Texte 2012003296

3 AOUT 2012. - [Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances] <Intitulé remplacé par L 2014-04-19/62, art. 414, 005; En vigueur : 27-06-2014> (NOTE 1 : art. 23 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2013-07-11/19, art. 99; En vigueur : indéterminée (plus applicable, voir art. 23)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2012 et mise à jour au 05-09-2022)

ELI
Justel
Source
Finances - Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Justice
Publication
19-10-2012
Numéro
2012003296
Page
63652
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-08-03/47
Entrée en vigueur / Effet
19-10-2012
Texte modifié
200500306320110030962002003392
belgiquelex

Partie 1ère.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure notamment la transposition partielle de (a) la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), (b) la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directive s 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ainsi que (c) la Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion, et (d) la Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, l'on entend :

par " organisme de placement collectif " : un organisme, belge ou étranger, dont l'objet [3 ...]3 est le placement collectif de moyens financiers;

par " organisme de placement collectif public " :

a)un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique [9 ...]9, par la voie d'une offre publique de parts, négociables ou non;

b)[3 ...]3

par " organisme de placement collectif institutionnel " : un organisme de placement collectif qui recueille ses moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'[1 investisseurs éligibles]1 agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs et qui est inscrit conformément aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution;

[3 ...]3

par " organisme de placement collectif à nombre variable de parts " : l'organisme de placement collectif dont les parts sont, à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de sa valeur d'inventaire. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour l'organisme d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations sur un MTF ou un marché règlementé ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire;

par " organisme de placement collectif à nombre fixe de parts " : l'organisme de placement collectif dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif;

["3 7\176 par \"organisme de placement en cr\233ances\" : un organisme dont l'objet exclusif est le placement dans des cr\233ances d\233tenues par des tiers et c\233d\233es \224 l'organisme par une convention de cession dans les conditions et modalit\233s fix\233es par le Roi; 8\176 par \"organisme de placement collectif qui r\233pond aux conditions de la Directive 2009/65/CE\" : un organisme de placement collectif qui investit dans des placements r\233pondant aux conditions pr\233vues par la Directive 2009/65/CE; 8\176 /1 par \"organisme de placement collectif alternatif\" ou \"OPCA\" : un organisme de placement collectif vis\233 \224 l'article 3, 2\176 de la loi du 19 avril 2014; 9\176 par \"organisme de placement collectif qui ne r\233pond pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE\" : un organisme de placement collectif qui n'investit pas dans des placements r\233pondant aux conditions pr\233vues par la Directive 2009/65/CE, en ce compris les OPCA;"°

10°par " fonds commun de placement " : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme contractuelle, constitué d'un patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des titres;

11°par " société d'investissement " : l'organisme de placement collectif qui revêt la forme statutaire, constitué, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, sous la forme d'une société anonyme, [14 ...]14;

12°par " société de gestion [3 d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE]3 " : la société de droit belge ou l'entreprise de droit étranger dont l'activité habituelle consiste dans la gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif publics à titre professionnel;

["3 12\176 /1 \"par \"soci\233t\233 de gestion vis\233e par la Directive 2011/61/UE\" : la soci\233t\233 de gestion vis\233e \224 l'article 3, 12\176 de la loi du 19 avril 2014;"°

13°[11 par "offre publique":

i)toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres. Cette définition s'applique également au placement de titres par des intermédiaires financiers;

ii) [15 l'admission aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé belge alors que les règles de marché applicables n'interdisent pas aux personnes physiques ou morales autres que des investisseurs professionnels résidant en Belgique ou y ayant leur siège d'effectuer des transactions sur les titres concernés;]15]11

14°par " offrant " : celui qui effectue une offre publique ou celui qui, en ce qui concerne l'offre publique telle que visée à [11 l'article 3, 13°, ii)]11 introduit une demande d'admission aux négociations;

15°par " intermédiation " : toute intervention, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, visée à [11 l'article 3, 13°, i)]11, pour le compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offrant ou par l'organisme de placement collectif;

["6 15\176 /1 par \"instrument financier\" : un instrument financier tel que d\233fini par l'article 2, 1\176 de la loi du 2 ao\251t 2002"°

16°par " titres d'un organisme de placement collectif " :

a)les parts d'organismes de placement collectif, et

b)les autres instruments financiers que l'organisme de placement collectif est, le cas échéant, autorisé à émettre [14 conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution]14;

17°par " parts d'organisme de placement collectif " :

a)les actions d'une société d'investissement, et

b)les titres représentatifs des droits indivis dans un fonds commun de placement;

18°par " participants " : les détenteurs de parts d'un organisme de placement collectif;

19°[8 "système multilatéral de négociation (multilateral trading facility - mtf)": un mtf visé à l'article 3, 10°, de la loi 21 novembre 2017 ;]8

20°[8 "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]8

["6 20\176 /1 [14 ..."° ]6

21°par " gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif " :

l'exercice par une société de gestion d'organismes de placement collectif des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, que celles-ci soient exercées en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec un organisme de placement collectif conformément à l'article 42;

22°par " fonctions de gestion d'organismes de placement collectif " :

a)la gestion du portefeuille d'investissement de l'organisme de placement collectif;

b)l'administration de l'organisme de placement collectif, à savoir notamment :

i)les services de gestion comptable de l'organisme de placement collectif, en ce compris l'établissement et la publication des comptes annuels;

ii) les réponses aux demandes de renseignements des participants de l'organisme de placement collectif;

iii) l'évaluation du portefeuille et la détermination de la valeur des titres de l'organisme de placement collectif (y compris les aspects fiscaux);

iv) le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à l'organisme de placement collectif;

v)la tenue du registre des porteurs de titres nominatifs;

vi) la répartition des revenus entre catégories de titres et types de parts de l'organisme de placement collectif;

vii) l'émission et le rachat des parts de l'organisme de placement collectif;

viii) le dénouement des contrats, en ce compris l'envoi des titres de l'organisme de placement collectif;

ix) l'enregistrement des opérations et la conservation des pièces y afférentes;

c)la commercialisation de titres d'organismes de placement collectif;

23°par " services d'investissement " :

a)la gestion individuelle de portefeuilles : la gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d'un mandat donné par le client lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002;

b)le conseil en placement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002;

24°par " société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par un organisme de placement collectif " : la société de gestion qui assure la gestion d'un fonds commun de placement, conformément à l'article 11, § 1er, ou la société de gestion qui est désignée par une société d'investissement, conformément à l'article 44;

25°par " organisme de placement collectif géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif " : sauf stipulation contraire, un organisme de placement collectif pour lequel une société de gestion d'organismes de placement collectif exerce des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, que ce soit en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif ou en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec l'organisme de placement collectif;

26°par " feeder " :

a)un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, ou un compartiment de cet organisme de placement collectif, qui a été autorisé à investir, par dérogation au principe de répartition des risques visé à l'article 9, au moins 85 % de ses actifs dans des parts d'un autre organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou d'un compartiment de celui-ci (dénommé " master "), ou

b)[3 ...]3

27°par " master " :

a)un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou l'un de ses compartiments :

i)qui compte au moins un feeder répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE parmi ses participants,

ii) qui n'est pas lui-même un feeder, et

iii) qui ne détient pas de parts d'un feeder, ou

b)un organisme de placement collectif de droit belge répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou l'un de ses compartiments :

i)qui compte au moins un feeder ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE parmi ses participants,

ii) qui n'est pas lui-même un feeder, et

iii) qui ne détient pas de parts d'un feeder, ou

c)[3 ...]3

28°par " informations clés pour l'investisseur " ou " document d'informations clés pour l'investisseur " : un document court qui contient les informations essentielles pour l'investisseur et qui est établi pour chaque organisme de placement collectif public à nombre variable de parts conformément au règlement 583/2010;

29°par " clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif " : toute personne physique ou morale, ou toute autre entité, en ce compris les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle au profit de laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce une des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° ou preste un service visé à l'article 3, 23° ;

30°[11 par "commercialisation de titres d'organismes de placement collectif": l'offre publique au sens de l'article 3, 13°, i);]11

31°par " fonds propres " : la notion de fonds propres, au sens de la définition qui en est donnée dans le règlement pris en exécution de l'article 206;

32°par " participation qualifiée " : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;

33°par " liens étroits " :

a)une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou c) une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;

34°par " contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée " : ces notions au sens de la définition qui en est donnée dans les arrêtés d'exécution de l'article 235;

35°par " succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et qui effectue directement, en tout ou en partie, les activités autorisées par l'agrément de la société de gestion d'organismes de placement collectif; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par une société de gestion d'organismes de placement collectif ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale;

36°par " Etat membre d'accueil d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " : l'Etat membre de l'Espace économique européen, autre que la Belgique, sur le territoire duquel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge exerce ses activités par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services;

37°par " établissement de crédit " : tout établissement [2 visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014;]2

38°par " établissement financier " : toute entreprise [2 visée à l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014;]2

39°par " entreprise d'investissement " : toute entreprise visée [5 au titre II de la loi du 25 octobre 2016]5;

40°par " consultation ouverte " : la procédure visée à l'article 2, 18°, de la loi du 2 août 2002;

["16 40\176 /1 par \"jour ouvrable\": un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour f\233ri\233 l\233gal;"°

41°par " ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;

42°par " FSMA " : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002;

43°par " Banque " : la Banque Nationale de Belgique, visée à la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

44°[9 par "loi du 7 décembre 2016": la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;]9

45°[4 par "loi du 13 mars 2016": la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]4

46°par " loi du 4 décembre 1990 " : la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

47°[2 par "loi du 25 avril 2014" : [5 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]5;]2

48°[5 loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;]5

49°par " loi du 22 février 1998 " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

["6 49\176 /1 par \"Directive 98/26/CE\" : directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caract\232re d\233finitif du r\232glement dans les syst\232mes de paiement et de r\232glement des op\233rations sur titres;"°

50°par " loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

51°par " loi du 20 juillet 2004 " : la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

52°[7 ...]7;

53°[12 "loi du 11 juillet 2018": la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;]12

54°par " loi du 2 mai 2007 " : la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;

55°[4 ...]4

["3 55\176 /1 \"loi du 19 avril 2014\" : loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et \224 leurs gestionnaires;"°

["8 55\176 /2 \"la loi du 21 novembre 2017 \": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des march\233s d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;"°

56°par " Directive 2004/39/CE " : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;

57°par " Directive 2006/43/CE " : la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directive s 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil;

["6 57\176 /1 [14 ..."° ]6

58°par " Directive 2009/65/CE " : la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), telle que modifiée par la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directive s 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers);

["14 58\176 /1 \"directive 2014/65/UE\": la directive 2014/65/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les march\233s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;"°

59°par " règlement 583/2010 " : le Règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web;

60°par " règlement 584/2010 " : le Règlement (UE) n° 584/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification et de l'attestation normalisées destinées aux OPCVM, l'utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes à des fins de notification et les procédures de vérification sur place, d'enquête et d'échange d'informations entre autorités compétentes;

61°par " Directive 2010/44/UE " : la Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification.

["6 61\176 /1 par \"Directive 2013/34/UE : la directive 2013/34/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux \233tats financiers annuels, aux \233tats financiers consolid\233s et aux rapports y aff\233rents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement europ\233en et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;"°

["17 61\176 /2 par \"r\232glement 1286/2014\": le r\232glement (UE) n\176 1286/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil sur les documents d'informations cl\233s relatifs aux produits d'investissement packag\233s de d\233tail et fond\233s sur l'assurance (PRIIP);"°

["2 62\176 par fonction de contr\244le ind\233pendante : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance, ou la fonction de gestion des risques vis\233es respectivement aux \167\167 4, 5 et 6 de l'article 41, et aux \167\167 4, 5 et 6 de l'article 201;"°

["9 63\176 \"R\232glement 2015/2365 \": le R\232glement (UE) 2015/2365 du Parlement europ\233en et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif \224 la transparence des op\233rations de financement sur titres et de la r\233utilisation et modifiant le R\232glement (UE) n\176 648/2012;"°

["13 \"R\232glement 2017/1129\": le R\232glement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus \224 publier en cas d'offre au public de valeurs mobili\232res ou en vue de l'admission de valeurs mobili\232res \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233, et abrogeant la directive 2003/71/CE;"°

["13\176 65\176 \"R\232glement 2017/1131\": le R\232glement (UE) 2017/1131 du Parlement europ\233en et du Conseil du du 14 juin 2017 sur les fonds mon\233taires."°

["16 66\176 \"R\232glement 2019/1156\": le r\232glement (UE) 2019/1156 du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 juin 2019 visant \224 faciliter la distribution transfrontali\232re des organismes de placement collectif et modifiant les r\232glements (UE) n\176 345/2013, (UE) n\176 346/2013 et (UE) n\176 1286/2014;"°

["16 67\176 \"R\232glement 2019/2088\": R\232glement (UE) 2019/2088 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en mati\232re de durabilit\233 dans le secteur des services financiers;"°

["16 68\176 \"R\232glement 2020/852\": R\232glement (UE) 2020/852 du Parlement europ\233en et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'\233tablissement d'un cadre visant \224 favoriser les investissements durables et modifiant le r\232glement (UE) 2019/2088."°

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(1L 2013-07-17/24, art. 54, 002; En vigueur : 16-08-2013. Overgangsbepalingen : art. 63)

(2L 2014-04-25/09, art. 143, 004; En vigueur : 07-05-2014)

(3L 2014-04-19/62, art. 415, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(4L 2016-03-13/07, art. 717, 006; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

(5L 2016-10-25/04, art. 148, 007; En vigueur : 28-11-2016)

(6L 2016-12-25/11, art. 3, 008; En vigueur : 09-01-2017)

(7L 2016-12-25/11, art. 24, 008; En vigueur : 09-01-2017)

(8L 2017-11-21/08, art. 142, 010; En vigueur : 03-01-2018)

(9L 2018-07-11/06, art. 52a,f,h, 013; En vigueur : 30-07-2018)

(10L 2018-07-11/06, art. 52,j, 013; En vigueur : 21-07-2018)

(11L 2018-07-11/06, art. 52,b-52,e, 013; En vigueur : 21-07-2019)

(12L 2018-07-11/06, art. 52,g, 013; En vigueur : 21-07-2019)

(13L 2018-07-11/06, art. 52,i et j, 013; En vigueur : 21-07-2019)

(14L 2021-06-27/09, art. 21, 020; En vigueur : 19-07-2021)

(15L 2021-06-27/09, art. 361, 020; En vigueur : 19-07-2021)

(16L 2021-07-04/04, art. 3, 021; En vigueur : 23-07-2021)

(17L 2022-07-05/06, art. 22, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3/1.[1 § 1er. [2 Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à la directive 2009/65/CE, ou à l'une de leurs dispositions, inclut également, le cas échéant, une référence aux dispositions correspondantes des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de la directive précitée.]2

§ 2. La présente loi peut également être citée sous l'intitulé abrégé "loi OPCVM".]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/11, art. 25, 008; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 362, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Partie 2. - Des organismes de placement collectif

Livre 1er.- Champ d'application

Art. 4.§ 1er. Sont soumis aux dispositions de la présente partie :

["1 1\176 les organismes de placement collectif belges qui r\233pondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE; 2\176 les organismes de placement collectif \233trangers qui r\233pondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et qui offrent publiquement leurs parts en Belgique."°

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 ...]1

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(1L 2014-04-19/62, art. 416, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 5.§ 1er. Pour l'application de [4 l'article 3, 13°, i)]4, les offres suivantes de [2 parts]2 d'organismes de placement collectif ne revêtent pas un caractère public :

les offres de [2 parts]2 adressées uniquement aux [3 investisseurs professionnels]3;

les offres de [2 parts]2 adressées à moins de [1 150]1 personnes physiques ou morales, autres que [3 investisseurs professionnels]3;

[2 ...]2

les offres de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 250 000 euros par investisseur et par catégorie de [2 parts]2;

[2 ...]2

les offres de [2 parts]2 dont le montant total [1 dans l'Espace économique européen]1 est inférieur à 100 000 euros, calculé sur une période de 12 mois.

Lorsqu'il y a revente de [2 parts]2 qui ont fait précédemment l'objet d'une ou de plusieurs des offres visées à l'alinéa 1er, la définition visée à [4 l'article 3, 13°, i)]4, et les critères visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent afin de déterminer si cette revente est une offre publique.

§ 2. Pour l'application de [4 l'article 3, 13°, ii)]4, le Roi peut définir la notion de public.

§ 3. [4 Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par "investisseurs professionnels": les investisseurs qualifiés au sens de l'article 2, e) du Règlement 2017/1129.]4

["1 Les entreprises d'investissement et les \233tablissements de cr\233dit communiquent leur classification des [4 investisseurs professionnels"° aux organismes de placement collectif qui en font la demande sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]1

["1 \167 3/1 Pour l'application de la pr\233sente loi, il y a lieu d'entendre par \" investisseurs \233ligibles \" les investisseurs vis\233s \224 l'alin\233a 2 et les investisseurs d\233sign\233s par le Roi en vertu de l'alin\233a 3, 1\176, \224 l'exclusion des investisseurs vis\233s \224 l'alin\233a 3, 2\176. Sont consid\233r\233s comme investisseurs \233ligibles les [3 investisseurs professionnels"°

Néanmoins, le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA :

étendre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'organismes de placement collectif alternatifs, à tout ou partie des personnes morales qui ne sont pas considérées comme des [3 investisseurs professionnels]3 et qui ont demandé à être inscrites au registre des investisseurs éligibles;

restreindre la notion d'investisseur éligible en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'organismes de placement collectif alternatifs.

La FSMA dresse le registre des investisseurs éligibles visés à l'alinéa 3, 1°. Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à celui-ci pour les tiers.]1

§ 4. [2 ...]2

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(1L 2013-07-17/24, art. 55, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62)

(2L 2014-04-19/62, art. 417, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(3L 2014-04-19/62, art. 489, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(4L 2018-07-11/06, art. 53, 013; En vigueur : 21-07-2019)

Art. 5/1.[1 Il est interdit à toute personne de commercialiser auprès du public en Belgique des parts d'organisme de placement collectif qui ne disposent pas de l'inscription exigée par la loi pour l'offre au public en Belgique de telles parts.

Aux fins du présent article, on entend par commercialisation auprès du public la commercialisation telle que définie à l'article 30bis, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, pour autant qu'elle ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 5.

La commercialisation de parts d'organismes de placement collectif admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, au sens respectivement de l'article 2, alinéa 1er, 3°, 4° et 6°, de la loi du 2 août 2002 n'est pas visée par le présent article.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/11, art. 26, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Livre 2.- Des organismes de placement collectif de droit belge

TITRE Ier.- Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectif de droit belge

Art. 6.[1 Les organismes de placement collectif de droit belge qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE relèvent d'une des deux catégories suivantes :

les fonds communs de placement à nombre variable de parts; ou

les sociétés d'investissement à capital variable.]1

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(1L 2014-04-19/62, art. 418, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 7.[1 ...]1

["1 Le Roi, par arr\234t\233 royal pris sur avis de la FSMA, d\233finit les cat\233gories de placements autoris\233s en ce qui concerne les organismes de placement collectif qui r\233pondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE."°

["1 Les organismes de placement collectif qui r\233pondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE sont tenus d'opter pour le placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans une des cat\233gories de placements autoris\233s. Ledit placement doit \234tre effectu\233 selon les modalit\233s ainsi d\233finies."°

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(1L 2014-04-19/62, art. 419, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 8.§ 1er. Les produits nets du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.

§ 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux;

["2 ..."°

§ 3. [1 ...]1

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(1L 2014-04-19/62, art. 420, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2016-12-25/11, art. 27, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 9.Tout organisme de placement collectif est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement collectif.

TITRE II.- Des organismes de placement collectif publics

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Section 1ère.[1 Des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE]1

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(1L 2014-04-19/62, art. 421, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 10.[1 Les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ont pour objet exclusif le placement collectif dans des placements répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou leurs statuts.]1

["1 ..."°

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(1L 2014-04-19/62, art. 422, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 11.§ 1er. Les droits des participants dans un fonds commun de placement sont représentés par des parts [2 nominatives ou dématérialisées]2.

Le respect des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un fonds commun de placement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif.

§ 2. Un fonds commun de placement est considéré comme belge s'il est inscrit sur la liste visée à l'article 33.

§ 3. Tout fonds commun de placement [1 qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE]1 doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre variable de parts public de droit belge "ou " fonds ouvert public de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. [1 Si le fait qu'il est un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.]1

§ 4. Les participants d'un fonds commun de placement ne sont tenus pour les dettes du fonds qu'à concurrence de l'actif net du fonds et au prorata de leur participation.

Les créanciers de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des participants n'ont pas de recours sur les actifs du fonds, qui ne répondent que des dettes, des engagements et des obligations qui, conformément à l'objet décrit dans le règlement de gestion, pourront être mises à charge des actifs du fonds.

La société de gestion d'organismes de placement collectif représente le fonds commun de placement et ses participants envers les tiers et peut, dans les cas et aux conditions stipulés dans le règlement de gestion, représenter les participants en justice sans révéler l'identité des participants.

§ 5. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif inscrit à la liste visée à l'article 33 ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé.

§ 6. [2 En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration d'un fonds commun de placement, les dispositions du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elle s'appliquent aux sociétés d'investissement à capital variable, sont applicables par analogie à l'exception de l'article 2:103 dudit Code.]2

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(1L 2014-04-19/62, art. 423, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2021-06-27/09, art. 22, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 12.§ 1er. Le règlement de gestion du fonds commun de placement [1 ...]1, peut habiliter la société de gestion d'organismes de placement collectif à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine.

Les compartiments ne doivent pas être mentionnés individuellement dans le règlement de gestion. Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans le règlement de gestion, la décision de la société de gestion d'organismes de placement collectif de créer une nouvelle catégorie de parts modifie celui-ci, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire.

§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants, le règlement de gestion prévoit le mode d'imputation des frais pour tout le fonds commun de placement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge au conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif par l'assemblée générale.

§ 3. [2 En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'un fonds commun de placement, les dispositions de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elle s'appliquent aux sociétés d'investissement à capital variable, sont applicables par analogie à l'exception de l'article 2:103 dudit Code.]2

Chaque compartiment d'un fonds commun de placement est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation du fonds commun de placement.

§ 4. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 11, § 4, alinéas 1er et 2, les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.

En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs de la société de gestion d'organismes de placement collectif sont solidairement responsables, soit envers les participants au fonds, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.

Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 11, § 4, alinéas 1er et 2, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

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(1L 2014-04-19/62, art. 424, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2021-06-27/09, art. 23, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 13.Le règlement de gestion comprend les dispositions définissant l'objet du fonds commun de placement, les règles particulières de gestion ou d'administration qui lui sont applicables et les droits et obligations respectifs de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du dépositaire et des participants.

Le règlement de gestion peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.

Le règlement de gestion détermine les cas et les conditions dans lesquels la société de gestion d'organismes de placement collectif est habilitée à exercer les droits de vote attachés aux instruments financiers compris dans le fonds commun de placement.

Art. 14.§ 1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale des participants d'un fonds commun de placement aux lieu, jour et heure indiqués dans le règlement de gestion. L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires relatif aux comptes annuels et discute les comptes annuels du fonds commun de placement. L'assemblée générale se prononce sur l'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat du fonds commun de placement.

§ 2. Le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placements collectif et le commissaire du fonds commun de placement peuvent convoquer une assemblée générale des participants à un fonds commun de placement, le cas échéant par compartiment.

Ils sont tenus de convoquer cette assemblée générale, le cas échéant par compartiment

lorsque les participants qui représentent un [1 dixième]1 du montant des parts en circulation du fonds commun de placement et qui établissent qu'ils les détiennent depuis trois mois, le demandent afin de prendre une décision concernant le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif;

pour toute décision de modification du règlement de gestion ou de modification de la catégorie de placements autorisés, toute décision de dissolution, de liquidation, de fusion, de scission ou d'opération assimilée à une fusion ou à une scission, ou toute décision d'apport ou de cession d'universalité ou de branche d'activité;

chaque fois que le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit une convocation de l'assemblée générale des participants;

afin de procéder à la nomination d'un réviseur d'entreprises aux fins d'exercer les fonctions de commissaire du fonds commun de placement conformément à l'article 101.

§ 3. Le règlement de gestion détermine le mode de convocation, de délibération et de décision de l'assemblée générale des participants, dans le respect des dispositions du [1 Code des sociétés et des associations]1 pour autant que celles-ci soient déclarées, par ou en vertu de la présente loi, applicables par analogie aux fonds communs de placement ou à leurs compartiments, ainsi que le mode de mise à disposition des participants du fonds commun de placement du rapport annuel, du rapport des commissaires et des comptes annuels.

Au cas où le règlement de gestion du fond commun de placement prévoit, conformément à l'article 8, § 2, 3°, la création de classes différentes de parts, l'[1 article 7:155 du Code des sociétés et des associations]1 est applicable.

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(1L 2021-06-27/09, art. 24, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 15.Une société d'investissement à capital variable, dénommée " sicav ", est constituée sous la forme d'une société anonyme.

Son capital varie, sans modification des statuts, en raison de l'émission de parts nouvelles ou du rachat de ses parts.

Une sicav ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 2°, a), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son [1 objet]1.

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(1L 2021-06-27/09, art. 25, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 16.§ 1er. La sicav est soumise au [2 Code des sociétés et des associations]2, sauf dérogations prévues par ou en vertu du présent titre ou du [2 Code des sociétés et des associations]2.

§ 2. [2 ...]2 la dénomination sociale de la sicav et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir la mention " société d'investissement à capital variable publique de droit belge " ou " sicav publique de droit belge ", ou sa dénomination est suivie immédiatement de ces mots. [1 Si le fait qu'elle est un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination]1.

§ 3. Le [2 capital]2 est toujours égal à la valeur de l'actif net. Il ne peut être inférieur à 1 200 000 euros.

§ 4. Tout apport est fait en numéraire. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'apport des actifs d'un organisme de placement collectif inscrit à la liste visée à l'article 33 ou en cas d'apport du panier des titres composant un indice, lorsque les statuts de l'organisme de placement collectif prévoient que la politique de placement de ce dernier a pour objet de reproduire un indice de titres déterminé.

§ 5. Les parts doivent être entièrement libérées dès la souscription; elles sont sans désignation de leur valeur nominale.

Il ne peut être créé de parts non représentatives du capital.

["3 Les parts d'une sicav peuvent \234tre divis\233es en fractions, auxquelles sont attach\233s en proportion les m\234mes droits que ceux conf\233r\233s par une part enti\232re. Les fractions ne conf\232rent toutefois pas de droit de vote, sauf lorsqu'elles sont r\233unies en nombre suffisant pour former une part enti\232re."°

§ 6. [2 Les articles 2:20, 2:21, 2:84, 2:85, 2:86, 2:96, 2:97, § 2, 2:103, alinéa 1er, 2° et 4°, 2:108, 3°, 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 3:72, 7:2 à 7:5, 7:8 à 7:11, 7:14, alinéa 1er, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, alinéas 1er et 3, 7:29, 7:31, 7:45, 7:47, 7:48, 7:49, alinéa 1er, 7:50, 7:52, 7:53, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:101 à 7:120, 7:128, 7:129, §§ 2 et 3, 7:130, 7:134, § 2, 7:141, § 1er, alinéa 2, 7:143, 7:152, 7:153, alinéas 2 et 3, 7:155, 7:177 à 7:195, 7:198 à 7:203, 7:208 à 7:212, 7:214 à 7:226, 7:228, 7:229, 12:30, § 1er, 1°, 12:43, § 1er, 1°, 12:53, § 1er, 1°, 12:67, § 1er, 1° et 12:83, § 1er, 1° du Code des sociétés et des associations ne sont pas applicables, sans préjudice des autres dérogations au Code des sociétés et des associations prévues par ou en vertu du présent titre ou du Code des sociétés et des associations.]2

["2 La convocation \224 l'assembl\233e g\233n\233rale mentionne le lieu, la date et l'heure de l'assembl\233e g\233n\233rale, ainsi que l'ordre du jour contenant l'indication des sujets \224 traiter et les propositions de d\233cision. L'assembl\233e g\233n\233rale ne peut valablement d\233lib\233rer et statuer sur les modifications aux statuts que si les modifications propos\233es ont \233t\233 indiqu\233es de mani\232re pr\233cise dans la convocation."°

Sans préjudice de l'article 10, alinéa 1er, l'[2 article 7:154 du Code des sociétés et des associations]2 est d'application.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'[2 article 7:155 du Code des sociétés et des associations]2 est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°.

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(1L 2014-04-19/62, art. 425, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2021-06-27/09, art. 26, 020; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2021-06-27/09, art. 363, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 17.§ 1er. Les statuts de la sicav [1 ...]1 peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. Dans ce cas, la création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie de parts représentatives de ladite partie du patrimoine.

Les compartiments ne doivent pas être mentionnés individuellement dans les statuts. Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans les statuts, la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie de parts modifie ceux-ci, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire.

§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.

§ 3. [2 En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'une sicav, les dispositions de la partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elles s'appliquent aux sicav, sont applicables par analogie à l'exception de l'article 2:103 du Code des sociétés et des associations.]2

Chaque compartiment d'une sicav est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la sicav.

§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.

En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d'investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.

Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.

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(1L 2014-04-19/62, art. 426, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2021-06-27/09, art. 27, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Section 2.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 18.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 19.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 20.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 21.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 3.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 22.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 23.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 24.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 25.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 26.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 27.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 28.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 29.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 427, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Chapitre 2.- Accès à l'activité

Section 1ère.- Inscription

Art. 30.Tout organisme de placement collectif soumis au présent titre est tenu, avant de commencer son activité en Belgique, de se faire inscrire auprès de la FSMA. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement collectif.

Art. 31.La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et qui établit qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui comporte les éléments précisés par la FSMA.

La FSMA peut demander tout renseignement complémentaire nécessaire à l'appréciation de la demande d'inscription.

L'organisme de placement collectif communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'inscription.

Art. 32.La FSMA inscrit les organismes de placement collectif et, le cas échéant, les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent titre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont effectivement offerts publiquement. Elle statue sur la demande d'inscription dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet pour les sociétés d'investissement qui ne font pas usage de la possibilité prévue à l'article 44 et dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet pour les organismes de placement collectif qui font usage de cette possibilité.

L'inscription des organismes de placement collectif [1 ...]1 ou des compartiments de tels organismes est maintenue nonobstant toute décision de l'organisme de placement collectif, prise conformément à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, de mettre fin à l'offre publique de ses parts ou des parts de ses compartiments.

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(1L 2014-04-19/62, art. 428, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 33.La FSMA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent titre. Cette liste est publiée annuellement sur son site internet. Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci, sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site internet de la FSMA.

La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.

Section 2.- Conditions d'inscription

Art. 34.Un organisme de placement collectif et, le cas échéant, ses compartiments ne sont inscrits sur la liste des organismes de placement collectif de droit belge et ne peuvent commencer leurs activités que si les conditions suivantes sont remplies :

la FSMA a accepté le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement ou a agréé la société d'investissement;

la FSMA a approuvé le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif;

le cas échéant, la FSMA a accepté le choix du dépositaire de l'organisme de placement collectif.

Sous-section 1ère.- Acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement

Art. 35.§ 1er. [1 ...]1

["1 ..."° [1 Peuvent]1 exercer la fonction de société de gestion,

a)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dont le siège statutaire et l'administration centrale sont situées en Belgique à condition qu'elles soient agréées, conformément à la partie III de la présente loi, pour exercer l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° ;

b)dans les conditions établies par la présente loi, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, applicables au fonds commun de placement, incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée en application de l'alinéa 1er [1 ...]1.

§ 2. Le programme d'activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif visé à l'article 189 doit établir que la structure de gestion, l'organisation administrative, comptable, financière et technique ainsi que le contrôle interne de celle-ci sont adaptés à la catégorie de placements autorisés pour laquelle le fonds commun de placement a opté.

§ 3. Les fonctions de société de gestion d'organismes de placement collectif et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.

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(1L 2014-04-19/62, art. 429, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 36.Le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement est soumis à l'acceptation préalable de la FSMA.

La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.

Art. 37.Le Roi peut fixer les conditions d'acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement selon les catégories de placements autorisés ouvertes aux fonds communs de placement.

Sous-section 2.- Agrément de la société d'investissement

Art. 38.La société d'investissement doit apporter la preuve qu'il est satisfait aux dispositions du présent titre.

Sans préjudice des articles 42 et 44, § 3, son siège statutaire et son administration centrale doivent être situés en Belgique.

Art. 38/1.[1 La société d'investissement adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.]1

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(1Inséré par L 2021-06-27/09, art. 28, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 39.[1 § 1er. Les membres [3 du conseil d'administration]3 des sociétés d'investissement, les personnes chargées de la direction effective et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'article 9 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.

["2 La FSMA peut, par voie de r\232glement pris en ex\233cution des articles 49, \167 3, et 64, de la loi du 2 ao\251t 2002, pr\233ciser les conditions minimales auxquelles il doit \234tre satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise ad\233quate, en ce compris les modalit\233s de la proc\233dure d'\233valuation de cette exigence."°

§ 2. La direction effective des sociétés d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

§ 3. Les sociétés d'investissement informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres [3 du conseil d'administration]3, des personnes chargées de la direction effective, et des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés d'investissement communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au § 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque.

La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

Les sociétés d'investissement informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres [3 du conseil d'administration]3 et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1er à 4.]1

["2 Sans pr\233judice de l'article 31, alin\233a 3, les soci\233t\233s d'investissement ainsi que les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er informent la FSMA sans d\233lai de tout fait ou \233l\233ment qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilit\233 professionnelle n\233cessaire ou l'expertise ad\233quate \224 l'exercice de la fonction concern\233e. Conform\233ment aux articles 39, \167 1er, alin\233a 2 et 96, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contr\244le, a connaissance d'un tel fait ou \233l\233ment, obtenu ou non en application de l'alin\233a 1er, elle peut effectuer une r\233\233valuation du respect des exigences vis\233es \224 l'article 39, \167 1er, alin\233a 2."°

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(1L 2014-04-25/09, art. 144, 004; En vigueur : 07-05-2014)

(2L 2017-12-05/04, art. 15, 011; En vigueur : 28-12-2017)

(3L 2021-06-27/09, art. 29, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 40.[1 Les membres [2 du conseil d'administration]2 des sociétés d'investissement, les personnes chargées de la direction effective, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.]1

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(1L 2014-04-25/09, art. 145, 004; En vigueur : 07-05-2014)

(2L 2021-06-27/09, art. 30, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 41.§ 1er. En vue de l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, la société d'investissement doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer.

Par structure de gestion appropriée, il y a lieu d'entendre notamment une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions, et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion appropriée.

§ 2. La société d'investissement doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer.

Elle doit disposer notamment de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés à ses activités.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par organisation administrative, comptable, financière et technique propre et appropriée.

§ 3. La société d'investissement doit organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an.

Les procédures de contrôle interne incluent notamment des règles :

a)concernant la détention ou la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir son capital initial;

b)garantissant, au minimum, que chaque transaction de la société d'investissement ou, le cas échéant, de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée;

c)garantissant que les actifs de la société d'investissement sont investis conformément aux statuts de la société d'investissement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société d'investissement doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que, notamment, les comptes annuels et les comptes semestriels, ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par contrôle interne adéquat.

§ 4. La société d'investissement prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par fonction d'audit interne indépendante adéquate.

La FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions de l'alinéa premier, lorsque la société d'investissement concernée établit que cette exigence n'est pas proportionnée et appropriée compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité. La FSMA peut fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations.

§ 5. La société d'investissement prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société d'investissement.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par fonction de compliance indépendante adéquate. Il peut déterminer les cas dans lesquels la FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe.

["2 Les personnes qui assurent la fonction de compliance font rapport [3 au conseil d'administration"° au moins une fois par an.]2

§ 6. La société d'investissement doit disposer d'une fonction de gestion des risques adéquate et d'une politique de gestion des risques appropriée.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par fonction de gestion des risques adéquate et politique de gestion des risques appropriée. Il peut déterminer les cas dans lesquels la FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe.

La société d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de la société d'investissement.

["1 En particulier, la soci\233t\233 d'investissement ne recourt pas exclusivement ou m\233caniquement \224 des notations de cr\233dit \233mises par des agences de notation de cr\233dit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du R\232glement (CE) n\176 1060/2009 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de cr\233dit pour \233valuer la qualit\233 de cr\233dit des actifs de l'organisme de placement collectif."°

La société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans son portefeuille ou, le cas échéant, dans les différents compartiments.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les procédures pour l'évaluation des instruments dérivés de gré à gré.

La société d'investissement doit communiquer à la FSMA, une fois par an et chaque fois qu'elle en fait la demande, un rapport donnant une image fidèle des types d'instruments financiers utilisés, des risques sous-jacents, des limites quantitatives et des méthodes choisies pour évaluer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés. La FSMA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser les règles applicables à ce propos.

["1 La FSMA, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexit\233 des activit\233s des organismes de placement collectif, surveille l'ad\233quation des processus d'\233valuation du cr\233dit des soci\233t\233s d'investissement, \233value l'utilisation de r\233f\233rences \224 des notations de cr\233dit, telles qu'elles sont vis\233es \224 l'alin\233a 4, dans les politiques d'investissement des organismes de placement collectif et, le cas \233ch\233ant, encourage l'att\233nuation des effets de telles r\233f\233rences, en vue de r\233duire le recours exclusif et m\233canique \224 de telles notations de cr\233dit."°

§ 7. [2[3 Le conseil d'administration]3 de la société d'investissement définit et supervise]2 une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par politique d'intégrité adéquate.

La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la société d'investissement.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les règles et obligations en la matière.

La société d'investissement élabore des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations portent au moins sur :

- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;

- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;

- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société d'investissement;

- la manière dont les sociétés d'investissement doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.

§ 8. L'organisation de la société d'investissement doit lui permettre de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de la société d'investissement, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté.

§ 9. Les personnes chargées de la direction effective de la société d'investissement prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 8.

Sans préjudice des dispositions du [3 Code des sociétés et des associations]3, le conseil d'administration doit contrôler au moins une fois par an si la société d'investissement se conforme aux dispositions des §§ 1er à 8 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

["2 Le conseil d'administration \233value en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contr\244le ind\233pendantes vis\233es aux \167 4 \224 6."°

Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la FSMA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé selon les modalités que la FSMA détermine.

§ 10. Le commissaire agréé adresse en temps utile au conseil d'administration un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier.

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(1L 2014-04-19/62, art. 430, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2017-12-05/04, art. 16, 011; En vigueur : 28-12-2017)

(3L 2021-06-27/09, art. 31, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 41/1.[1 Il est interdit aux sociétés d'investissement de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

son initiative procède de la société d'investissement elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de la société d'investissement ou, encore, procède d'une négligence manifeste de la société d'investissement ;

il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que la société d'investissement sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.]1

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(1Inséré par L 2021-06-02/03, art. 9, 019; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 42.§ 1er. La société d'investissement peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion, visées à l'article 3, 22°, a), b) ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions fixées ci-dessous.

La décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la FSMA. Cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article.

L'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement ne peut pas être entravé.

Il ne peut être porté préjudice à l'obligation de la société d'investissement d'exercer son activité conformément à l'article 9.

L'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, a) ne peut être confié à un tiers que moyennant, notamment, le respect des conditions établies ci-dessous.

a)L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à [1 une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à [2 l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]2, à une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif]1. Celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

b)[1 Les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société d'investissement doivent être respectés.]1

c)L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, a) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de la société d'investissement, ni par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société d'investissement ou avec ceux des porteurs de titres.

d)[1 ...]1

L'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, b) ne peut être confié à un tiers que moyennant, notamment, le respect des conditions établies ci-dessous.

a)L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel. Celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

b)[1 ...]1

c)[1 l'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique ou, dans les conditions prévues par la présente loi, à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.]1

d)[1 ...]1

e)[3 L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, b), i), iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de la société d'investissement à moins que les conditions de l'article 52, § 2, dernier alinéa ne soient remplies. Ces fonctions ne peuvent pas être confiées ou assurées par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société d'investissement ou avec ceux des porteurs de titres.]3

Lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 4°, a) et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration.

Des mesures sont mises en place qui permettent aux dirigeants de la société d'investissement de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise avec laquelle le contrat de mandat ou le contrat d'entreprise est conclu.

Les dirigeants de la société d'investissement doivent être en mesure de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions de gestion sont confiées et de mettre fin au contrat de mandat ou au contrat d'entreprise avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de titres.

Des mesures sont mises en place qui permettent, lorsqu'il est mis fin au contrat de mandat ou contrat d'entreprise pour quelle que cause que ce soit, d'assurer la continuité des fonctions de gestion faisant l'objet de ce contrat.

10°Le prospectus de la société d'investissement, visé à l'article 57, alinéa 1er, doit indiquer les fonctions de gestion que la société d'investissement a confié à un tiers.

§ 2. La société d'investissement ne peut avoir recours au § 1er dans une mesure telle que la présence des moyens matériels, humains et techniques requis par l'article 41 soient insuffisants pour assurer le respect dudit article 41.

§ 3. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les §§ 1er et 4 sont applicables.

["1 ..."°

§ 4. Le fait que la société d'investissement ait confié à un tiers l'exercice de certaines fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, est sans incidence sur sa responsabilité ni sur celle du dépositaire.

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(1L 2014-04-19/62, art. 431, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2016-10-25/04, art. 149, 007; En vigueur : 28-11-2016)

(3L 2021-06-27/09, art. 364, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 43.S'il existe des liens étroits entre la société d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement.

Si la société d'investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la société d'investissement.

Art. 44.§ 1er. Lorsque la société d'investissement ne dispose pas, conformément à l'article 41, d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener, ni des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique et un contrôle interne qui lui soient propres et qui soient appropriés à l'activité qu'elle entend mener, elle doit désigner une société de gestion d'organismes de placement collectif aux fins d'exercer de manière globale l'ensemble des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°.

Dans ce cas, les articles 41 et 42 ne sont pas applicables.

Les fonctions de société de gestion d'organismes de placement collectif et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.

Le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, applicables à la société d'investissement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée conformément à l'alinéa 1er.

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 ...]1[1 Peuvent]1 être désignées en application du § 1er les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dans les conditions établies par la présente loi.

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(1L 2014-04-19/62, art. 432, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 45.Le choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit être accepté par la FSMA et le remplacement de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée est soumis à l'acceptation préalable de la FSMA.

La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.

Sous-section 3.- Approbation du règlement de gestion et des statuts

Art. 46.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu minimal du règlement de gestion et des statuts.

Art. 47.La FSMA vérifie la conformité du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif avec les dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Toute modification du règlement de gestion ou des statuts est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.

La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.

Art. 48.Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement doit être déposé auprès de la FSMA, et, en cas de modification, dans une version coordonnée.

Tout intéressé peut prendre connaissance des règlements déposés à la FSMA.

Art. 49.Le règlement de gestion ou les statuts sont annexés au prospectus visé à l'article 57, alinéa 1er et en font partie intégrante.

L'organisme de placement collectif veille à ce que le règlement de gestion ou les statuts annexés au prospectus visé à l'article 57, alinéa 1er, soit à tout moment à jour et conforme au texte déposé à la FSMA ou au greffe du [1 tribunal de l'entreprise]1 selon le cas.

Le prospectus et les rapports visés, respectivement, aux articles 57, alinéa 1er et 88, § 1er, alinéa 1er, portent la mention que le texte officiel du règlement de gestion ou des statuts est déposé à la FSMA ou au greffe du [1 tribunal de l'entreprise]1 selon le cas. En cas de contestation, seul le texte déposé à la FSMA ou au greffe du [1 tribunal de l'entreprise]1, selon le cas, fait foi.

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018)

Sous-section 4.- Acceptation du choix du dépositaire

Art. 50.§ 1er. [4 Un organisme de placement collectif doit disposer d'un seul et unique dépositaire.

Sa désignation est matérialisée par un contrat écrit.

Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour l'organisme de placement collectif dont il a été désigné dépositaire, telles qu'elles sont décrites dans la présente loi et les arrêtés et réglements pris pour son exécution]4.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, peuvent seuls intervenir en qualité de dépositaire pour des organismes de placement collectif [2 ...]2, les établissements et entreprises suivants :

les établissements de crédit [1 visés au Livre II de la loi du 25 avril 2014]1 et les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen [1 visées au Titre Ier du Livre III de la même loi;]1

la Banque nationale de Belgique;

les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères,établies en Belgique, [3 qui sont assujetties au livre XII de la loi du 25 avril 2014]3.

["2 ..."°

["4 Les soci\233t\233s de bourse et les entreprises d'investissement \233trang\232res vis\233es \224 l'alin\233a 1er satisfont aux exigences minimales suivantes : 1\176 elles disposent de l'infrastructure n\233cessaire pour conserver des instruments financiers susceptibles d'\234tre enregistr\233s sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du d\233positaire; 2\176 elles mettent en place des politiques et proc\233dures appropri\233es suffisantes pour garantir le respect, y compris par leurs dirigeants et ses salari\233s, des obligations qui leur incombent en vertu de la pr\233sente loi et des arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution; 3\176 elles maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destin\233e \224 pr\233venir les conflits d'int\233r\234ts; 4\176 elles veillent \224 conserver un enregistrement de tout service qu'elles fournissent, de toute activit\233 qu'elles exercent et de toute transaction qu'elles effectuent, permettant \224 l'autorit\233 comp\233tente d'exercer ses t\226ches de surveillance et ses activit\233s de contr\244le pr\233vues par la pr\233sente loi et les arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution; 5\176 elles prennent des mesures raisonnables pour garantir la continuit\233 et la r\233gularit\233 de l'exercice de leurs fonctions de d\233positaire en utilisant des syst\232mes, ressources et proc\233dures appropri\233s et proportionn\233s, y compris en vue de l'exercice de ses activit\233s de d\233positaire; et 6\176 leurs organes de direction poss\232dent collectivement les connaissances, les comp\233tences et l'exp\233rience appropri\233es n\233cessaires \224 la compr\233hension des activit\233s du d\233positaire, y compris des principaux risques qui y sont attach\233s."°

["4 \167 3. Les personnes qui repr\233sentent le d\233positaire ou qui d\233terminent effectivement l'orientation de l'activit\233 du d\233positaire, doivent disposer d'une exp\233rience suffisante, eu \233gard notamment au type d'organisme de placement collectif concern\233."°

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(1L 2014-04-25/09, art. 146, 004; En vigueur : 07-05-2014)

(2L 2014-04-19/62, art. 433, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(3L 2016-10-25/04, art. 150, 007; En vigueur : 28-11-2016)

(4L 2016-12-25/11, art. 4, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 51.La FSMA accepte le choix du dépositaire lorsqu'il est apporté la preuve que l'organisation administrative, financière et technique du dépositaire lui permet, eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif, d'exercer l'activité de dépositaire, ainsi que la preuve que les personnes qui représentent le dépositaire et qui assurent en fait la gestion de l'activité de dépositaire possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif. L'article 40 est applicable aux personnes visées ci-avant.

La FSMA peut révoquer son acceptation.

Tout remplacement du dépositaire est subordonné à l'acceptation préalable de la FSMA. Celle-ci notifie son accord ou son refus du remplacement dans les quinze jours de la réception d'un dossier complet.

["1 Il ne peut \234tre mis fin \224 la mission du d\233positaire que si la FSMA a approuv\233 le remplacement de ce dernier ou si l'organisme de placement collectif n'est plus inscrit \224 la liste vis\233e \224 l'article 33."°

La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.

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(1L 2016-12-25/11, art. 5, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 51/1.[1 § 1er. Le dépositaire :

s'assure que les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif;

s'assure que le nombre de parts en circulation mentionné dans sa comptabilité correspond au nombre de parts en circulation mentionné dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif;

s'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts de l'organisme de placement collectif se font conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, au règlement de l'organisme de placement collectif ou à ses statuts et au prospectus;

s'assure que le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif est effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, au règlement de l'organisme de placement collectif ou à ses statuts et au prospectus;

s'assure que les limites de placement fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, le règlement de l'organisme de placement collectif ou ses statuts, et le prospectus, sont respectées;

exécute les instructions de la société d'investissement ou de la société de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions légales ou réglementaires applicables, au règlement de l'organisme de placement collectif ou à ses statuts, ou au prospectus;

s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif, la contrepartie est remise à celui-ci dans les délais habituels;

s'assure que les règles en matière de commission et frais, telles que prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, le règlement de l'organisme de placement collectif ou ses statuts, et le prospectus, sont respectées;

s'assure que les produits de l'organisme de placement collectif reçoivent l'affectation conforme aux dispositions légales ou réglementaires applicables, au règlement du fonds ou à ses statuts, et au prospectus.

§ 2. Le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l'organisme de placement collectif et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des participants ou pour leur compte lors de la souscription de parts de l'organisme de placement collectif aient été reçus et que toutes les liquidités de l'organisme de placement collectif aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont :

ouverts au nom de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif ou du dépositaire agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif;

[2 ouverts auprès d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 1er, points a), b) et c) de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire;]2

[2 tenus conformément aux principes énoncés à l'article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593 susmentionnée.]2

Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif, aucune liquidité de l'entité visée à l'alinéa premier, 2°, et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

§ 3. La garde des actifs de l'organisme de placement collectif est confiée au dépositaire, selon ce qui suit :

pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le dépositaire :

a)assure la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire;

b)veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes énoncés à l'article 77ter, § 1er de la loi du 6 avril 1995 et aux articles 66, 70, 71 et 74, alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers, ouverts au nom de l'organisme de placement collectif ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif, afin qu'ils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant à l'organisme de placement collectif conformément au droit applicable;

pour les autres actifs, le dépositaire :

a)vérifie que l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif détient la propriété de ces actifs, en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif et, le cas échéant, d'éléments de preuve externes, si l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif en détient la propriété;

b)tient un registre des actifs dont il a l'assurance que l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif détient la propriété, et assure l'actualisation de ce registre.

§ 4. Le dépositaire fournit régulièrement à la société de gestion ou à l'organisme de placement collectif un inventaire complet de tous les actifs de l'organisme de placement collectif.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/11, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 32, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 51/2.[1 § 1er. Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par celui-ci, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. On entend, par "réutilisation", toute opération portant sur des actifs conservés, y compris notamment, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt.

Les actifs conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si :

la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l'organisme de placement collectif;

le dépositaire exécute les instructions de la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif;

la réutilisation profite à l'organisme de placement collectif et est dans l'intérêt des porteurs de parts; et

l'opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l'organisme de placement collectif en vertu d'un arrangement de transfert de propriété.

La valeur de marché du collatéral correspond à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime.

§ 2. Les créanciers du dépositaire ou de tout tiers établi en Belgique auquel la conservation des actifs de l'organisme de placement collectif a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances vis-à-vis du dépositaire ou du tiers concerné sur les actifs de l'organisme de placement collectif.

L'alinéa précédent s'applique également aux créanciers de toute personne établie en Belgique à laquelle la conservation des avoirs d'un organisme de placement collectif de droit étranger a été déléguée.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/11, art. 7, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 52.[1 § 1er. Nul ne peut agir à la fois comme :

société de gestion d'organisme de placement collectif et dépositaire;

société d'investissement et dépositaire.

§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions respectives, la société de gestion et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l'intérêt de l'organisme de placement collectif et de ses participants.

Dans l'exercice de leurs fonctions respectives, la société d'investissement et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l'intérêt des participants.

Un dépositaire ne peut pas exercer d'activités, en ce qui concerne l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de celui-ci, de nature à entraîner des conflits d'intérêts entre l'organisme de placement collectif, ses participants, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exercice de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les conflits d'intérêts potentiels sont dûment détectés, gérés, suivis et communiqués aux participants.]1

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(1L 2016-12-25/11, art. 8, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 52/1.[1 § 1er. Le dépositaire ne délègue pas à des tiers les fonctions visées à l'article 51/1, §§ 1er et 2.

§ 2. Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l'article 51/1, § 3, que si :

les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire aux exigences établies dans la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution;

le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective;

le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l'intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui- ci concernant les questions qui lui ont été déléguées.

§ 3. Les fonctions visées à l'article 51/1, § 3, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence les conditions suivantes dans l'exercice des tâches qui lui ont été déléguées :

le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de l'organisme de placement collectif ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif qui lui ont été confiés;

pour les tâches de conservation visées à l'article 51/1, § 3, 1°, le tiers est soumis :

a)à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée;

b)à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession;

le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier;

le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un organisme de placement collectif conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l'intérêt de ces derniers; et

le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies aux articles 50, § 1er, alinéas 2 et 3, 51/1, § 3, 51/2 et 52.

Nonobstant l'alinéa 1er, 2°, a), lorsque le droit d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si :

les participants de l'organisme de placement collectif concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation;

l'organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de celui-ci a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l'article 55, § 2, alinéa 1er s'applique par analogie aux parties concernées.

§ 4. Aux fins du présent article, la fourniture de services, telle qu'elle est définie dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu'ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/11, art. 9, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 53.§ 1er. Si un feeder n'a pas le même dépositaire que son master, les deux dépositaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin de leurs obligations respectives.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu et les modalités de l'accord visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent article et dans les dispositions prises pour son exécution, ni le dépositaire du master ni celui du feeder ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, telles que l'article 458 du Code pénal ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ou une quelconque disposition contractuelle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données. Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le dépositaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte.

Art. 54.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 10, 008; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 55.[1 § 1er. Le dépositaire est responsable, à l'égard de l'organisme de placement collectif et de ses participants, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d'instruments financiers conservés conformément à l'article 51/1, § 3, 1°, a été déléguée.

En cas de perte d'un instrument financier conservé, le dépositaire est tenu de restituer immédiatement un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à l'organisme de placement collectif ou à la société de gestion agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif. Le dépositaire n'est pas responsable s'il peut prouver que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter.

Le dépositaire est aussi responsable à l'égard de l'organisme de placement collectif et des participants de l'organisme de placement collectif de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

§ 2. La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er n'est pas affectée par une éventuelle délégation visée à l'article 52/1.

La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er ne peut être exclue ou limitée contractuellement. Tout accord contraire est nul.

§ 3. Les participants de l'organisme de placement collectif peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire (a) directement ou (b) indirectement par le biais de la société de gestion ou de la société d'investissement, pour autant que cela n'entraîne pas la répétition des recours ou l'inégalité de traitement des participants.]1

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(1L 2016-12-25/11, art. 11, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Section 3.- [1 Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif [2 ...]2 et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif]1

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(1L 2013-07-17/24, art. 56, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62)

(2L 2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Sous-section 1ère.- [1 Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif [2 ...]2 et autres documents relatifs à l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts ]1

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(1L 2013-07-17/24, art. 56, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62)

(2L 2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 56.La présente sous-section règle :

le prospectus et les informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts;

les [1 avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts]1, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.

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(1L 2013-07-17/24, art. 57, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62)

Art. 57.Une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [1 ...]1 ne peut être effectuée qu'après qu'un prospectus et un document d'informations clés pour l'investisseur aient été rendus publics.

["3 Par exception \224 l'alin\233a 1er, un document d'informations cl\233s pour l'investisseur ne doit pas \234tre rendu public lorsqu'un document d'informations cl\233s vis\233 par le r\232glement 1286/2014 a \233t\233 r\233dig\233, publi\233 et, le cas \233ch\233ant, notifi\233 \224 la FSMA conform\233ment \224 l'article 37sexies, \167 2, alin\233a 1er, de la loi du 2 ao\251t 2002."°

["2 ..."°

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(1L 2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2014-04-19/62, art. 435, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(3L 2022-07-05/06, art. 23, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 58.§ 1er. Le prospectus contient les renseignements qui sont nécessaires pour que le public puisse porter en pleine connaissance de cause un jugement sur le placement qui lui est proposé et, notamment, sur les risques inhérents à ce placement et sur les droits attachés aux parts.

Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque de l'organisme de placement collectif, indépendamment des instruments dans lesquels il investit.

Le prospectus précise dans quelle mesure sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux, dans la mise en oeuvre de la politique d'investissement.

§ 2. Les renseignements contenus dans le prospectus doivent être tenus à jour, notamment, par tout fait nouveau pouvant influencer le jugement du public.

Art. 59.§ 1er. Les informations clés pour l'investisseur comprennent les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'organisme de placement collectif concerné, devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du produit d'investissement qui leur est proposé et, par voie de conséquence, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

§ 2. Les informations clés pour l'investisseur sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique. Elles sont établies dans un format commun, permettant des comparaisons, et sont présentées de telle manière qu'elles puissent être comprises par les investisseurs de détail.

Les informations clés pour l'investisseur sont correctes, claires, non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

§ 3. Les éléments essentiels des informations clés pour l'investisseur sont tenus à jour.

Art. 60.§ 1er. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et leurs éventuelles mises à jour ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la FSMA.

En dérogation à l'alinéa 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur qui, lorsqu'ils font l'objet d'une mise à jour conformément à l'article 58, § 2 et à l'article 59, § 3, peuvent être rendus publics sans approbation préalable de la FSMA. Nonobstant le présent alinéa, toute mise à jour doit être communiquée à la FSMA préalablement à sa publication, dans la forme d'une version du prospectus intégrant la mise à jour concernée.

§ 2. Le prospectus d'un organisme de placement collectif qui a désigné une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre conformément à l'article 44, et ses éventuelles mises à jour, doivent être communiqués, sur demande, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cette société de gestion d'organismes de placement collectif.

§ 3. Les [1 avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [2 ...]2]1, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics, quel que soit leur mode de publication, qu'après avoir été approuvés par la FSMA.

["3 Toutefois, les avis et autres documents relatifs \224 la vie sociale de l'organisme de placement collectif sont communiqu\233s pr\233alablement \224 leur diffusion \224 la FSMA mais ne sont pas soumis \224 l'alin\233a 1er."°

["4 En d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le Roi indique, en fonction de leur objet, les renseignements contenus dans les documents vis\233s \224 l'alin\233a 1er qui, lorsqu'ils font l'objet d'une modification, peuvent \234tre rendus publics sans approbation pr\233alable de la FSMA. Nonobstant le pr\233sent alin\233a, toute modification doit \234tre communiqu\233e \224 la FSMA pr\233alablement \224 sa publication, dans la forme d'une version du document int\233grant la mise \224 jour concern\233e."°

La FSMA peut déterminer les modalités et procédures selon lesquelles l'approbation des documents visés à l'alinéa 1er peut s'effectuer. La FSMA tient compte à cet effet de la nature et du contenu de ces documents, retenant notamment comme critères le caractère standardisé et récurrent des documents, le média utilisé et la politique d'investissement de l'organisme de placement collectif.

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(1L 2013-07-17/24, art. 57, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62)

(2L 2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(3L 2014-04-19/62, art. 436, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(4L 2021-07-04/04, art. 4, 021; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 61.Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de [1 150]1 personnes physiques ou morales, autres que des [3 investisseurs professionnels]3, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif [2 ...]2 créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'un organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :

l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou;

un prospectus d'offre publique et les informations clés pour l'investisseur ont été dûment approuvés par la FSMA [4 , ou un document d'informations clés a été rédigé et publié conformément au règlement 1286/2014 et, le cas échéant, notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002]4.

Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.

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(1L 2013-07-17/24, art. 58, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62)

(2L 2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(3L 2014-04-19/62, art. 489, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(4L 2022-07-05/06, art. 24, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 62.Le prospectus et ses mises à jour contiennent l'indication qu'ils sont publiés après avoir été approuvés par la FSMA conformément à l'article 60, § 1er, et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise.

Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er et les indications prévues par le règlement 583/2010, aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour, ni dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.

Art. 63.§ 1er. Les informations clés pour l'investisseur sont des informations précontractuelles.

Nonobstant l'alinéa premier, aucune personne n'encourra de responsabilité civile sur la seule base des informations clés pour l'investisseur, y compris les traductions de celles-ci, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. Les informations clés pour l'investisseur contiennent un avertissement clair à cet égard.

§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs et sans préjudice de l'application du § 1er, les personnes désignées conformément au § 3, alinéa 1er, sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par l'absence ou le caractère trompeur ou inexact des informations [1 contenues]1 dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour.

Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou d'influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des parts.

["2 Le pr\233sent paragraphe est \233galement d'application en ce qui concerne la responsabilit\233 de l'initiateur du produit d'investissement packag\233 de d\233tail lorsqu'un document d'informations cl\233s a \233t\233 r\233dig\233 et publi\233 conform\233ment au r\232glement 1286/2014."°

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le prospectus indique clairement qui est responsable de l'intégralité du prospectus et des informations clés pour l'investisseur [2 ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]2 et de leurs mises à jour. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire.

Seul l'offrant, l'organisme de placement collectif et la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, ou leurs organes, peuvent assumer la responsabilité de l'intégralité du prospectus et de ses mises à jour.

Le prospectus reprend une déclaration des personnes responsables certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus et des informations clés pour l'investisseur [2 ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]2 sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le prospectus peut indiquer les personnes responsables pour une partie du prospectus et de ses mises à jour.

§ 4. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, l'offrant, l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus à la réparation du préjudice qui est causé par tout document visé à l'article 60, § 3, et qui est publié à leur initiative, qui est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, aux informations clés pour l'investisseur [2 , au document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]2 ou à leurs mises à jour et compléments, ainsi que du préjudice causé par la non-conformité de ces documents avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 64.

Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, aux informations clés pour l'investisseur [2 , au document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]2 ou à leurs mises à jour et compléments, d'informations contenues dans un document visé à l'article 60, § 3, ou de la non-conformité d'un tel document avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 64, lorsque ce caractère trompeur, inexact ou contradictoire ou cette non-conformité était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des titres.

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(1L 2014-04-19/62, art. 437, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2022-07-05/06, art. 25, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 64.§ 1er. Sans préjudice du § 2, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, eu égard au mode de publication des documents visés ci-après :

déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, le contenu minimum et le mode de présentation du prospectus et de ses mises à jour, ainsi que le contenu minimum et le mode de présentation, des [1 avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [2 ...]2]1 ou qui l'annoncent ou la recommandent;

sans préjudice du règlement 583/2010, déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, le contenu minimum et le mode de présentation des informations clés pour l'investisseur;

déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, les délais et modes de publication du prospectus, des informations clés pour l'investisseur et de leurs mises à jours, ainsi que les délais et modes de publication des [1 avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts]1 ou qui l'annoncent ou la recommandent;

déterminer sous quelles conditions il peut être répondu à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif [2 ...]2 sur base du prospectus ou des informations clés pour l'investisseur;

déterminer sous quelles conditions le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et leurs mises à jour ainsi que les [1 avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [2 ...]2]1 ou qui l'annoncent ou la recommandent peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, de l'organisme visé à l'article 85, § 2 ou des tiers visés à l'article 42, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, c).

§ 2. Les [1 avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [2 ...]2]1, qui annoncent une telle offre ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :

ils indiquent qu'un prospectus et un document d'informations clés pour l'investisseur [3 ou un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]3 ont été, sont ou seront publiés et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;

les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;

les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et dans les informations clés pour l'investisseur [3 ou un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]3 et leurs mises à jour et compléments si ces documents ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.

Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.

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(1L 2013-07-17/24, art. 57, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62)

(2L 2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(3L 2022-07-05/06, art. 26, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 65.§ 1er. Quiconque se propose d'offrir publiquement des parts d'un organisme de placement collectif [2 ...]2 en avise à l'avance la FSMA.

§ 2. A l'avis visé au § 1er, est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de la FSMA et qui comportera notamment :

le projet de prospectus et le projet de document d'informations clés pour l'investisseur établis conformément aux articles 58, 59, 62, 63 et 64, et aux arrêtés pris pour leur exécution [3 , et, le cas échéant, le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]3;

le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par les intermédiaires désignés par eux;

les éventuels rapports spéciaux prescrits en vertu du droit des sociétés qui sont liés à l'opération;

les éventuels rapports d'experts auxquels le prospectus se réfèrent;

tout autre document pertinent pour l'examen du prospectus et des informations clés pour l'investisseur.

§ 3. [1 ...]1.

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(1L 2013-07-17/24, art. 59, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62)

(2L 2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(3L 2022-07-05/06, art. 27, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 66.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 438, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 67.La FSMA peut requérir des personnes qui ont donné l'avis visé aux articles 65 et 66, de compléter le dossier avec toutes les informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise, selon le cas, dans le prospectus, dans les informations clés pour l'investisseur ou dans leurs mises à jour, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans les [1 avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [2 ...]2]1, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.

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(1L 2013-07-17/24, art. 57, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62)

(2L 2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 68.[1 Sans préjudice de l'article 32, alinéa 1er, dernière phrase,

1. la FSMA décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, soit de refuser d'approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou leurs mises à jour;

2. la FSMA décide, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet, soit d'approuver, soit de refuser d'approuver, les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent.]1

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(1L 2021-07-04/04, art. 5, 021; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 69.Lorsque la FSMA n'a pris aucune des décisions visées à l'[4 article 68, 1°]4, les personnes qui ont donné l'avis prévu aux articles 65, §§ 1er et 3, et 66, peuvent, par courrier recommandé, mettre la FSMA en demeure de le faire. Cette mise en demeure peut avoir lieu au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la dernière demande, par la FSMA, d'informations complémentaires au sens de l'article 67, ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'avis visé aux [3 articles 65, § 1er]3, et 66.

Si, à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, la FSMA reste en défaut, soit de prendre la décision, en citant les éléments manquants, que le dossier ne peut encore être considéré comme complet, soit de prendre l'une des décisions visées à l'[4 article 68, 1°]4, la demande d'approbation, selon le cas, du prospectus, des informations clés pour l'investisseur, de leurs mises à jour ou des [1 avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [2 ...]2]1, qui annoncent une telle offre ou la recommandent est réputée être rejetée.

["4 Si, \224 l'expiration du d\233lai de dix jours ouvrables vis\233 \224 l'article 68, 2\176, la FSMA reste en d\233faut, soit de prendre la d\233cision, en citant les \233l\233ments manquants, que le dossier ne peut encore \234tre consid\233r\233 comme complet, soit de prendre l'une des d\233cisions vis\233es \224 l'article 68, 2\176, la demande d'approbation des avis, publicit\233s et autres documents qui se rapportent \224 une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent est r\233put\233e \234tre rejet\233e."°

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(1L 2013-07-17/24, art. 57, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62)

(2L 2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(3L 2014-04-19/62, art. 439, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(4L 2021-07-04/04, art. 6, 021; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 70.Les décisions visées à l'article 68 sont portées à la connaissance des personnes qui ont donné l'avis prévu aux [3 articles 65, § 1er]3, et 66. S'il s'agit d'une offre visée à [4 l'article 3, 13°, ii)]4, ces décisions sont également portées à la connaissance des entreprises de marché concernées.

Seules les personnes qui ont donné l'avis prévu aux [3 articles 65, § 1er]3, et 66, peuvent, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002, introduire un recours contre le refus de la FSMA visé à l'article 68 d'approuver, selon le cas, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, leurs mises à jour ou les [1 avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [2 ...]2]1, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, ou contre la décision implicite de rejet visée à l'[5 article 69, alinéas 2 et 3]5.

Les décisions d'approbation par la FSMA selon le cas, du prospectus, des informations clés pour l'investisseur, de leurs mises à jour ou des [1 avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [2 ...]2]1, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, ne sont pas susceptibles de recours.

