Texte 2012024133
Article 1er.Dans l'article 1er, § 6, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Pour une demande de renouvellement ou d'extension d'un tel agrément, il y a lieu de payer une rétribution de 750 EUR. "
Art. 2.Article 1er, § 12, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" § 12. Toute personne, qui soumet au SPF SSE une demande relative à un pesticide à usage agricole, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant pour laquelle aucune rétribution spécifique n'est prévue aux paragraphes 1er à 11, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution est de :
- 750 EUR pour les demandes qui peuvent être traitées administrativement et/ou qui consistent en une charge de travail similaire ou inférieure comme le traitement d'une demande tel que prévu au § 6, second alinéa;
- 1.500 EUR pour les demandes qui nécessitent une évaluation minimale par les experts et/ou qui consistent en une charge de travail similaire comme le traitement d'une demande tel que prévu au § 1er, a, dernier tiret;
- 3.000 EUR pour les demandes qui nécessitent une évaluation par les experts et/ou une charge de travail similaire ou supérieure comme le traitement d'une demande tel que prévu au § 3, 3°, premier tiret. "
Art. 3.A l'article 6, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
a)le 2° est remplacé comme suit :
" 2° a) - 1.000 EUR pour la demande d'autorisation, visée aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, pour les produits biocides, qui contiennent exclusivement des substances actives qui étaient déjà sur le marché dans l'Union européenne au 14 mai 2000, et pour lesquels la ou les substances actives ne sont pas encore reprises en annexe Ire ou IreA de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité pour le type de produit visé;
2°b) - 10.000 EUR pour la demande d'autorisation, visée aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, pour les produits biocides pour lesquels la ou les substances actives sont inscrites en annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité. Cette rétribution est applicable pour le premier type de produit autorisé si le produit contient une seule substance active. Si la demande d'autorisation concerne un produit contenant plusieurs substances actives ou est destiné à des types de produits complémentaires, il faut ajouter les rétributions indiquées ci-dessous. Pour les micro-, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (JO L 124, 20 mai 2003, p. 36), cette rétribution est de 7.000 EUR pour le premier type de produit autorisé si le produit contient une seule substance active;
- 2.000 EUR pour chaque substance active complémentaire contenue dans le produit;
- 2.000 EUR pour chaque type de produit complémentaire par substance active;
2°c) - 4.000 EUR pour la demande d'autorisation, visée aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, pour les produits biocides pour lesquels la ou les substances actives sont inscrites en annexe IreA de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité (demande d'enregistrement), plus 2.000 EUR par type de produit supplémentaire;
2°d) - 12.500 EUR pour une demande d'une formulation-cadre, visée à l'article 15 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité. Cette rétribution couvre la rétribution due pour la demande d'autorisation du premier produit découlant de ladite formulation-cadre. Cette rétribution est applicable pour le premier type de produit autorisé si le produit contient une seule substance active. Si la demande d'autorisation concerne un produit contenant plusieurs substances actives ou est destinée à des types de produits complémentaires, il faut ajouter les rétributions indiquées ci-dessous. Pour les micro-, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (JO L 124, 20 mai 2003, p. 36), cette rétribution est de 9.500 EUR pour le premier type de produit autorisé si le produit contient une seule substance active;
- 5.000 EUR pour une demande d'une formulation-cadre, visée à l'article 15 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, découlant d'un produit déjà autorisé selon les articles 4 et 5 contenant une ou des substances actives inscrites en annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité;
- 2.000 EUR pour chaque substance active complémentaire contenue dans le produit;
- 2.000 EUR pour chaque type de produit complémentaire;
- sans préjudice du premier et du deuxième tiret, 1.000 EUR pour une demande d'autorisation d'un nouveau produit biocide établie sur la base d'une formulation cadre déjà approuvée par le ministre; ";
b)le 3° est remplacé comme suit :
" 3° a) - 1.500 EUR pour la demande de reconnaissance mutuelle de biocides autorisés selon l'article 14 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité;
3°b) - 500 EUR pour un produit identique à un produit déjà autorisé et pour lequel le détenteur d'autorisation a donné son consentement au demandeur pour accéder au dossier de demande de ce produit; ";
c)le 5° est remplacé comme suit :
" 5° a) - 250 EUR pour chaque demande d'autorisation complémentaire, visée à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, lorsqu'elle implique une modification des teneurs en substances actives ou des usages prévus dans l'acte d'autorisation ou une extension du champ d'application de l'autorisation, pour les produits biocides, qui contiennent exclusivement des substances actives qui étaient déjà sur le marché dans l'Union européenne au 14 mai 2000, et pour lesquels la ou les substances actives ne sont pas encore reprises en annexe Ire ou IreA de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité pour le type de produit visé. Cette rétribution n'est pas due si la modification est décidée par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;
5°b) - 7.500 EUR pour chaque demande d'autorisation complémentaire, visée à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, lorsqu'elle implique une modification des teneurs en substances actives et/ou non actives ou des usages prévus dans l'acte d'autorisation ou une extension du champ d'application de l'autorisation, pour les produits biocides, pour lesquels la ou les substances actives sont inscrites en annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité pour le type de produit visé. Pour les micro-, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la Recommandation 2003/361/CE précitée, cette rétribution est de 5.000 EUR; ".
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, le § 4 est remplacé comme suit :
" § 4. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, peut, sur avis du Comité d'Avis sur les produits Biocides, et par décision motivée, accorder une réduction ou une exonération du montant de la rétribution pour les biocides qui sont jugés essentiels pour la protection de la santé publique et de l'environnement ou qui sont susceptibles de ne faire l'objet que d'un usage restreint, ainsi que quand les biocides ou les substances actives sont d'origine végétale ou animale, sont des répulsifs, des attractifs ou des phéromones et que ce caractère particulier permet de limiter la charge de travail nécessaire à leur évaluation. ".
Art. 5.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE