Texte 2012015023
Article 1er.Le règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux Médiateurs fédéraux, constituant l'annexe A du présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.L'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel du Médiateur fédéral, constituant l'annexe B du présent arrêté, au Règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux fonctionnaires et agents des administrations publiques fédérales, approuvé par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est approuvée.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du mouvement du 8 avril 1997.
Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Annexe A. - Règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux Médiateurs fédéraux
1. Le présent règlement s'applique aux Médiateurs fédéraux.
2. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.
3. Les Médiateurs fédéraux ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.
Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :
- les décorations pour faits de guerre;
- les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée;
- les mandataires visés au point 6 de ce règlement.
4. Les périodes d'absence qui sont considérées comme des périodes de non-activité de service n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une décoration.
5. Les 6 ans visent des années de mandats non interrompues.
6. Tout fonctionnaire de l'Etat qui se verrait octroyer une distinction honorifique inférieure à celle à laquelle il pourrait prétendre conformément à son règlement initial (en fonction de son grade et de sa classe d'âge) peut demander que lui soit décernée cette décoration supérieure. Par ailleurs, tout agent de l'Etat qui, à la fin de son mandat, réintègre ses fonctions antérieures, ressort à nouveau à son règlement initial. Dans ce cas, l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux s'applique.
Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux Médiateurs fédéraux
TITRE | Après 4 ans dans la fonction | 4 ans après la 1re décoration ou à la fin du 1er mandat (si non renouvelé) | Après 12 ans dans la fonction |
Médiateur fédéral | Commandeur de l'Ordre de Léopold | Grand Officier de l'Ordre de la Couronne | Grand Officier de l'Ordre de Léopold |
Vu pour être annexé à notre arrêté du 20 janvier 2012 portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux Médiateurs fédéraux et de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel du Médiateur fédéral.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS
Art. N2.Annexe B. - Assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel du Médiateur fédéral
1. La présente assimilation s'applique aux membres du personnel du Médiateur fédéral.
2. Dans la présente assimilation, l'âge minimum d'admission dans les Ordres nationaux est fixé à 40 ans.
3. Un intervalle de dix ans entre deux octrois dans les Ordres nationaux en faveur de la même personne est requis, sauf s'il s'agit de décorations décernées pour faits de guerre.
Ce délai peut, le cas échéant, être réduit, sans toutefois être inférieur à cinq ans, lorsque la distinction précédente a été octroyée postérieurement à l'âge minimal prévu par la classe d'âge.
4. Dans chaque classe d'âge, de 40 à 50, de 50 à 60, et de 60 à 65 ans, nul ne peut être décoré plus d'une fois, sans préjudice de l'exception prévue au premier alinéa de l'article précédent.
5. Pour les agents des rangs 15 à 26 inclus, 10 ans d'ancienneté de service et un exercice de 2 années au moins de la fonction sont requis pour permettre l'octroi de la distinction prévue. En outre, pour les agents du niveau 1, l'octroi de la dernière distinction prévue par le tableau est subordonné à une ancienneté de niveau de 25 ans. Dans le cas où cette ancienneté n'est pas atteinte, une distinction inférieure d'un degré dans la hiérarchie combinée des trois Ordres pourra être octroyée.
6. Pour les agents des rangs 20 à 30, l'accomplissement d'une carrière de 20 années au moins dans l'Administration est requis pour permettre le premier octroi.
7. Il n'est pas tenu compte, pour l'application de la présente assimilation, d'un exercice temporaire de fonctions supérieures à celles de la position hiérarchique effective.
8. Les membres du personnel du Médiateur fédéral ne peuvent être décorés dans les Ordres nationaux à un autre titre.
Exception n'est faite qu'en ce qui regarde :
- les décorations pour faits de guerre;
- les officiers de réserve, lesquels ont la faculté de choisir entre le règlement administratif et le règlement militaire; ce choix vaut obligatoirement pour toute la durée de l'inscription des intéressés dans le cadre de réserve de l'Armée.
9. L'octroi d'une décoration par un Ministre dont ne dépend pas la personne en cause est subordonné à l'autorisation préalable du Ministre de tutelle.
Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas d'une éventuelle présence de l'intéressé dans les rangs de l'Armée, en temps de guerre.
10. Les membres du personnel non statutaire ne sont pas décorés. Après nomination, le temps passé comme tel leur est néanmoins compté comme accompli dans une situation définitive.
11. Le temps passé sous les drapeaux durant la carrière administrative n'est pas déduit de celle-ci.
12. En application de l'article 7, § 1er, de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, si quelqu'un possède au moins la décoration prévue pour sa situation, il n'est pas décoré.
Exception à cette règle n'est faite qu'à propos des décorations possédées pour faits de guerre; en ce cas, la personne intéressée peut recevoir, dans la hiérarchie combinée des trois Ordres, la distinction immédiatement supérieure à celle qui lui a été conférée à ce titre; toute éventualité étrangère à ce cas entraîne l'application de l'article 18.
13. Nul ne peut être décoré s'il a obtenu une évaluation "insuffisant". Dans ce cas, la distinction est octroyée lors du mouvement suivant immédiatement une évaluation dont la mention est au moins " suffisant ".
14. Tout octroi a lieu dans le mouvement qui précède le moment où la personne intéressée serait exactement en condition d'être décorée.
15. Aucun délai n'est imposé entre un octroi dans les Ordres nationaux et l'attribution d'une distinction d'une autre nature.
16. a. Les anciennetés de service et de niveau sont calculées suivant les principes du statut du personnel du Médiateur fédéral.
b. Les périodes d'absence qui sont considérées comme des périodes de non-activité n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi d'une décoration.
17. Peines disciplinaires.
Des retards de la durée ci-dessous indiquée, sont entraînés par les peines disciplinaires désignées ci-après :
- rappel à l'ordre : 6 mois
- blâme : 9 mois
- retenue de traitement : 12 mois
- suspension disciplinaire : 24 mois
- rétrogradation : 36 mois.
Ces délais prennent cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. Dans ces cas, l'octroi d'une distinction a lieu lors du mouvement qui suit immédiatement le délai précité.
18. Toute dérogation à la présente assimilation fait l'objet de la procédure prévue aux articles 6 et 13 de la loi du 1er mai 2006 relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.
Tableau d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel du Médiateur fédéral
Grades | Rang fédéraux | De 40 à 50 ans | De 50 à 60 ans | De 60 à 65 ans |
Administrateur-directeur | 15 | Officier de l'Ordre de Léopold | Commandeur de l'Ordre de la Couronne | Grand Officier de l'Ordre de Léopold II |
Auditeur-coordinateur | 13 | Officier de l'Ordre de la Couronne | Commandeur de l'Ordre de Léopold II | Commandeur de l'Ordre de Léopold |
Auditeur-attaché | 10 | Chevalier de l'Ordre de Léopold | Officier de l'Ordre de la Couronne | Commandeur de l'Ordre de Léopold II |
Assistant de direction | 26 | Chevalier de l'Ordre de Léopold II | Chevalier de l'Ordre de la Couronne | Chevalier de l'Ordre de Léopold |
Assistant administratif | 20 | - | Chevalier de l'Ordre de Léopold II | Chevalier de l'Ordre de la Couronne |
Chauffeur-huissier | 32-30 | - | Palmes d'Or de l'Ordre de la Couronne | Chevalier de l'Ordre de Léopold II |
Vu pour être annexé à notre arrêté du 20 janvier 2012 portant approbation du règlement relatif à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux Médiateurs fédéraux et de l'assimilation relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres du personnel du Médiateur fédéral.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS