Texte 2012022342
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°l'arrêté royal n° 50 : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
2°l'arrêté royal du 21 décembre 1967 : l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
3°l'arrêté royal du 3 novembre 1969 : l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
4°l'arrêté royal du 23 décembre 1996 : l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
5°la loi du 28 décembre 2011 : la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses;
6°le membre du personnel navigant : tout membre du personnel navigant, y compris le pilote d'essai, lié par un contrat d'emploi à un employeur qui se définit comme :
a)toute entreprise ayant pour objet principal le transport aérien commercial ou la construction, le contrôle ou la réparation d'avions et dont le siège principal d'exploitation est établi en Belgique;
b)toute personne qui est tenue de payer les cotisations dues à la sécurité sociale belge lorsque le membre du personnel navigant était déjà assujetti à l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011, et est lié ensuite par un contrat d'emploi en tant que membre du personnel navigant, à une entreprise ayant principalement pour objet le transport aérien commercial et dont le siège principal d'exploitation est établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention internationale en matière de sécurité sociale et qui, par application de cette convention, reste assujetti à la sécurité sociale belge.
Sont assimilés à l'employeur et au membre du personnel navigant, les travailleurs qui, en application de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, obtiennent le bénéfice du régime de pension pour travailleurs salariés.
Les membres du personnel navigant sont répartis en :
a)membres du personnel de conduite;
b)en membres du personnel de cabine.
Art. 2.Le membre du personnel navigant de l'aviation civile qui, au 31 décembre 2012, remplit les conditions d'âge ou de carrière visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011, conserve le droit de prendre sa pension de retraite à ces mêmes conditions, quelle que soit par la suite la date de prise de cours effective de sa pension.
Art. 3.§ 1er. Pour le membre du personnel navigant de l'aviation civile qui, au 31 décembre 2011, n'a pas atteint l'âge de 55 ans et qui n'est pas visé par l'article 2, l'âge de la pension est fixé [1 ...]1 conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
§ 2. Par dérogation à l'article 2, § 1er, et à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, le membre du personnel navigant de l'aviation civile visé au paragraphe 1er, peut prendre sa pension de retraite afférente aux années prestées en qualité de membre du personnel navigant de l'aviation civile, dès qu'il justifie d'une carrière d'au moins 45 années civiles.
Dans ce cas, la pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il satisfait à la condition de carrière prévue à l'alinéa 1er. Cette date de prise de cours ne peut jamais être antérieure au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aurait pu prendre sa pension de retraite en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 2, on entend par années civiles :
1°les années définies à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996;
2°les années au cours desquelles une occupation en qualité de membre du personnel navigant est considérée comme habituelle et en ordre principal.
Est considérée comme occupation habituelle et en ordre principal pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, toute occupation en qualité de membre du personnel navigant de l'aviation civile s'étendant normalement sur cent quatre-vingt-cing jours de quatre heures au moins par année civile antérieure au 1er janvier 2012 et sur cent quatre jours au moins par année civile postérieure au 31 décembre 2011 ou toute occupation en la même qualité comportant au moins cent cinquante heures de vol par année civile.
Les périodes visées aux articles 14, 15, § 1er, 2°, 16, 16bis et 17 et de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tels qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011, sont prises en considération pour la détermination de l'occupation habituelle et en ordre principal.
Chaque jour de travail effectivement presté doit comporter au moins quarante-neuf minutes de vol. Chaque journée d'inactivité assimilée à une journée d'activité en vertu d'une des dispositions du chapitre VII de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011, est censée comporter quarante-neuf minutes de vol.
Lorsqu'au cours d'une même année civile, une occupation en qualité de membre du personnel navigant a été exercée comme membre du personnel de conduite et comme membre du personnel de cabine, l'activité au cours de cette année est considérée comme ayant été exercée en qualité de membre du personnel de cabine lorsque les prestations accomplies comme membre du personnel de conduite, considérées séparément, n'ont pas un caractère habituel et en ordre principal au sens de l'alinéa 2.
