Texte 2012011304
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 108, § 2, alinéa 2, première et deuxième partie de phrase, de la loi du 8 janvier 2012 portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative au marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par la loi du 29 mars 2012 portant dispositions diverses est interprété dans le sens :
1°que le 1er avril 2012, il ne peut y avoir d'indexation à la hausse du prix variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel au-delà des valeurs figurant dans les fiches tarifaires pour mars 2012;
2°qu'après le 1er avril 2012 et, sans préjudice de l'article 108, § 2, alinéas 3 et 4, de la loi précitée du 8 janvier 2012, jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard, les prix variables de l'énergie peuvent en tout cas être indexés à la baisse et, le cas échéant, après une diminution en-deçà du niveau des prix au 1er avril 2012, à nouveau à la hausse, pour autant que le prix de l'énergie indexé ainsi obtenu n'excède pas le taux initial arrêté au 1er avril 2012, à savoir tel qu'il a été gelé au sens du 1°.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,
J. VANDE LANOTTE
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,
Mme. J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,
M. WATHELET
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM