Texte 2012022140
Article 1er.Au chapitre 2, section 6, § 1er, de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°La liste des moyens remboursés dans le cadre d'une oxygénothérapie à domicile est complétée par le moyen suivant :
CONCENTRATEUR D'OXYGENE OXYTEC (UNIVERSAL PHARMA)
2°Le point A, 1°, est complété par les dispositions suivantes :
Installation par le fournisseur :
Cat. | Code | Benaming en verpakking-Dénomination et conditionnement | Prijs-Prix | Vergoedingsbasis-Base de remboursement | I | II |
A | 2835-445 | CONCENTRATEUR D'OXYGENE OXYTEC / (ZUURSTOFCONCENTRATOR OXYTEC (UNIVERSAL PHARMA) | 31,80 | 31,80 | 0,00 | 0,00 |
3°Le point A, 2°, a) est complété par les dispositions suivantes :
Location et entretien
Cat. | Code | Benaming en verpakking-Dénomination et conditionnement | Prijs-Prix | Vergoedingsbasis-Base de remboursement | I | II |
A | 2835-460 | CONCENTRATEUR D'OXYGENE OXYTEC / ZUURSTOFCONCENTRATOR OXYTEC (UNIVERSAL PHARMA) | 90,10 | 90,10 | 0,00 | 0,00 |
Humidificateur à usage unique
Cat. | Code | Benaming en verpakking-Dénomination et conditionnement | Prijs-Prix | Vergoedingsbasis-Base de remboursement | I | II |
A | 2835-478 | CONCENTRATEUR D'OXYGENE OXYTEC / ZUURSTOFCONCENTRATOR OXYTEC (UNIVERSAL PHARMA) | 5,51 | 5,51 | 0,00 | 0,00 |
Art. 2.La liste reproduite sous le chapitre 3, section 1re, B, de la partie 1 de l'annexe jointe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, est complétée comme suit :
CNK-code-Code CNK | Benaming-Dénomination | Apothekerprijs (incl. BTW, BEBAT, RECUPEL)-Prix pharmacien (incl. T.V.A., BEBAT, RECUPEL) | Toeslag rechthebbende-Supplément bénéficiaire |
23787507105414* | PREDICTOR Omega Pharma | 58,65 € | 0,00 € |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX