Texte 2012022354

24 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (NOTE : Confirmé avec effet à la date de 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 1er, 1°, b), qui est confirmé avec effet au 1er novembre 2012 par L 2012-12-27/02, art. 3) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-09-2012 et mise à jour au 02-07-2019)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
27-9-2012
Numéro
2012022354
Page
59552
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-09-24/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de la réglementation relative aux pensions des travailleurs salariés, l'on entend par :

périodes de chômage de la troisième période :

a)pour la période du 1er janvier 2012 au 30 octobre 2012 : les périodes durant lesquelles le travailleur se trouve dans la troisième période d'indemnisation telle que visée à l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

b)pour la période à partir du 1er novembre 2012 : les périodes durant lesquelles le travailleur se trouve dans la troisième période d'indemnisation telle que visée dans l'annexe à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage dans le cadre de la dégressivité renforcée des allocations de chômage et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant les articles 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 et 131septies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

périodes de crédit-temps avec motifs : les périodes avec droit aux allocations d'interruption visées à l'article 4, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps [1 , tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015, ou les périodes avec droit aux allocations d'interruption visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité]1;

périodes de congés thématiques : les périodes avec droit aux allocations d'interruption visées :

a)aux articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

b)à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle;

c)aux articles 3, 4, 6 et 6bis de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

d)aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, pour autant que les autorités rendent ces dispositions également applicables à leur personnel contractuel en exécution de l'article 2, alinéa 3 de cet arrêté;

e)aux articles 10 à 13 de l' arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, pour autant que les différentes entreprises publiques rendent ces dispositions également applicables à tout ou partie de leur personnel contractuel en exécution de l'article 2 de cet arrêté;

f)aux articles 1er à 8 de l' arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

g)par toute autre disposition légale ou réglementaire, prévoyant en faveur des travailleurs salariés un droit au congé parental, au congé pour soins palliatifs ou au congé pour soins à apporter à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;

["2 h) aux articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985;"°

les périodes de crédit-temps à mi-temps ou à concurrence de 1/5e réservé aux travailleurs de 50 ans ou plus : les périodes avec droit aux allocations d'interruption visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.

----------

(1L 2016-12-20/12, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2019-05-17/36, art. 29, 005; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 2.L'Office national de l'Emploi, via l'ASBL SIGeDIS, fournit [1 au Service fédéral des Pensions]1, pour l'exécution de l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, toutes les données et informations nécessaires à la prise en considération correcte des périodes assimilées dans l'octroi et le calcul des pensions des travailleurs salariés.

----------

(1L 2016-03-18/03, art. 177, 003; En vigueur : 01-04-2016)

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 1er, 1°, b), qui entre en vigueur le 1er novembre 2012.

Art. 4.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.