Texte 2012029384
Article 1er.Les écoles d'enseignement spécialisé pratiquant l'intégration temporaire totale, l'intégration temporaire partielle et l'intégration permanente partielle qui ont bénéficié d'un capital-périodes complémentaire en exécution de l'article 148, alinéa 4, deuxième phrase, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé informent les Services du Gouvernement d'une hausse du capital-périodes tel que prévu à l'article 36, § 1er, pour l'enseignement fondamental et à l'article 88, § 1er, pour l'enseignement secondaire.
Les chefs d'établissement des écoles d'enseignement spécialisé concernées adressent à cet effet un document dont le modèle est repris en annexe 1 du présent arrêté à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire avant le 5 octobre de l'année scolaire concernée.
La Direction générale de l'Enseignement obligatoire informe le Gouvernement pour le 31 octobre au plus tard, du nombre de périodes rétrocédées après contrôle des établissements d'enseignement spécialisé par le service de vérification.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Art. 3.Le Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2012.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
Annexe.
Art. N1.Recalcul du capital-périodes le 1er octobre suite à une augmentation de population scolaire).
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-09-2012, p. 59148)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de rétrocession au Gouvernement de la Communauté française du capital-périodes complémentaire aux écoles d'enseignement spécialisé pratiquant l'intégration temporaire totale, l'intégration temporaire partielle et l'intégration permanente partielle.
Par le Gouvernement de la Communauté française,
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET