Texte 2012031633

19 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 portant précision des critères spécifiques et de la procédure relatifs à l'attribution du statut de client protégé par la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
28-8-2012
Numéro
2012031633
Page
51128
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-19/46
Entrée en vigueur / Effet
07-09-2012
Texte modifié
2007031447
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 portant précision des critères spécifiques et de la procédure relatifs à l'attribution du statut de client protégé par la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées :

au 1° les mots " telle que modifiée par l'ordonnance du 14 décembre 2006 " sont abrogés;

au 2°, les mots " , telle que modifiée par l'ordonnance du 14 décembre 2006 " sont abrogés;

au 3°, les mots " les articles 25septies et 25octies de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale insérés dans cette ordonnance par l'ordonnance du 14 décembre 2006 et les articles 20quinquies et 20sexies de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché de gaz en Région de Bruxelles-Capitale insérés dans cette ordonnance par l'ordonnance du 14 décembre 2006 " sont remplacés par les mots " l'article 25septies de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'article 20quinquies de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale ";

les 4°, 5° et 7° sont abrogés;

le 6° devient le 4°.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.A l'article 4, alinéa 1 du même arrêté, un tiret est ajouté entre le tiret 2 et le tiret 3, libellé comme suit : " - du revenu cadastral des biens immeubles situés en Belgique ou à l'étranger, occupés ou non à titre de résidence principale, diminué d'un montant de 745 euros, ";

Art. 4.§ 1. A l'article 6, § 1, du même arrêté, les mots " Celui-ci sera établi, sur le modèle arrêté par le Ministre, et lui sera transmis par son fournisseur au moment où celui-ci fait à nouveau limiter la puissance précédemment limitée conformément à l'article 25sexies, § 8, de l'ordonnance électricité ou en même temps que le courrier prévu à l'article 20quater, § 4, de l'ordonnance gaz. " sont remplacés par les mots " Celui-ci est établi par Brugel, et publié sur son site internet. Le fournisseur transmet un exemplaire dudit formulaire ou une lettre d'information expliquant les moyens d'obtenir ledit formulaire, cette lettre d'information est soumise à l'avis conforme et préalable de Brugel pour remplacer le formulaire, en annexe de la mise en demeure prévue à l'article 25sexies, § 1er de l'ordonnance électricité et à l'article 20quater, § 1er de l'ordonnance gaz. ".

§ 2. A l'article 6, § 2 du même arrêté, les mots " l'identité complète, le lieu et la date de naissance, la profession et la nature des ressources de chacune des personnes composant le ménage candidat " sont remplacés par les mots " l'identité complète de tous les membres du ménage, y compris les numéros de registre nationaux, et l'adresse de résidence du ménage ".

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les tirets 2 et 6 sont abrogés;

le septième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - la copie des mises en demeures prévues aux articles 25sexies, § 1er de l'Ordonnance électricité ou 20quater, § 1er, de l'Ordonnance gaz. ".

Art. 6.A l'article 9 § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le deuxième alinéa, les mots " Information de la réception de la demande sera dans les meilleurs délais, données au CPAS du lieu de domiciliation du client résidentiel au nom duquel est introduite la demande ainsi qu'au greffe de la Justice de Paix territorialement compétente. " sont remplacés par les mots " Une confirmation de la réception de la demande est adressée, dans un délai de cinq jours, au demandeur et/ou aux services référencés par le demandeur dans son formulaire de candidature. ";

un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : " Si le dossier est incomplet, Brugel peut consulter les services administratifs détenant les informations pertinentes requises. ".

Art. 7.A l'article 9, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " dix-huit jours ouvrables " sont remplacés par les mots " dix jours ";

à l'alinéa 2, les mots " la demande est déclarée recevable et cette décision est notifiée sans délai par courrier conforme au requérant " sont remplacés par les mots " BRUGEL statue sur le fondement de la demande dans les vingt jours de sa réception. La décision d'octroi du statut de client protégé est notifiée par Brugel au demandeur par courrier recommandé et au fournisseur commercial, au fournisseur de dernier ressort et aux services référencés par le demandeur dans son formulaire de candidature, par les moyens techniques les plus adaptés. La décision de refus du statut de client protégé est notifiée par Brugel au demandeur par courrier recommandé et aux services référencés par le demandeur dans son formulaire de candidature, par les moyens techniques les plus adaptés. ";

à l'alinéa 3, les mots " dans les douze jours ouvrables au requérant " sont remplacés par les mots " au requérant dans les vingt jours suivant sa réception, ";

