Texte 2012022166
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°l'arrêté royal du 23 décembre 1996 : l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
2°la loi du 28 décembre 2011 : la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (1);
3°l'arrêté royal du 21 décembre 1967 :l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
4°la loi du 28 avril 2003 : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Chapitre 2.- Pension de retraite anticipée
Art. 2.Les travailleurs salariés dont le préavis a débuté avant le 1er janvier 2012 et qui prend fin ou aurait dû prendre fin après le 31 décembre 2012, peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée, au terme de ce préavis, aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011.
Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, une copie de la notification du congé qui mentionne le début et la durée du préavis.
Art. 3.[1 § 1er. Les travailleurs salariés, qui, avant le 28 novembre 2011, ont conclu, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, avec leur employeur, une convention individuelle écrite de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à l'âge de 60 ans peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011, si, selon le cas, les conditions suivantes sont remplies :
1°cette convention a été conclue dans le cadre d'un règlement de travail communiqué conformément à l'article 15, dernier alinéa de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail avant le 28 novembre 2011, d'une convention collective de travail déposée conformément à l'article 18 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires avant le 2 mars 2012, d'un règlement de pension au sens de l'article 3, § 1er, 9°, de la loi du 28 avril 2003 en vigueur avant le 28 novembre 2011, de dispositions légales ou règlementaires ou de dispositions y assimilées;
2°ils satisfont au plus tard le 31 décembre 2012 aux conditions du règlement de travail, de la convention collective de travail, du règlement de pension, des dispositions légales ou règlementaires ou des dispositions y assimilées.
Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, outre la copie de la convention individuelle écrite de départ anticipée, la copie du règlement de travail ou la copie de la convention collective de travail ou la copie du règlement de pension ou la référence aux dispositions légales et règlementaires ou la copie des dispositions qui y sont assimilées.
§ 2. Les travailleurs salariés, qui, avant le 1er janvier 2010, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, ont démissionné au plus tôt à l'âge de 55 ans ou ont conclu de commun accord avec leur employeur, avant cette même date, une convention individuelle écrite de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à l'âge de 55 ans peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011, si cette démission ou cette convention s'inscrit dans le cadre d'une convention collective de travail ou d'un règlement de pension visé à l'article 61, § 1er, de la loi du 28 avril 2003, en vue de la perception, avant l'âge de 60 ans et avant le 1er janvier 2010, des prestations prévues par la loi du 28 avril 2003.
Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, la copie de la démission ou de la convention individuelle écrite de départ anticipée ainsi que la copie de la convention collective de travail ou du règlement de pension.
§ 3. Les travailleurs salariés, qui, avant le 1er janvier 2010, en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, ont démissionné après une carrière de 35 ans au sens de l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou ont conclu de commun accord avec leur employeur, avant cette même date, une convention individuelle écrite de départ anticipé après une carrière de 35 ans au sens de l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011, si cette démission ou cette convention s'inscrit dans le cadre d'une convention collective de travail ou d'un règlement de pension visé à l'article 61, § 1er de la loi du 28 avril 2003, en vue de la perception, avant l'âge de 60 ans et avant le 1er janvier 2010, des prestations prévues par la loi du 28 avril 2003.
Lorsqu'ils introduisent leur demande de pension de retraite anticipée en vertu de l'alinéa 1er, les travailleurs salariés fournissent à l'Office national des Pensions, à l'appui de leur demande, la copie de la démission ou de la convention individuelle écrite de départ anticipée ainsi que la copie de la convention collective de travail ou du règlement de pension.]1
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(1AR 2013-07-11/04, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 3/1.[1 Les travailleurs salariés, qui ont introduit avant le 28 novembre 2011, auprès de l'Office national des Pensions, une demande visant à obtenir une pension de retraite anticipée en 2013 peuvent l'obtenir s'ils remplissent, à la date de prise de cours demandée, les conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011.]1
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(1Inséré par AR 2012-12-20/10, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 4.Les dispositions [1 des articles 2 à 3/1]1 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.
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(1AR 2012-12-20/10, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2013)
Chapitre 3.- Régimes spéciaux
Section 1ère.- Mineurs
Art. 5.Pour le travailleur salarié qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011 mais qui, à cette date, justifie avoir été occupé habituellement et en ordre principal pendant au moins vingt ans comme ouvrier mineur, l'âge de la pension est :
1°fixé à 55 ans lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite en raison d'une occupation comme ouvrier mineur de fond;
2°atteint lorsque l'intéressé justifie avoir été occupé habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine pendant au moins vingt-cinq années.
Dans ces cas, la pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint, selon le cas, l'un des âges mentionnés à l'alinéa 1er.
Art. 6.Les dispositions de l'article 5, §§ 2, 4 et 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, telles qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 112 de la loi du 28 décembre 2011, restent applicables au travailleur salarié qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011 mais qui, à cette date, justifie avoir été occupé pendant au moins vingt ans habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur de fond ou de surface, pour autant qu'il s'agisse de périodes d'occupation situées avant le 1er janvier 2012.
Art. 7.Les dispositions de l'article 3, 3°, de l'article 35 et du chapitre IX, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, restent applicables intégralement pour la fixation des droits à pension des travailleurs visés aux articles 5 et 6, pour autant qu'il s'agisse de périodes d'occupation situées avant le 1er janvier 2012.
Art. 8.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les mots "l'âge de 60 ans" sont remplacés par les mots "l'âge visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996";
2°au paragraphe 2, les mots "l'âge de soixante ans" sont remplacés par les mots "l'âge visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996".
Art. 9.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase introductive, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 août 1997, est remplacée par ce qui suit :
" Sont assimilées aux périodes d'activité en qualité d'ouvrier mineur, compte tenu des conditions prévues au paragraphe 2 :".
Section 2.- Marins
Art. 10.Les dispositions de l'article 5, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, telles qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 112 de la loi du 28 décembre 2011, restent applicables, pour le calcul de l'intégralité de sapension, au travailleur salarié qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011mais qui, à cette date, justifie d'au moins 2520 jours de service à la mer sous pavillon belge ou luxembourgeois et qui est inscrit au Pool des marins.
Art. 11.Pour déterminer si le travailleur salarié, qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011, remplit la condition de carrière visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, il est ajouté, aux années prises en considération en vertu de cet article, un nombre maximum de trois années civiles supplémentaires fictives, fixé comme suit :
1°80 jours de navigation donnent droit à une année supplémentaire;
2°160 jours de navigation donnent droit à deux années supplémentaires;
3°240 jours de navigation ou plus donnent droit à trois années supplémentaires.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012, à l'exception des articles 2 à 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 13.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 avril 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
V. VAN QUICKENBORNE