article 174;

article 228, en ce qui concerne les dispositions concernant la commission d'audit externe;

article 233;

article 256;

article 262, 3°, en ce qui concerne les articles 6 à 15 inclus du décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande;

article 262, 6°, en ce qui concerne les articles 82 et 84 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale;

10°article 265.

L'article 262, 3°, du décret précité entre en vigueur le 1er janvier 2014, en ce qui concerne les articles 18bis, 18sexies et 18septies et en ce qui concerne les articles 20, 21 et 24 en ce qui concerne le contrôle des régies provinciales, du décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande.

Art. 2.L'article 131 du décret du 30 avril 2009 modifiant le Décret provincial et modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, entre en vigueur le 1er décembre 2012.

Art. 3.Les articles 23 et 63 du décret du 29 juin 2012 modifiant le Décret provincial du 9 décembre 2005 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les dispositions suivantes du décret précité entrent en vigueur le 1er décembre 2012 :

articles 3 à 10 inclus;

articles 12 à 14 inclus;

articles 15, 2°, à 18 inclus;

articles 20 à 22 inclus;

articles 25 à 32 inclus;

articles 37 à 48 inclus;

article 50;

article 51;

article 54;

10°article 56;

11°article 57;

12°articles 59 à 62 inclus;

13°article 65, 1° ;

14°article 66;

15°article 68;

16°article 69;

17°articles 74 à 77 inclus;

18°articles 79 à 88 inclus.

Les articles suivants du décret précité entrent en vigueur le 1er janvier 2014 :

article 58;

article 78.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

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