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(1L 2013-07-17/24, art. 57, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62)

(2L 2014-04-19/62, art. 434, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(3L 2014-04-19/62, art. 439, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(4L 2018-07-11/06, art. 54, 013; En vigueur : 21-07-2019)

(5L 2021-07-04/04, art. 7, 021; En vigueur : 02-08-2021)

Sous-section 2.- Intermédiation

Art. 71.Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l'intermédiation dans le cadre d'offres publiques de [2 parts]2 d'organismes de placement collectif, visées à [5 l'article 3, 13°, i)]5, effectuées en Belgique :

a)la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;

b)les établissements de crédit inscrits à la liste [1 prévue par l'article 14 de la loi du 25 avril 2014]1[6 ...]6;

c)les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées [1 conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014;]1

d)les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique [1 conformément à l'article 313 de la loi du 25 avril 2014;]1

e)les sociétés de bourse visées [3 au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014]3;

f)les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées [3 au titre III de la loi du 25 octobre 2016]3;

g)les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique [3 en vertu du titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016]3;

h)les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique conformément [3 au titre II, chapitre III, section III de la loi du 25 octobre 2016]3;

i)les entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises [3 en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi du 25 octobre 2016]3;

j)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue à l'article 193 de la présente loi;

["2 j)/1 les soci\233t\233s de gestion vis\233es par la Directive 2011/61/UE inscrites \224 la liste pr\233vue \224 l'article 314 de la loi du 19 avril 2014;"°

k)les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du livre III de la partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du livre III précité;

l)[4 les sociétés de gestion de droit étranger visées par la directive 2011/61/UE et opérant en Belgique en vertu du livre III de la partie IV de la loi du 19 avril 2014;]4

["4 L'alin\233a 1er ne porte pas pr\233judice a) \224 la possibilit\233 pour l'organisme de placement collectif de placer lui-m\234me ses parts ou de confier cette t\226che \224 des interm\233diaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits \224 la liste vis\233e \224 l'article 7, \167 3 de la loi du 22 mars 2006, b) \224 la possibilit\233 pour l'offrant de confier le placement des parts \224 des interm\233diaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits \224 la liste vis\233e \224 l'article 7, \167 3 de la loi du 22 mars 2006, dans le cas o\249 l'offrant est une entreprise r\233glement\233e au sens de cette loi, ou c) \224 la possibilit\233 pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif de confier cette t\226che \224 une entreprise li\233e \224 l'organisme de placement collectif ou \224 l'offrant dans le cas o\249 l'offre s'adresse aux membres du personnel de l'entreprise li\233e"°

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(1L 2014-04-25/09, art. 147, 004; En vigueur : 07-05-2014)

(2L 2014-04-19/62, art. 440, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(3L 2016-10-25/04, art. 151, 007; En vigueur : 28-11-2016)

(4L 2016-12-25/11, art. 29, 008; En vigueur : 09-01-2017)

(5L 2018-07-11/06, art. 55, 013; En vigueur : 21-07-2019)

(6L 2021-06-27/09, art. 33, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Chapitre 3.- Exercice de l'activité

Section 1ère.- Politique de placement

Art. 72.Il est interdit à un organisme de placement collectif [1 qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE]1, de modifier ce choix.

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(1L 2014-04-19/62, art. 441, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 73.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 442, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 74.Sans préjudice [1 de l'article 7, alinéa 1er]1, le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les obligations et interdictions auxquelles les organismes de placement collectif sont soumis eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté et, notamment :

les coefficients de répartition des risques;

[1 ...]1

[1 ...]1

si les organismes de placement collectif sont autorisés à effectuer les opérations énumérées ci-après, ainsi que, le cas échéant, les limites et les conditions de cette autorisation :

a)l'emprunt;

b)la vente sur base d'une position non couverte;

c)la prise ferme et la garantie de bonne fin d'émissions ainsi que la souscription d'engagements financiers quelconques en faveur de tiers;

d)le prêt de titres, l'octroi de crédits ou l'octroi de sûretés pour garantir les obligations des tiers;

e)les conventions de cession-rétrocession (repurchase agreements).

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(1L 2014-04-19/62, art. 443, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 75.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 444, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 2.- Structures master-feeder

Art. 76.Si deux au moins des participants d'un master de droit belge sont des feeders, ce master est, aux fins de l'article 10, réputé recueillir ses moyens financiers par la voie d'une offre publique de parts.

Art. 77.L'investissement d'un feeder dans un master donné, [1 qui dépasse la limite fixée par le Roi en vertu de l'article 74]1, est subordonné à l'approbation préalable de la FSMA. Le feeder doit, à cet effet, transmettre à la FSMA les documents déterminés par le Roi, établis dans l'une des langues nationales ou dans une langue acceptée par la FSMA.

Le Roi définit les modalités de la procédure d'approbation.

Le feeder n'investit dans les parts du master qu'une fois que les accords ou les règles de conduite internes respectivement visés aux articles 53, 78 et 107 sont entrés en vigueur.

Le feeder contrôle effectivement l'activité du master.

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(1L 2014-04-19/62, art. 445, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 78.Le master fournit au feeder tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier respecte les exigences de la législation. A cet effet, le feeder conclut un accord avec le master.

Lorsque le master et le feeder sont gérés par la même société de gestion d'organismes de placement collectif, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent article.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu et les modalités de l'accord et des règles de conduite internes visés dans le présent article.

Art. 79.§ 1er. Si un master est liquidé, le feeder est également liquidé, sauf si la FSMA approuve :

l'investissement d'au moins 85 % des actifs du feeder dans les parts d'un autre master, ou

la modification du règlement de gestion ou des statuts du feeder afin de lui permettre de se convertir en organisme de placement collectif n'ayant pas la qualité de feeder.

§ 2. Si un master fusionne avec un autre organisme de placement collectif ou s'il est scindé en deux organismes de placement collectif ou plus, le feeder est liquidé, à moins que la FSMA n'accepte que le feeder :

continue à être un feeder du master ou d'un autre organisme de placement collectif qui est le résultat de la fusion ou de la scission du master,

investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts d'un autre master qui n'est pas le résultat de la fusion ou de la scission, ou

modifie son règlement de gestion ou ses statuts afin de se convertir en non-feeder.

§ 3. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine la procédure à suivre par le feeder en cas de liquidation, de fusion ou de scission du master.

Art. 80.Le Roi établit, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les dispositions et procédures à respecter par les feeders et les masters aux fins d'assurer la protection des intérêts des participants, au moins en ce qui concerne la détermination de la valeur nette d'inventaire, la communication d'informations particulières aux participants et à la FSMA et les frais et commissions.

Section 3.- Obligations et interdictions

Art. 81.§ 1er. Il est interdit à un organisme de placement collectif d'acquérir une quantité de titres d'une même société, telle que, compte tenu de la structure et de la dispersion de l'actionnariat de celle-ci, ces titres lui permettraient d'exercer une influence sur la gestion de ladite société ou sur la désignation de ses dirigeants.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les limites à la détention par un organisme de placement collectif, de titres de même catégorie d'un même émetteur.

§ 2. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'il gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager à ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.

Toute convention contraire est nulle.

§ 3. [1 ...]1

§ 4. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans les cas où une société d'investissement a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement collectif au sens de l' [1 article 3, 1°]1.

§ 5. L'organisme de placement collectif rend compte dans son rapport annuel de sa politique en matière d'exercice des droits du vote attachés aux titres qu'il gère. En particulier, il mentionne et justifie la manière dont les droits de vote ont été exercés ou les motifs pour lesquels les droits de vote n'ont pas été exercés.

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(1L 2014-04-19/62, art. 446, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 82.La société d'investissement s'efforce d'écarter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, elle veille à ce que les participants soient traités équitablement.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les règles à respecter par la société d'investissement, par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 42 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif. Le Roi établit :

a)des critères minimaux pour la détection des conflits d'intérêts;

b)des exigences d'indépendance en matière de gestion des conflits d'intérêts;

c)des règles en matière de politique de gestion des conflits d'intérêts;

d)des règles en matière de gestion des activités donnant lieu à un conflit d'intérêts; et

e)des règles exigeant l'élaboration de stratégies appropriées et efficaces pour l'exercice des droits de vote rattachés aux instruments détenus dans les portefeuilles gérés.

Art. 83.La société d'investissement se conforme aux principes suivants :

- elle agit, dans l'exercice de son activité, loyalement et équitablement et avec la compétence, le soin et la diligence qui s'impose, au mieux des intérêts des participants et de l'intégrité du marché;

- elle dispose des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités et les utilise avec efficacité;

- elle se conforme à toutes les réglementations applicables à l'exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts des participants et l'intégrité du marché.

Le Roi arrête, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les règles de conduite que l'organisme de placement collectif est tenu de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Ces règles portent au moins sur :

- la fixation de critères appropriés pour agir loyalement et équitablement, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, dans l'intérêt exclusif des participants et conformément au principe de l'égalité entre ceux-ci;

- la formulation des principes garantissant que les organismes de placement collectif utilisent avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités; et

- les obligations des organismes de placement collectif en matière d'exécution et de traitement des ordres, compte tenu du principe de meilleure exécution.

L'article 223, § 2 est applicable mutatis mutandis.

Art. 83/1.[1 Les articles 213/1 à 213/4 s'appliquent par analogie en ce qui concerne les sociétés d'investissement qui ne font pas usage de la possibilité prévue à l'article 44.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/11, art. 13, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 84.§ 1er. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration d'organismes de placement collectif ou de leurs compartiments, les organismes de placement collectif, leurs sociétés de gestion, leurs dépositaires, leurs commissaires ou d'autres contrôleurs légaux des comptes indépendants ou dépositaires désignés dans ce cadre respectent les dispositions, arrêtées par le Roi sur avis de la FSMA, visant en particulier à assurer la protection des intérêts des participants en matière notamment d'évaluation, de frais liés à de telles opérations, d'information et de conditions dans lesquelles et le cas échéant de coût auquel les participants peuvent, à l'occasion de telles opérations, obtenir le rachat, le remboursement ou la conversion de leurs parts. Sur avis de la FSMA, le Roi détermine également les conditions auxquelles les statuts ou le règlement de gestion et le prospectus doivent satisfaire dans le cadre de ces opérations, les conditions dans lesquelles une telle opération est autorisée ou non, ainsi que les règles régissant le contrôle exercé par la FSMA et définissant les compétences et obligations de cette dernière dans le cadre de ces opérations.

Le Roi peut, dans ce cadre, tenant compte des autres obligations déterminées par ses soins ou de la spécificité des organismes de placement collectif, prévoir des dérogations aux [1 articles 7:7, 7:127, 7:128 et 7:197 et aux dispositions du livre 12 du Code des sociétés et des associations]1. Le Roi peut en outre fixer les conditions dans lesquelles, en cas de fusion par constitution d'un nouveau compartiment, il peut être procédé, par dérogation à l'[1 article 12:3 du Code des sociétés et des associations]1, au transfert du patrimoine d'un seul compartiment ou fonds commun de placement à un nouveau compartiment qui ne doit pas être constitué par ce dernier.

§ 2. En cas de fusion ou de toute autre restructuration, les informations qui, selon les règles déterminées par le Roi, doivent être transmises pour approbation à la FSMA, sont communiquées dans l'une des langues nationales ou dans une langue acceptée par la FSMA, dans le respect des règles de droit belge en vigueur, ainsi que, si l'organisme de placement collectif bénéficiaire est originaire d'un autre Etat membre, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif bénéficiaire, ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat membre.

