Texte 2012031227

1 MARS 2012. - Arrêté 2010/1367 du Collège de la Commission communautaire française fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les services du Collège de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 3, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2012 et mise à jour au 12-12-2023)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
14-5-2012
Numéro
2012031227
Page
28063
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-01/21
Entrée en vigueur / Effet
24-05-2012
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " candidats externes " : les candidats visés à l'article 26/1, alinéa 2, du statut des services du Collège.

Chapitre 2.- Conditions d'admission des candidatures

Art. 3.§ 1. Pour se porter candidats à un emploi de mandat dans les services du Collège, les candidats externes doivent remplir les conditions suivantes :

[1 satisfaire aux conditions d'admission visées à l'article 17, § 2, 1°, 2° et 3°, du statut des services du Collège;]1

être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1;

compter au moins six ans d'expérience dans une fonction de direction.

Par une expérience dans une fonction de direction, on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.

§ 2. [2 Le candidat introduit un acte de candidature qui comporte un exposé des titres et mérites que le candidat fait valoir pour postuler à l'emploi avec utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé par le Membre du Collège chargé de la fonction publique]2.

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(1ARR 2013-11-28/37, art. 2, 002; En vigueur : 26-07-2012)

(2ARR 2023-09-07/22, art. 16, 003; En vigueur : 01-04-2023)

Chapitre 3.- Procédure de sélection

Art. 4.Les emplois de mandat dans les services du Collège sont conférés par le Collège aux candidats externes dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles fixées aux articles 34 à [1 34/11 ]1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999, précité, à l'exception des articles 34/3, alinéa 1er, 34/5, § 1er, alinéa 1er et 34/6, § 4.

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(1ARR 2023-09-07/22, art. 17, 003; En vigueur : 01-04-2023)

Chapitre 4.- Régime du mandat

Section 1ère.- Régime sous contrat de travail

Art. 5.Un contrat de travail est conclu entre la Commission communautaire française, représentée par son Collège, et le mandataire désigné en application du présent arrêté.

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée[1 avec terme. Il prend fin de plein droit quand s'achève le mandat conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté]1.

Il y est mis fin[1 de manière anticipée,]1, selon les modalités prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en cas de faute grave du mandataire ou pour faute disciplinaire grave, en cas de démission volontaire, en cas d'absence pour congé de maladie de plus de six mois, après une évaluation complémentaire " défavorable " visée à l'article 86/3, § 1er alinéa 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française [1 ...]1.

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(1ARR 2023-09-07/22, art. 18, 003; En vigueur : 01-04-2023)

Art. 5/1.[1§ 1er. Hormis la faute grave ou le cas de la démission volontaire, le mandataire dont le mandat prend fin reçoit une indemnité de fin de fonction. Cette indemnité s'élève à trois mois de traitement lorsque la période de mandat a duré moins de dix ans et six mois de traitement si elle a duré au moins dix ans.

Si le mandataire demande à bénéficier de l'accompagnement au reclassement professionnel visé au § 2, le montant de l'indemnité de fin de fonction est diminué du coût nécessaire à cet accompagnement au reclassement professionnel.

§ 2. A sa demande, celui-ci peut également bénéficier d'un accompagnement au reclassement professionnel, à la condition qu'il soit arrivé au terme de son deuxième mandat consécutif, qu'il ait obtenu une évaluation de fin de deuxième mandat favorable et qu'il n'exerce aucune activité professionnelle (ne pas avoir conclu un contrat de travail, ne pas exercer une activité principale en tant qu'indépendant, ne pas être en service comme agent, statutaire ou contractuel, dans un service public).

Cet accompagnement est d'une durée de 60 heures étalées sur une période de maximum douze mois et fait l'objet d'une convention écrite ]1

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(1Inséré par ARR 2023-09-07/22, art. 19, 003; En vigueur : 01-04-2023)

Section 2.- Régime de travail

Art. 6.Le mandataire désigné conformément aux règles du présent arrêté est soumis aux mêmes règles du statut des services du Collège et du statut pécuniaire des services du Collège que celles applicables au mandataire statutaire, à l'exception des règles relatives au congé de maladie.

Il dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes prérogatives liés à cette fonction que ceux qui sont conférés au mandataire statutaire des services du Collège.

Il doit respecter les obligations et les conditions de travail imposées aux agents des services du Collège, notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés.

Le mandataire est également soumis aux règles d'évaluation applicables aux titulaires de mandat des services du Collège.

Si le candidat sélectionné est déjà membre du personnel d'un service public, il conserve les anciennetés pécuniaires qu'il a acquises dans son institution d'origine mais il perd le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient applicables dans l'institution d'origine.

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 7.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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