Texte 2012031749
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.L'article 25 de l'arrêté 2007/1131 du Collège de la Commission communautaire française du 22 mai 2008 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds est complété par le § 6 rédigé comme suit :
" § 6 La subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " Plan Tandem " est attribuée sur le même volume de travail que celui qu'il prestait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un trois - quart ou d'un temps plein à un mi-temps, n'est pas pris en considération.
Sont considérées comme dépenses admissibles de la subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " plan Tandem " :
a)les frais de rémunération, charges patronales et autres avantages liés au travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " plan tandem " tels que définis à l'annexe V NM de l'arrêté 2001/549 du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification des divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle;
b)les frais de rémunération, charges patronales et autres avantages liés au travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, tels que définis à l'annexe V NM du même arrêté;
c)la cotisation versée au Fonds social " Old Timer " en application de la convention collective de travail du 23 avril 2009 de la sous commission paritaire 319.02 des établissements et services d'éducation et d' hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière dénommé " Plan Tandem " ";
Art. 3.L'article 52 du même arrêté est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
" La subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " plan Tandem " est attribuée sur le même volume de travail que celui qu'il prestait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un trois - quart ou d'un temps plein à un mi-temps, n'est pas pris en considération.
Sont considérées comme dépenses admissibles de la subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " plan tandem " :
a)les frais de rémunération, charges patronales et autres avantages liés au travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " plan tandem " tels que définis à l'annexe V NM de l'arrêté 2001/549 du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification des divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socioprofessionnelle;
b)les frais de rémunération, charges patronales et autres avantages liés au travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations à un mi-temps dans le cadre de cette disposition, tels que définis à l'annexe V NM du même arrêté;
c)la cotisation versée au Fonds social " Old Timer " en application de la convention collective de travail du 23 avril 2009 de la sous commission paritaire 319.02 des établissements et services d'éducation et d' hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière dénommé " Plan Tandem " ";
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.
Art. 5.Le Membre du Collège compétent en matière de Politique d'Aide aux Personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2012.
Par le Collège :
C. DOULKERIDIS,
Président du Collège
Mme E. HUYTEBROECK,
Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées