Texte 2012024402

7 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2012 et mise à jour au 03-04-2015)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
14-12-2012
Numéro
2012024402
Page
80025
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-09-07/26
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2015
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté a pour but :

d'établir des règles relatives à l'utilisation de langues sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, pour appliquer l'article 31(5) du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques, et l'article 17(2) du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;

de désigner l'organisme visé à l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008.

Chapitre 2.- Langue sur l'étiquette des substances et des mélanges

Art. 2.[1 § 1er. Les informations visées à l'article 17, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1272/2008 et devant figurer sur l'étiquette des substances et mélanges sont rédigées, au moins, en français, en néerlandais et en allemand.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les informations sont rédigées au moins dans la ou les langues de la région linguistique dans laquelle la mise sur le marché a lieu, lorsque les substances ou mélanges concernés sont mis sur le marché exclusivement à destination d'une (ou plusieurs) entreprise qui acquiert ces mélanges ou substances aux fins d'une utilisation interne à l'entreprise.

Les substances ou mélanges sont considérés comme faisant l'objet d'une utilisation interne à l'entreprise s'ils sont utilisés pour la fabrication d'un autre produit. Ils ne sont notamment pas considérés comme faisant l'objet d'une utilisation interne à l'entreprise lorsqu'ils sont remis sur le marché par l'acquéreur sans modification des substances ou mélanges en question, ou de l'étiquette.]1

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(1AR 2015-03-19/17, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2015)

Chapitre 3.- Langue sur la fiche de données sécurité des substances et des mélanges

Art. 3.La fiche de données de sécurité telle que visée à l'article 31 du Règlement (CE) n° 1907/2006 est rédigée, au moins, dans la langue ou les langues de la région linguistique où sont mis sur le marché les substances ou les mélanges.

Chapitre 4.- Désignation de l'organisme visé à l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008

Art. 4.Le Centre national de prévention et de traitement des intoxications, visé à l'arrêté royal du 25 novembre 1983, relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de traitement des intoxications, est désigné en tant qu'organisme visé à l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2015.

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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