à l'alinéa 4, les mots " du § 3 " sont remplacés par les mots " des §§ 3 et 4 ", les mots " 20 jours " sont remplacés par les mots " d'un mois " et les mots " Dans les neufs jours ouvrables de la réception des éléments complémentaires et tenants compte du délai de 20 jours précité, BRUGEL notifie au demandeur, selon le cas, que sa demande est recevable, irrecevable de plein droit, ou irrecevable parce qu'incomplète. La décision est accompagnée d'un document informant le client des modalités de recours. Information en sera, dans les meilleurs délais, donnée au CPAS du lieu de domiciliation du client résidentiel au nom duquel est introduite la demande ainsi qu'au greffe de la Justice de Paix territorialement compétente. " sont abrogés;

deux nouveaux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit : " Dans les dix jours de la date de réception des documents complémentaires, le dossier est examiné par BRUGEL. Si le dossier demeure incomplet, il est déclaré irrecevable de plein droit. Brugel signifie dans les cinq jours la décision d'irrecevabilité de plein droit au demandeur ainsi qu'aux services référencés par le demandeur dans son formulaire de candidature.

Si le dossier est complet, Brugel communique sa décision conformément au § 2 du présent article. ".

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, un nouveau § 4 est inséré, rédigé comme suit : " § 4. Si la demande a été déclarée fondée en suite d'une décision provisoire de recevabilité et que le client protégé s'abstient de satisfaire à l'ensemble des conditions imposées par celle-ci au terme du délai imparti, la décision d'admissibilité du client au système de protection sera de plein droit caduque. La notification de la décision de retrait est effectuée aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles désignés au § 2 du présent article. "

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté dont le § 4 devient le § 5, les mots " en matière de recevabilité " sont abrogés.

Art. 10.A l'article 10 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Brugel désigne les membres de son personnel habilités à octroyer le statut de client protégé en son nom.

La décision d'octroi ou de refus du statut de client protégé est notifiée dans les quinze jours par Brugel au demandeur ainsi qu'au fournisseur commercial, au fournisseur de dernier ressort et aux services référencés par le demandeur dans son formulaire de candidature. La notification de la décision au candidat se fait moyennant un courrier recommandé. La notification aux fournisseurs commerciaux et de dernier ressort se fait par les moyens techniques les plus adaptés.

Aucune demande ne peut être rejetée dès lors que le ménage candidat apporte la preuve, qu'il est en situation de défaut de paiement envers son fournisseur commercial et qu'il satisfait à toutes les exigences prévues au présent arrêté.

L'absence de décision dans le délai qui précède n'équivaut pas à un octroi. "

Art. 11.A l'article 10, § 2, du même arrêté, les mots " Toute décision d'octroi du statut de client protégé est notifiée à celui-ci, communiquée au fournisseur de dernier ressort, au fournisseur auquel le client protégé est contractuellement lié ainsi qu'au C.P.A.S. du domicile du requérant. Toute décision de refus est motivée et notifiée par pli certifié ou recommandé. Ce pli produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui de son dépôt auprès de l'opérateur postal. Elle " sont remplacés par les mots " Toute décision de refus est motivée et ".

Art. 12.A l'article 10, § 3, du même arrêté, les mots " Notification par pli certifié ou recommandé au client protégé en est aussitôt réalisée et information donnée au fournisseur de dernier ressort, au fournisseur auquel le client protégé est contractuellement lié, au C.P.A.S. du lieu de domiciliation du client résidentiel au nom duquel est introduite la demande ainsi qu'au greffe de la Justice de Paix territorialement compétente. " sont remplacés par les mots " La notification au client protégé en est aussitôt réalisée par pli certifié ou courrier recommandé et l'information est transmise au fournisseur commercial, au fournisseur de dernier ressort, aux services référencés par le demandeur dans son formulaire de candidature "

Art. 13.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 12. § 1er. Lors de sa réponse à l'invitation à compléter son dossier ou à fournir des renseignements complémentaires ou lors d'une demande de renouvellement du délai assortissant une décision de recevabilité provisoire, le requérant peut exprimer le souhait d'être entendu par BRUGEL.

§ 2. Lorsque le requérant sollicite d'être entendu par Brugel, il est invité à se présenter en ses bureaux, éventuellement assisté ou représenté par le conseil de son choix.

Une seule surséance est, en principe, admise. Sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le Président de séance, il est ensuite statué quand bien même le requérant ou son conseil éventuel ne comparaîtraient pas. "

Art. 14.La Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine,

Mme E. HUYTEBROECK

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