Texte 2012018055
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Ministre : le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;
2°Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
["1 3\176 Groupe de pilotage : un groupe de pilotage compos\233 de repr\233sentants de l'Agence, de repr\233sentants de l'Agence f\233d\233rale des M\233dicaments et des Produits de Sant\233 et d'un repr\233sentant de la Commission Belge de coordination de la politique antibiotique (BAPCOC)."°
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(1AR 2020-02-09/09, art. 1, 002; En vigueur : 05-03-2020)
Art. 2.Dans le cadre de sa mission d'information, l'Agence peut faire exécuter des tâches de collecte, de gestion, de diffusion et de sensibilisation en ce qui concerne l'utilisation d'antimicrobiens et la résistance à ceux-ci chez les animaux, par des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé agréées par le ministre conformément aux conditions suivantes :
1°en cas de personne morale, elle doit assurer au sein de ses organes de gestion la représentativité équilibrée des partenaires intéressés par la nature des informations concernées;
2°en cas de personne morale, elle doit avoir pour objet de collecter et d'analyser toutes les données concernant l'usage d'antimicrobiens et la résistance à ceux-ci chez les animaux pour informer, sensibiliser et conseiller les personnes et secteurs concernés en vue de la protection de la santé des animaux et des consommateurs;
3°la personne physique ou morale doit démontrer qu'elle-même ou le personnel désigné dispose des connaissances et compétences nécessaires pour mener à bien la mission;
4°elle doit s'engager à mener à bien les tâches qui lui sont confiées et disposer des moyens, de la logistique et de l'infrastructure nécessaires afin d'effectuer celles-ci, dans les délais fixés ou raisonnables et de manière appropriée;
5°elle doit assurer la confidentialité des données personnelles collectées;
6°[1 elle doit soumettre annuellement, avant le 15 octobre, ses objectifs stratégiques et opérationnels pour l'année civile suivante au groupe de pilotage ;]1
["1 7\176 elle doit remettre annuellement au groupe de pilotage, avant le 1er mars, un rapport d'activit\233s et financier relatif \224 l'ann\233e \233coul\233e."°
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(1AR 2020-02-09/09, art. 2, 002; En vigueur : 05-03-2020)
Art. 3.[1 § 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de l'administrateur délégué de l'Agence et est accompagnée des informations suivantes :
1°la preuve que la personne physique ou morale ou le personnel désigné dispose des connaissances et compétences nécessaires pour mener à bien la mission ;
2°la preuve que la personne physique ou morale dispose des moyens, de la logistique et de l'infrastructure nécessaires afin d'effectuer les tâches confiées dans les délais fixés ou raisonnables et de manière appropriée ;
3°un engagement sur l'honneur que les conditions suivantes seront respectées :
- une représentativité équilibrée des partenaires intéressés par la nature des informations concernées au sein de ses organes de gestion,
- l'objectif de collecter et d'analyser toutes les données comme décrit dans l'article 2, 2°,
- les tâches confiées seront menées à bien,
- l'assurance de la confidentialité des données personnelles collectées,
- la présentation au groupe de pilotage des objectifs stratégiques et opérationnels pour l'année civile suivante, avant le 15 octobre,
- la remise au groupe de pilotage, avant le 1er mars, d'un rapport d'activités et financier relatif à l'année écoulée.
La personne morale y joindra une copie de ses statuts.
§ 2. L'agrément visé à l'article 2 est délivré pour une période d'un an et reconduit tacitement pour une durée indéterminée sauf notification contraire reçue trois mois avant la fin de la période concernée.]1
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(1AR 2020-02-09/09, art. 3, 002; En vigueur : 05-03-2020)
Art. 4.La définition des objectifs stratégiques, l'évaluation du fonctionnement, l'évaluation du budget et des réalisations, la vérification annuelle des comptes, sont effectuées par [1 le groupe de pilotage]1.
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(1AR 2020-02-09/09, art. 5, 002; En vigueur : 05-03-2020)
Art. 4/1.[1 § 1er. L'agrément visé à l'article 2 peut être retiré par le Ministre si les conditions fixées à cet article 2 ne sont plus réunies.
§ 2. Le Ministre fait connaître les motifs invoqués pour le retrait de l'agrément à la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi. La personne physique ou morale de droit public ou de droit privé dispose d'un delai de quinze jours pour faire connaître ses objections au Ministre par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celui-ci et/ou proposer des amélioratoins en vue de rencontrer les motifs invoqués.
Si la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé n'introduit pas d'objections dans ce délai, l'agrément est retiré le premier jour qui suit l'échéance du délai de quinze jours mentionné ci-dessus.
§ 3. Le groupe de pilotage examine les objections et les propositions d'amélioration et donne un avis au Ministre dans les 30 jours. Le Ministre notifie à la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé sa décision finale dans un délai de quinze jours par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi.
§ 4. Quand l'agrément est retiré, la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé est rétribuée pour les tâches déjà exécutées. Quand la rétribution est inférieur à l'avance reçue, la différence est remboursée dans les 30 jours après la date du retrait de l'agrément à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
§ 5. L'agrément est annulé par le Ministre quand il n'y a plus de tâches confiées avec un délai de préavis de trois mois.]1
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(1Inséré par AR 2020-02-09/09, art. 4, 002; En vigueur : 05-03-2020)
Art. 5.Les avis relatifs au fonctionnement sont émis par un conseil consultatif composé de représentants de toutes les organisations ayant un intérêt dans la mission d'information visée à l'article 2.
Art. 6.§ 1er. L'Agence rétribue, dans les limites [1 des crédits budgétaires disponibles]1, les personnes physiques ou morales visées à l'article 2, pour les prestations effectuées dans le cadre des tâches qui leur sont confiées.
§ 2. Il est convenu des tâches à réaliser et des modalités de paiement dans une convention annuelle entre l'Agence et la personne physique ou morale agréée. Le total des acomptes ne peut pas dépasser 80 % du montant estimé, le solde est attribué sur base des pièces justificatives.
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(1AR 2020-02-09/09, art. 6, 002; En vigueur : 05-03-2020)
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.