Texte 2012024402
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté a pour but :
1°d'établir des règles relatives à l'utilisation de langues sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, pour appliquer l'article 31(5) du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques, et l'article 17(2) du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;
2°de désigner l'organisme visé à l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008.
Chapitre 2.- Langue sur l'étiquette des substances et des mélanges
Art. 2.[1 § 1er. Les informations visées à l'article 17, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1272/2008 et devant figurer sur l'étiquette des substances et mélanges sont rédigées, au moins, en français, en néerlandais et en allemand.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les informations sont rédigées au moins dans la ou les langues de la région linguistique dans laquelle la mise sur le marché a lieu, lorsque les substances ou mélanges concernés sont mis sur le marché exclusivement à destination d'une (ou plusieurs) entreprise qui acquiert ces mélanges ou substances aux fins d'une utilisation interne à l'entreprise.
Les substances ou mélanges sont considérés comme faisant l'objet d'une utilisation interne à l'entreprise s'ils sont utilisés pour la fabrication d'un autre produit. Ils ne sont notamment pas considérés comme faisant l'objet d'une utilisation interne à l'entreprise lorsqu'ils sont remis sur le marché par l'acquéreur sans modification des substances ou mélanges en question, ou de l'étiquette.]1
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(1AR 2015-03-19/17, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2015)
Chapitre 3.- Langue sur la fiche de données sécurité des substances et des mélanges
Art. 3.La fiche de données de sécurité telle que visée à l'article 31 du Règlement (CE) n° 1907/2006 est rédigée, au moins, dans la langue ou les langues de la région linguistique où sont mis sur le marché les substances ou les mélanges.
Chapitre 4.- Désignation de l'organisme visé à l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008
Art. 4.Le Centre national de prévention et de traitement des intoxications, visé à l'arrêté royal du 25 novembre 1983, relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de traitement des intoxications, est désigné en tant qu'organisme visé à l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2015.
Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.