Texte 2012031742
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" candidats externes " : les candidats visés à l'article 26/1, alinéa 2, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;
2°" mandataire contractuel [1 ...]1 " : le candidat externe auquel un mandat de rang 16 a été attribué et recruté dans les liens d'un contrat de travail en exécution du présent arrêté;
3°" mandataire statutaire [1 ...]1 " : le membre du personnel statutaire de l'organisme d'intérêt public de la Commission communautaire française auquel un mandat de rang 16 a été attribué en exécution de l'article 25, alinéa 1er de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 relatif à la carrière des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.
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(1ARR 2024-07-04/27, art. 10, 003; En vigueur : 10-11-2024)
Art. 3.§ 1er. Pour se porter candidats à un emploi de mandat mandat [2 ...]2 dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, les candidats externes doivent remplir les conditions suivantes :
1°satisfaire aux conditions d'admission visées à l'article 18, § 1er, 1° et 2° de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;
2°être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1;
3°compter au moins six ans d'expérience dans une fonction de direction.
Par une expérience dans une fonction de direction, on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.
§ 2. [1 Le candidat introduit un acte de candidature qui comporte un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler à l'emploi avec utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé conjointement par les Membres du Collège chargés de la fonction publique et de la formation professionnelle ]1.
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(1ARR 2023-09-07/17, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2024)
(2ARR 2024-07-04/27, art. 11, 003; En vigueur : 10-11-2024)
Chapitre 3.- Procédure de sélection
Art. 4.[1 Les mandats [2 ...]2des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française sont conférés par le Collège aux candidats externes dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles fixées aux articles 37 à 46/2 de l'arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, à l'exception des articles 40, alinéa 1er, 41, § 2, 42, § 1er, alinéa 1er et 43, § 4 ]1.
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(1ARR 2023-09-07/17, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2024)
(2ARR 2024-07-04/27, art. 12, 002; En vigueur : 10-11-2024)
Chapitre 4.- Régime du mandat [1 ...]1
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(1ARR 2024-07-04/27, art. 13, 003; En vigueur : 10-11-2024)
Section 1ère.- Régime sous contrat de travail
Art. 5.Un contrat de travail est conclu entre l'organisme d'intérêt public de la Commission communautaire française où un mandataire contractuel [2 ...]2 a été engagé, représenté par le Collège de la Commission communautaire française, et le mandatair[2 ...]2 désigné en application du présent arrêté.
["1 Le contrat de travail est conclu pour une dur\233e ind\233termin\233e avec terme. Il prend fin de plein droit quand s'ach\232ve le mandat conform\233ment aux dispositions fix\233es par le pr\233sent arr\234t\233"°
Il y est mis fin, [1 de manière anticipée, ]1 selon les modalités prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en cas de faute grave du mandataire contractuel de rang 16 ou pour faute disciplinaire grave, en cas de démission volontaire, en cas d'absence pour congé de maladie de plus de six mois, après une évaluation complémentaire " défavorable " visée à l'article 86/3, § 1er alinéa 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française [1 ...]1.
["1 En cas de d\233mission volontaire avant la fin du mandat, un pr\233avis de six mois est requis. Ce d\233lai peut \234tre r\233duit de commun accord ."°
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(1ARR 2023-09-07/17, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2024)
(2ARR 2024-07-04/27, art. 14, 003; En vigueur : 10-11-2024)
Art. 5/1.[1 § 1er. Hormis la faute grave ou le cas de la démission volontaire, le mandataire dont le mandat prend fin reçoit une indemnité de fin de fonction. Cette indemnité s'élève à trois mois de traitement lorsque la période de mandat a duré moins de dix ans et six mois de traitement si elle a duré au moins dix ans.
§ 2. A sa demande, celui-ci peut également bénéficier d'un accompagnement au reclassement professionnel, à la condition qu'il soit arrivé au terme de son deuxième mandat consécutif, qu'il ait obtenu une évaluation de fin de deuxième mandat favorable et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle (ne pas avoir conclu un contrat de travail, ne pas exercer une activité principale en tant qu'indépendant, ne pas être en service comme agent, statutaire ou contractuel, dans un service public).
Cet accompagnement est d'une durée de 60 heures étalées sur une période de maximum douze mois et fait l'objet d'une convention écrite.
Lorsque le mandataire demande à bénéficier de l'accompagnement au reclassement professionnel, le montant de l'indemnité de fin de fonction est diminué du coût nécessaire à cet accompagnement au reclassement professionnel. ]1
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(1Inséré par ARR 2023-09-07/17, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- Régime de travail
Art. 6.Le mandataire contractuel de rang 16 est soumis aux mêmes règles du statut des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française et du statut pécuniaire des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française que celles applicables au mandataire statutaire [1 ...]1, à l'exception des règles relatives au congé de maladie.
Il dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes prérogatives liés à cette fonction que ceux qui sont conférés au mandataire statutaire des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.
Il doit respecter les obligations et les conditions de travail imposées aux agents des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés.
Le mandataire contractuel de rang 16 est également soumis aux règles d'évaluation applicables aux mandataires statutaires [1 ...]1 des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.
Si le mandataire contractuel[1 ...]1 est déjà membre du personnel d'un service public, il conserve les anciennetés pécuniaires qu'il a acquises dans son institution d'origine mais il perd le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient applicables dans l'institution d'origine.
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(1ARR 2024-07-04/27, art. 15, 003; En vigueur : 10-11-2024)
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 7.Le Membre du Collège qui a la Formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 septembre 2012.
Emir KIR,
Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle
Christos DOULKERIDIS,
Ministre-Président du Collège