Texte 2012035545
Article 1er.Dans l'article 168 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les terres excavées présentant des concentrations de substances supérieures aux valeurs mentionnées à l'annexe V, peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide, s'il est satisfait aux deux conditions suivantes :
1°les concentrations de substances dans les terres excavées sont inférieures ou égales aux valeurs, mentionnées à l'annexe VI;
2°les terres excavées sont nettoyées avant l'utilisation en construction ou dans un produit solide, à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, si ces terres contiennent des concentrations de substances supérieures aux valeurs, mentionnées à l'annexe VI. Si les terres excavées ne sont pas nettoyables à l'aide des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs, les terres excavées sont traitées conformément aux dispositions du Décret relatif aux déchets. L'utilisation de terres excavées dans la zone d'utilisation matériau de construction comme matière première secondaire n'est pas admise.
Si les terres excavées présentent des concentrations d'un métal lourd ou d'un métalloïde supérieures à la valeur mentionnée à l'annexe V, les terres excavées ne peuvent être utilisées en construction ou dans un produit solide, qu'à la condition supplémentaire que le taux de lixiviation de ce métal lourd ou de ce métalloïde dans les terres excavées soit inférieur ou égal au taux de lixiviation mentionné à l'annexe VII. ".
Art. 2.L'article 170 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 170. Les terres excavées qui présentent des concentrations d'un métal lourd ou d'un métalloïde supérieures à la valeur mentionnée à l'annexe V, et qui ne remplit pas la condition supplémentaire prévue à l'article 168, § 2, alinéa deux, peuvent néanmoins être utilisées en construction ou dans un produit solide, à condition que l'utilisation projetée ne puisse causer aucune pollution supplémentaire du sol sous-jacent et qu'une possible exposition aux substances polluantes ne puisse engendrer aucun risque supplémentaire. Ceci est démontré par une étude complémentaire qui est soumise à l'évaluation et à l'approbation de l'OVAM. ".
Art. 3.Dans la première phrase de l'annexe V au même arrêté, les mots " visées à l'article 161, § 1er, de l'arrêté " sont remplacés par les mots " visées aux articles 161, § 1er et 168, § 1er, de l'arrêté ".
Art. 4.Au tableau repris à l'annexe V au présent arrêté sont ajoutées trois rangées, rédigées comme suit :
Partie fixe de la terre | |
DEGRE D'ACIDITE | |
pH-KCl | 3 <= pH-KCl <= 9 |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2012.
Art. 6.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 2012.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE