Texte 2012035537
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°[2 personne de confiance]2 : la personne visée à l'article 2, désignée pour l'assistance du mineur lors de l'exercice de ses droits, repris au décret du 7 mai 2004;
2°décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse;
3°directeur : la personne physique chargée de la direction journalière d'une structure d'aide à la jeunesse;
4°prestataire d'aide à la jeunesse : une personne chargée de la prestation d'aide à la jeunesse au sein d'une structure d'aide à la jeunesse;
5°structure d'aide à la jeunesse : une structure offrant des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 4 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;
["2 6\176 porte d'entr\233e : l'organisme, vis\233 \224 l'article 17 du d\233cret du 12 juillet 2013 relatif \224 l'aide int\233grale \224 la jeunesse ; 7\176 membre du personnel de la porte d'entr\233e : le membre du personnel de l'\233quipe charg\233e de l'indication ou de l'\233quipe charg\233e de la r\233gie de l'aide \224 la jeunesse de la porte d'entr\233e, qui assume la responsabilit\233 de l'avancement du dossier du mineur d'\226ge."°
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(1AGF 2013-09-06/02, art. 39, 1°, 002; En vigueur : 16-09-2013)
(2AGF 2014-02-21/05, art. 129, 003; En vigueur : 28-02-2014)
Art. 2.Dans les cas visés à l'article 24, § 2, du décret du 7 mai 2004, le directeur d'une structure d'aide à la jeunesse associée à la prestation d'aide à la jeunesse, que la structure d'aide à la jeunesse fournisse ou non à ce moment des services d'aide au mineur, peut désigner une personne [2 ou le membre du personnel de la porte d'entrée peut]2 pour assister le mineur lors de l'exercice des droits énumérés au décret précité.
Le directeur visé au premier alinéa [2 ...]2 peut mandater un membre du personnel de la structure d'aide à la jeunesse pour l'exécution des tâches reprises aux articles 2 à 5.
["2 La personne de confiance"° doit répondre aux exigences mentionnées à l'article 24, § 2, du décret précité, et remettre au directeur [2 ou au membre du personnel de la porte d'entrée]2 un extrait du casier judiciaire, comprenant un modèle 2.
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(1AGF 2013-09-06/02, art. 39, 2°, 3°, 4°, 002; En vigueur : 16-09-2013)
(2AGF 2014-02-21/05, art. 130, 003; En vigueur : 28-02-2014)
Art. 3.§ 1er. [2 Le directeur ou le membre du personnel de la porte d'entrée, visé à l'article 2, désigne la personne de confiance par le biais d'une décision motivée.]2
Il se concerte au préalable avec :
1°les parents ou les responsables de l'éducation du mineur, selon le cas, à moins qu'ils n'acceptent pas l'invitation à une concertation;
2°au moins deux prestataires d'aide à la jeunesse associés à la prestation d'aide au mineur;
3°la personne à désigner.
Il entend préalablement le mineur, en tenant compte de ses possibilités.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 ...]2
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(1AGF 2013-09-06/02, art. 39, 5°, 6°, 002; En vigueur : 16-09-2013)
(2AGF 2014-02-21/05, art. 131, 003; En vigueur : 28-02-2014)
Art. 4.[2 Le directeur ou le membre du personnel de la porte d'entrée, visé à l'article 2, remet à la personne de confiance]2 une attestation de sa désignation, conformément au modèle fixé par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes et le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé.
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(1AGF 2013-09-06/02, art. 39, 7°, 002; En vigueur : 16-09-2013)
(2AGF 2014-02-21/05, art. 132, 003; En vigueur : 28-02-2014)
Art. 5.[2 Le directeur ou le membre du personnel de la porte d'entrée, visé à l'article 2, peut]2 mettre fin à la désignation de [2 la personne de confiance]2. Il entend préalablement l'intervenant et le mineur, en tenant compte de ses possibilités, sauf si la désignation est terminée à la demande de l'intervenant.
Lorsqu'il est mis fin à sa désignation, la personne concernée restitue immédiatement l'attestation visée à l'article 4 [2 le directeur ou le membre du personnel de la porte d'entrée qui l'annule]2 .
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(1AGF 2013-09-06/02, art. 39, 8°, 9°, 002; En vigueur : 16-09-2013)
(2AGF 2014-02-21/05, art. 133, 003; En vigueur : 28-02-2014)
Art. 6.Si plusieurs structures d'aide à la jeunesse sont associées à la prestation de services d'aide au mineur, [1 la personne de confiance]1 informe immédiatement les autres structures d'aide à la jeunesse de sa désignation et, le cas échéant, de la fin de sa désignation.
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(1AGF 2014-02-21/05, art. 134, 003; En vigueur : 28-02-2014)
Art. 7.Les décisions mentionnées à l'article 3, premier alinéa, et à l'article 5, premier alinéa, sont ajoutées au dossier du mineur, tenu à jour par la structure d'aide à la jeunesse conformément à l'article 20 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2012.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.