§ 4. Pour déterminer si le membre du personnel navigant de l'aviation civile satisfait à la condition de carrière prévue au paragraphe 2, les années prestées en qualité de membre du personnel navigant avant le 1er janvier 2012 et telles que définies au paragraphe 3, 2°, sont multipliées par un coefficient de :
1°1,5 pour les années prestées en qualité de membre du personnel de conduite;
2°1,33 pour les années prestées en qualité de membre du personnel de cabine.
Le résultat de la multiplication est arrondi :
1°à l'unité supérieure lorsque la multiplication donne un résultat dont les décimales sont supérieures à 49;
2°à l'unité inférieure dans tous les autres cas.
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(1L 2015-08-10/09, art. 17, 003; En vigueur : 31-08-2015)
Art. 4.Pour autant qu'il s'agisse de périodes d'occupation situées avant le 1er janvier 2012 et telles que définies à l'article 3, § 3, 2°, le travailleur, qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, peut obtenir une pension de retraite acquise à raison de :
1°un trentième par année civile, s'il a été occupé habituellement et en ordre principal en qualité de membre du personnel de conduite;
2°un trente-quatrième par année civile s'il a été occupé habituellement et en ordre principal en qualité de membre du personnel de cabine ou en qualité de membre du personnel de conduite et de cabine.
Art. 5.Pour autant qu'il s'agisse de périodes d'occupation situées avant le 1er janvier 2012, il est tenu compte, pour le calcul de la pension de retraite du membre du personnel navigant de l'aviation civile qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, des rémunérations sur base desquelles les cotisations supplémentaires visées à l'article 22 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011, ont été perçues et versées conformément à l'article 23, § 1er, dudit arrêté, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011 ou sur base desquelles des cotisations supplémentaires ont été versées volontairement conformément aux articles 15, 16, 16bis, 16ter et 17 dudit arrêté, tels qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011. A défaut de paiement de cotisations, les rémunérations inscrites au compte individuel sont prises en considération conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50.
Art. 6.§ 1er. Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, telles qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011, restent applicables au membre du personnel navigant de l'aviation civile qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011.
§ 2. Les dispositions des articles 15, 16, 16bis, 16ter, 17 et 18 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, telles qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011, restent applicables au membre du personnel navigant de l'aviation civile qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011 pour autant que la demande de régularisation ait été introduite auprès de l'Office national des Pensions avant le 28 novembre 2011.
Art. 7.Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, telles qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011, restent applicables pour le calcul de la pension de survie du conjoint survivant du membre du personnel navigant de l'aviation civile qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, sous réserve de la prise en considération, pour les périodes situées après le 31 décembre 2011, des rémunérations visées à l'article 7, § 1er, alinéa 11, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
Art. 8.Les cotisations supplémentaires prévues par l'article 22 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011 et se rapportant aux périodes d'occupation situées à partir du 1er janvier 2012 ne sont plus dues, que les travailleurs, membres du personnel de l'aviation civile, aient ou non atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011.
["1 Par d\233rogation \224 l'article 5, \167 1er, alin\233as 4 et 5 de l'arr\234t\233 royal du 3 novembre 1969, l'alin\233a 1er ne porte pas pr\233judice \224 la prise en compte des r\233mun\233rations vis\233es \224 l'article 22, \167 1er de cet arr\234t\233, tels qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 116 de la loi du 28 d\233cembre 2011, dans le calcul de la pension des travailleurs qui ont atteint l'\226ge de 55 ans au 31 d\233cembre 2011."°
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(1L 2015-12-18/04, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 9.Les dispositions de l'arrêté royal n° 50, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 sont d'application au membre du personnel navigant de l'aviation civile qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011 dans la mesure où les dispositions du présent arrêté n'y dérogent pas.
Art. 10.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux pensions de retraite et de survie qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 12.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.