Texte 2012024266

5 JUILLET 2012. - Arrêté ministériel allouant une subvention à la ville de Liège à l'appui d'un projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2012 et mise à jour au 28-10-2013)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
17-8-2012
Numéro
2012024266
Page
48427
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-05/26
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Il est alloué un montant de € 940.400 à la ville de Liège, en Féronstrée 86, à 4000 Liège, compte numéro IBAN : BE14 0910 0043 2283, dénommée ci-après le bénéficiaire, à titre de subvention à l'appui d'un Projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine', tel que visé dans § 2. Ce montant est imputé au compte de la trésorerie Fonds de lutte contre les assuétudes' de la Direction générale Animaux, Plantes et Alimentation, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

§ 2. [1 Ce montant portera sur une période allant du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013.]1

§ 3. Les objectifs, l'échelonnement, la supervision et le budget du projet pilote concerné sont décrits dans la demande de prolongation 2012-2013 du 25 août 2011 dénommée Projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine' et dans le détail du budget du 10 janvier 2012, déposés par Monsieur. W. Demeyer auprès de la Direction générale Organisation des Etablissements des Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 Bruxelles.

§ 4. Des demandes de changement dans les objectifs, l'échelonnement ou le budget doivent être envoyées par écrit à la Direction générale Organisation des Etablissements des Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 Bruxelles, et ceci pour le 1er septembre 2012 au plus tard. Cette direction générale prend la décision pour l'approbation de cette demande.

["1 \167 5. Les objectifs, l'\233chelonnement, la supervision et le budget du projet pilote concern\233 sont d\233crits, pour l'ann\233e 2013, dans la demande de prolongation 2013 du 11 mai 2012 d\233nomm\233e 'Projet pilote de traitement assist\233 par diac\233tylmorphine' et dans le d\233tail du budget du 24 juillet 2012, d\233pos\233s par M.. W. Demeyer aupr\232s de la Direction g\233n\233rale Organisation des Etablissements des Soins, SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, bte 10, 1060 Bruxelles."°

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(1AM 2013-08-27/02, art. 1, 002; En vigueur : 07-11-2013)

Art. 2.[1 § 1er. Le paiement du montant visé à l'article 1er, § 1er s'effectuera en quatre tranches :

40 % du montant tel que visé dans l'article 1er. Pour ce paiement le bénéficiaire dépose une déclaration de créance signée et datée, un rapport d'activités tel que visé dans l'article 3 et un récapitulatif des dépenses déjà effectuées à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et ceci au plus tôt le 1er mars 2012;

maximum 336.586,83 euros. Pour ce paiement le bénéficiaire dépose à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et ceci au plus tôt le 1er aout 2012 :

- une déclaration de créance signée et datée;

- un rapport d'activités tel que visé dans l'article 3;

- la totalité des pièces pour la justification des montants déjà reçus, tels que visés au 1° et du montant demandé, tel que visé au 2°.

Le paiement de cette deuxième tranche ne s'effectuera que pour le montant approuvé par le titulaire compétent sur base des pièces déposées, et sur base du budget repris dans la proposition, telle que visée dans l'art. 1er, § 3. Le titulaire compétent peut demander des pièces supplémentaires pour la justification des montants;

maximum 64.537,1 euros. Pour ce paiement le bénéficiaire dépose à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et ceci au plus tard le 15 mars 2013 :

- une déclaration de créance signée et datée;

- un rapport d'activités tel que visé dans l'article 3;

- une proposition de recommandations multidisciplinaires et politiques sur la continuation du projet;

- la totalité des pièces pour la justification des montants déjà reçus, tels que visés aux 1°, 2°, et du montant demandé, tel que visé au 3°.

Le paiement de cette troisième tranche ne s'effectuera que pour le montant approuvé par le titulaire compétent sur base des pièces déposées, et sur base du budget repris dans la proposition, telle que visée dans l'article 1er, § 3. Le titulaire compétent peut demander des pièces supplémentaires pour la justification des montants;

maximum 163.116,07 euros. Pour ce paiement le bénéficiaire dépose à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et ceci au plus tôt le 30 avril 2013 et au plus tard le 15 septembre 2013 :

- une déclaration de créance signée et datée;

- un rapport d'activités tel que visé dans l'article 3;

- une proposition de recommandations multidisciplinaires et politiques sur la continuation du projet;

- la totalité des pièces pour la justification des montants déjà reçus, tels que visés aux 1, 2, 3° et du montant demandé, tel que visé au 4°.

Le paiement de cette quatrième tranche ne s'effectuera que pour le montant approuvé par le titulaire compétent sur base des pièces déposées, et sur base du budget repris dans la proposition, telle que visée dans l'art. 1er, § 5. Le titulaire compétent peut demander des pièces supplémentaires pour la justification des montants.]1

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(1AM 2013-08-27/02, art. 2, 002; En vigueur : 07-11-2013)

Art. 3.§ 1er. Le rapport d'activités devra contenir au minimum une description élaborée et une évaluation du processus des activités faites, un aperçu du personnel engagé, et une copie de la convention entre le bénéficiaire et les institutions de soins dans lesquelles les traitements, qui font parties de ce projet, s'effectuent.

§ 2. La Direction générale Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut ajouter d'autres éléments nécessaires au rapport.

Art. 4.Ce présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

Bruxelles, le 5 juillet 2012.

Mme L. ONKELINX

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