Texte 2012035160

27 JANVIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand prolongeant l'application des dispositions relatives au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessibles fournis par des structures pour personnes handicapées

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-2-2012
Numéro
2012035160
Page
11815
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-01-27/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
2010205562
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessibles fournis par des structures pour personnes handicapées est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Sans préjudice de l'application de l'article 16bis de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise, l'agence peut, dans les limites des moyens disponibles conformément aux dispositions du présent arrêté, subventionner l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise, assurés par les structures, sauf dans les cas visés à l'article 17 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise, éventuellement après que la capacité prévue conformément au présent article est épuisée.

L'agence peut subventionner l'accompagnement et l'accueil ambulatoire et mobile en situation de crise, conformément à l'article 3 du présent arrêté, s'il est satisfait aux conditions suivantes :

l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise est d'une durée maximale de vingt-huit jours, deux fois renouvelable d'une semaine. Par semaine, il y a en moyenne au maximum trois à cinq contacts qui durent entre une et cinq heures;

l'accueil en situation de crise dure sept jours au maximum, une seule fois prolongeable de sept jours;

l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise sont assurés à la suite d'un appel lancé à une permanence centrale pour situations de crise, visée à l'article 16, deuxième alinéa, 1°, a), de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise, et après que cet appel a été entièrement enregistré dans le système d'enregistrement, visé à l'article 16, troisième alinéa, de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise;

l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise sont offerts dans le cadre d'un engagement quantifié en matière de l'offre garantie que la structure d'accompagnement et d'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise en question a conclu dans le programme d'aide d'un réseau d'aide à la jeunesse en situation de crise, tel que visé à l'article 16 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise et qui est décrit dans le système d'enregistrement tel que visé à l'article 16, troisième alinéa, de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise, ou qui est fourni dans le cadre de l'offre possible, sans que des places sont exclusivement réservées à l'Aide à la jeunesse en situation de crise; 5° l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise répondent aux normes de qualité, visées au décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et au décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse.

L'agence peut subventionner l'accompagnement et l'accueil ambulatoire et mobile en situation de crise, conformément à l'article 4 du présent arrêté, s'il est satisfait aux conditions visées au deuxième alinéa, 1°, 2°, 3° et 5° et si l'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise sont offerts dans le cadre de l'engagement quantifié en matière de l'offre garantie que la structure d'accompagnement et l'accueil ambulatoire ou mobile en situation de crise en question a conclu dans le programme d'aide d'un réseau d'aide à la jeunesse en situation de crise, tel que visé à l'article 16 de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise et qui est décrit dans le système d'enregistrement tel que visé à l'article 16, troisième alinéa, de l'arrêté relatif à la Modulation et à l'Aide à la jeunesse en situation de crise. "

Art. 2.A l'article 7, deuxième alinéa du même arrêté, l'année " 2012 " est remplacée par l'année " 2014 ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

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