Texte 2012009316
Article 1er.§ 1er. L'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile, ci-après dénommée l'Agence, [2 intervient dans]2 les frais liés à l'aide matérielle octroyée aux bénéficiaires de l'accueil, hébergés dans une initiative d'accueil, organisée par [3 un ou plusieurs centres publics d'action sociale]3, ci-après dénommé C.P.A.S., sur la base d'une convention conclue entre l'Agence et le C.P.A.S. en exécution de l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.
["2 L'intervention"° consiste en un montant forfaitaire [3 ...]3 de [3 49, 31 EUR]3 par jour et par place d'accueil occupée.
["3 ..."°
§ 2. [2 L'intervention]2 pour chaque demandeur d'asile mineur qui est hébergé dans une initiative d'accueil consiste, par dérogation à ce qui est prévu au paragraphe précédent, en un montant forfaitaire [3 ...]3 de [3 27,14 EUR]3 par jour et par place d'accueil occupée.
["3 ..."°
§ 3. Par dérogation au paragraphe précédent et à condition que le C.P.A.S. ait conclu une convention spécifique avec l'Agence, [2 l'intervention]2 pour chaque demandeur d'asile mineur non accompagné qui est hébergé dans une initiative d'accueil consiste en un montant forfaitaire de [1[3 88,50 EUR]3 par jour et par place d'accueil individuelle occupée et [3 104,77 EUR]3 par jour et par place d'accueil collective séparée et occupée]1.
["3 ..."°
["3 \167 4. Pour la place d'accueil offerte dans une initiative d'accueil mentionn\233e aux paragraphes 1 \224 3 l'intervention s'\233l\232ve \224 : 1\176 50 % du montant vis\233 aux paragraphes 1 \224 3 si cette place n'est pas occup\233e mais disponible pour accueillir une personne, en vue d'indemniser les frais fix\233s li\233s \224 l'organisation de cette place d'accueil ; 2\176 50 % du montant vis\233 aux paragraphes 1 \224 3 pour les places qui sont consid\233r\233es comme perdues car elles ne sont ni occup\233es ni disponibles pour accueillir une personne, en vue d'indemniser les frais fix\233s li\233s \224 l'organisation de cette place d'accueil ; 3\176 50 % du montant vis\233 aux paragraphes 1 \224 3 pour les places qui sont occup\233es par une personne qui n'est plus b\233n\233ficiaire de l'aide mat\233rielle en application de l'article 6 de la loi du 12 janvier 2007 ou dont le droit \224 l'aide mat\233rielle a \233t\233 limit\233 ou retir\233 en application de l'article 4 de cette m\234me loi. Pour que les modalit\233s du pr\233sent alin\233a soient d'application, le C.P.A.S. doit avoir introduit une proc\233dure d'expulsion du logement en application de l'article 591, 1\176 du Code judiciaire \224 son encontre ; 4\176 0 % du montant vis\233 aux paragraphes 1 \224 3 pour les places qui ont \233t\233 suspendues par l'Agence ou le C.P.A.S. dans les conditions pr\233cis\233es dans une instruction de l'Agence. \167 5. Par d\233rogation au paragraphe 1, l'intervention pour chaque b\233n\233ficiaire de l'accueil h\233berg\233 dans une initiative locale d'accueil qui a \233t\233 identifi\233 par l'Agence comme pr\233sentant des besoins sp\233cifiques d'accueil au sens de l'article 22 de la loi du 12 janvier 2007 consiste en un montant forfaitaire de 88,50 EUR par jour et par personne relevant du groupe-cible. Les membres de la famille accompagnant qui ont droit au logement ne b\233n\233ficient pas de ce taux major\233. Sur proposition de l'Agence, lorsque le C.P.A.S. accepte d'accueillir une personne ayant des besoins sp\233cifiques d'accueil, l'Agence d\233terminera la p\233riode pendant laquelle le taux major\233 est accord\233 pour cette personne en fonction de ses besoins sp\233cifiques. Ce taux major\233 expire automatiquement \224 la fin de cette p\233riode. Si cette personne a toujours droit \224 l'accueil apr\232s ce d\233lai et reste dans la m\234me structure d'accueil, le tarif conventionn\233 normal pr\233vu au paragraphe 1 s'applique. En cas de d\233part de la structure d'accueil ou en cas de notification de la fin du b\233n\233fice de l'aide mat\233rielle avant la fin de la p\233riode allou\233e, le taux major\233 prendra fin de mani\232re anticip\233e. Les groupes cibles identifi\233s par l'Agence comme pr\233sentant des besoins sp\233cifiques d'accueil au sens de l'article 22 de la loi du 12 janvier 2007, les conditions et les modalit\233s pratiques sont pr\233cis\233s par l'Agence par instruction."°
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(1AR 2014-04-10/64, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2AR 2023-09-24/08, art. 2, 003; En vigueur : 01-11-2023)
(3AR 2023-09-24/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-11-2023)
Art. 1/1.[1 § 1 Des réserves peuvent avoir été capitalisées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté royal si les fonds octroyés dans le cadre du financement d'une initiative locale d'accueil n'ont pas été dépensés dans l'année du financement. Le C.P.A.S. conserve les sommes capitalisées au titre de réserves jusqu'au jour avant l'entrée en vigueur de cet arrêté. Ces réserves devront être utilisées pour les investissements effectués dans le cadre de l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007.
§ 2 Si le C.P.A.S. procède à une fermeture complète de ses initiatives d'accueil au sens de l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007, la partie restante des réserves qui n'a pas encore été utilisée aux fins stipulées dans le paragraphe précédent doit être remboursée à l'Agence. L'Agence calculera le montant des réserves à rembourser sur base du solde à la fin de l'année 2023. Le C.P.A.S. conserve la possibilité d'apporter la preuve que le montant des réserves devrait être réduit en raison d'investissements ultérieurs réalisés en vertu de l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007.
§ 3 A compter de l'entrée en vigueur de cet arrêté, les interventions étant forfaitaires, les fonds non-dépensés par le C.P.A.S. ne peuvent être récupérés par l'Agence.]1
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(1Inséré par AR 2023-09-24/08, art. 4, 003; En vigueur : 01-11-2023)
Art. 2.L'intervention financière prévue à l'article 1er du présent arrêté, ne peut être cumulée avec l'intervention financière de l'Etat prévue dans les articles 1er à 3 et 5, de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'action sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population.
Art. 3.Les montants mentionnés dans l'article 1er du présent arrêté sont liés à l'indice pivot [1 123,14 (base 2013 = 100)]1 des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale; des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
["1 Les montants mentionn\233s dans l'article 1er du pr\233sent arr\234t\233 sont index\233s annuellement au 1er janvier de l'ann\233e suivante conform\233ment \224 la loi du 2 ao\251t 1971 pr\233cit\233e."°
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(1AR 2023-09-24/08, art. 5, 003; En vigueur : 01-11-2023)
Art. 4.L'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté est d'application sur les conventions visées sous l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2012.
Art. 7.Le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.