Les informations que les organismes de placement collectif concernés par la fusion ou toute autre restructuration sont tenus, selon les règles déterminées par le Roi, de fournir à leurs participants, doivent être communiquées dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de chaque Etat membre où les parts de ces organismes de placement collectif peuvent être commercialisées, ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de ces Etats membres.

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(1L 2021-06-27/09, art. 34, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 84/1.[1 Les articles 224 et 224/1 s'appliquent mutatis mutandis aux sociétés d'investissement.]1

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(1Inséré par L 2020-04-28/06, art. 11, 016; En vigueur : 16-05-2020)

Section 4.- Emission et offre publique de titres d'un organisme de placement collectif

Art. 85.§ 1er. Les parts des organismes de placement collectif [2 ...]2 sont émises et rachetées par l'organisme de placement collectif à la valeur d'inventaire, le cas échéant majorée ou réduite des frais et commissions prévus par le règlement de gestion ou les statuts. La valeur d'inventaire est calculée chaque jour où l'émission et le rachat des parts sont autorisés par le règlement de gestion ou les statuts.

§ 2. [4 L'organisme de placement collectif met à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'organisme de placement collectif, conformément aux conditions énoncées dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur [5 ou le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]5 et les rapports annuels et semestriels;

informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au 1° peuvent être passés et des modalités de versement des montants provenant de rachats et de remboursements;

faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées aux articles 83, alinéa 3 et 223, § 2;

mettre le prospectus, les informations clés pour l'investisseur [5 ou le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]5 et les rapports annuels et semestriels à la disposition des investisseurs pour examen et pour l'obtention de copies;

fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et

faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA.

L'organisme de placement collectif veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'alinéa 1er, y compris électroniquement, soient fournies :

dans l'une des langues nationales au moins;

par l'organisme de placement collectif lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois.

La désignation du tiers visé à l'alinéa 2, 2°, fait l'objet d'une convention écrite qui précise :

quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par l'organisme de placement collectif; et

que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'organisme de placement collectif.]4

§ 3. Les parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts peuvent être admises aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé à condition que l'organisme de placement collectif ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours des parts ne s'écarte pas sensiblement de la valeur d'inventaire de celles-ci.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe le montant maximum de cet écart.

Sans préjudice de l'alinéa 2, la FSMA apprécie le caractère acceptable de l'écart maximal entre le cours et la valeur d'inventaire au regard de la politique de placement de l'organisme, des caractéristiques de la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté et des caractéristiques du marché sur lequel les parts sont négociées.

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(1L 2014-04-25/09, art. 148, 004; En vigueur : 07-05-2014)

(2L 2014-04-19/62, art. 447, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(3L 2016-10-25/04, art. 152, 007; En vigueur : 28-11-2016)

(4L 2021-07-04/04, art. 8, 021; En vigueur : 02-08-2021)

(5L 2022-07-05/06, art. 28, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 86.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement collectif et les tiers visés à l'article 42, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, c), en matière d'émission et d'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et, au moins :

le mode de calcul de la valeur d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif;

[1 les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peuvent ou doivent être suspendus]1;

la nature des frais ainsi que le mode d'imputation des frais et des commissions.

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(1L 2016-12-25/11, art. 30, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 87.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 448, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 5.- Informations périodiques et règles comptables

Art. 88.§ 1er. Tout organisme de placement collectif publie un rapport annuel par exercice et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. Ces rapports contiennent un inventaire circonstancié du patrimoine, un relevé des résultats ainsi qu'une information sur la manière dont ont été pris en considération des critères sociaux, environnementaux et éthiques dans la gestion des ressources financières ainsi que dans l'exercice des droits liés aux titres en portefeuille. Cette obligation s'applique, le cas échéant, par compartiment.

["1 ..."°

§ 2. Les rapports annuels et semestriels [1 ...]1 visés au § 1er sont communiqués à la FSMA.

Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la FSMA que les rapports [1 ...]1 périodiques visés au § 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.

Ces rapports [1 ...]1(a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les rapports [1 ...]1 périodiques sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les rapports [1 ...]1 périodiques sont établis. Les personnes chargées de la direction effective confirment avoir fait le nécessaire pour que les rapports et états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, en ce qui concerne les rapports [1 ...]1 périodiques établis en fin d'exercice, ou par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice, en ce qui concerne les autres rapports [1 ...]1 périodiques.

§ 3. Les rapports annuels et semestriels [1 ...]1 visés au § 1er sont remis sans frais aux porteurs de titres de l'organisme de placement collectif qui le demandent. Le dernier rapport annuel ou semestriel doit toujours être annexé au prospectus visé à l'article 57, alinéa 1er.

Ils doivent être tenus à la disposition du public aux endroits indiqués dans le prospectus et dans le document d'informations clés pour l'investisseur visés à l'article 57, alinéa 1er.

Les rapports annuels et semestriels, tels que visés au § 1er, d'un organisme de placement collectif qui a désigné une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre conformément à l'article 44, doivent être communiqués, sur demande, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de cette société de gestion d'organismes de placement collectif.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu, la forme, le mode et le délai de publication des rapports annuels et semestriels [1 ...]1 ainsi que les conditions sous lesquelles les rapports annuels, semestriels [1 ...]1 peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, de l'organisme visé à l'article 85, § 2 ou des tiers visés à l'article 42, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, c).

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(1L 2014-04-19/62, art. 449, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 89.[1 Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles selon lesquelles les organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, Il peut déroger aux articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations, adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations.]1

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(1L 2021-06-27/09, art. 35, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 90.L'organisme de placement collectif [1 ...]1 doit publier la valeur d'inventaire des parts selon les règles fixées par le Roi, chaque jour où l'émission ou le rachat de ces parts est possible.

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(1L 2014-04-19/62, art. 450, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 91.La FSMA peut, si elle estime qu'il y a un danger de confusion, exiger l'adjonction d'une mention explicative à la dénomination de l'organisme de placement collectif.

Chapitre 4.- Commercialisation dans un autre Etat membre des parts d'organismes de placement collectif

Art. 92.§ 1er. L'organisme de placement collectif qui envisage de commercialiser ses titres dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen doit en aviser préalablement la FSMA.

§ 2. Si un organisme de placement collectif [1 ...]1 se propose de commercialiser ses parts ou les parts d'un de ses compartiments dans un autre Etat membre, dit " Etat membre d'accueil ", il transmet au préalable un dossier de notification à la FSMA. Ce dossier de notification comprend une lettre de notification et une annexe.

La lettre de notification visée à l'alinéa 1er est, dans le respect des règles de droit belge en vigueur, fournie dans :

une langue usuelle dans la sphère financière internationale, ou

l'une des langues nationales, pour autant que cette langue soit également une langue officielle de l'Etat membre d'accueil et que ce dernier ait marqué son accord sur l'utilisation de cette langue dans la lettre de notification.

Les documents qui constituent l'annexe visée à l'alinéa 1er sont traduits dans :

la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre d'accueil de l'organisme de placement collectif;

une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ou

une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

La possibilité visée à l'alinéa 3, 3°, n'est toutefois pas applicable au document d'informations clés pour l'investisseur, dans la mesure où celui-ci fait partie de l'annexe visée à l'alinéa 1er.

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(1L 2014-04-19/62, art. 451, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 93.La FSMA s'assure que la documentation présentée par l'organisme de placement collectif conformément à l'article 92, § 2 est complète.

La FSMA transmet l'ensemble de la documentation visée à l'article 92, § 2 aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'organisme de placement collectif se propose de commercialiser ses parts, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date de réception du dossier de notification complet. Elle joint à la documentation une attestation certifiant que l'organisme de placement collectif remplit les conditions imposées par la Directive 2009/65/CE. Cette attestation est fournie dans la langue visée à l'article 92, § 2, alinéa 2.

Après transmission de la documentation, la FSMA notifie sans délai cette transmission à l'organisme de placement collectif.

Art. 94.Le Roi définit, par arrêté pris sur avis de la FSMA, le détail des règles quant au contenu et au mode de communication et de mise à disposition du dossier de notification visé à l'article 92, § 2 et de ses mises à jour, ainsi que de l'attestation visée à l'article 93.

Art. 94/1.[1 En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément à l'article 92 ou de modification des classes de parts destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif en avise par écrit la FSMA au moins un mois avant de mettre en oeuvre ladite modification.

Lorsque, en conséquence d'une modification visée au premier alinéa, l'organisme de placement collectif ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe l'organisme de placement collectif, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification. Dans ce cas, la FSMA informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'organisme de placement collectif en conséquence.

Lorsqu'une modification visée au premier alinéa est mise en oeuvre après qu'une information a été transmise conformément au deuxième alinéa et qu'en conséquence de cette modification, l'organisme de placement collectif ne respecte plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures appropriées conformément aux articles 109 à 116, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser l'organisme de placement collectif, et notifie sans retard inutile aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'organisme de placement collectif les mesures prises.]1

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(1Inséré par L 2021-07-04/04, art. 9, 021; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 94/2.[1 § 1er. Un organisme de placement collectif peut retirer la notification effectuée conformément à l'article 92 aux fins de renoncer à la commercialisation de parts ou de catégories de parts d'organismes de placement collectif dans un autre Etat membre, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit Etat membre. Cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit Etat membre dont l'identité est connue;

l'intention de mettre un terme à la commercialisation de ces parts dans ledit Etat membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de parts d'organismes de placement collectif et adapté à un investisseur type d'organisme de placement collectif;

toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts mentionnées dans la notification visée au paragraphe 3.

Les informations visées aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs parts.

§ 2. A compter de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, l'organisme de placement collectif cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification.

§ 3. L'organisme de placement collectif qui souhaite retirer la notification effectuée conformément à l'article 92 soumet à la FSMA une notification contenant les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La FSMA vérifie que la notification soumise par l'organisme de placement collectif conformément à l'alinéa 1er est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la FSMA transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification, ainsi qu'à ESMA.

Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa 2, la FSMA notifie rapidement cette transmission à l'organisme de placement collectif.

§ 4. La FSMA transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre identifié dans la notification visée au paragraphe 3 les informations relatives à toute modification du règlement ou des statuts, du prospectus et des informations clés pour l'investisseur.

L'organisme de placement collectif fournit le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les prix d'émission et de rachat de ses parts aux investisseurs qui conservent leur investissement ainsi qu'à la FSMA. L'organisme de placement collectif peut à cette fin utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet Etat membre.]1

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(1Inséré par L 2021-07-04/04, art. 10, 021; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 95.La FSMA peut conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent les compétences visées à l'article 45, § 1er, 2° de la loi du 2 août 2002 en vue de coordonner la mise en place de systèmes de traitement électronique et de stockage centralisé des données communs à tous les Etats membres, afin d'assurer l'accès par les différentes autorités aux informations ou aux documents visés à l'article 93, §§ 1er, 2 et 3 de la Directive 2009/65/CE.

Chapitre 5.- Contrôle des organismes de placement collectif

Section 1ère.- Contrôle exercé par la FSMA

Art. 96.§ 1er. Les organismes de placement collectif sont soumis au contrôle de la FSMA.

["4[7 Le pr\233sent chapitre s'applique \233galement en ce qui concerne les dispositions du R\232glement 2015/2365, du R\232glement 2017/1131, du R\232glement 2019/1156, du R\232glement 2019/2088, des articles 5 \224 7 du R\232glement 2020/852, ainsi qu'en ce qui concerne les actes d\233l\233gu\233s et les normes techniques de r\233glementation ou d'ex\233cution adopt\233s par la Commission en ex\233cution de ces r\232glements ou en ex\233cution de la directive 2009/65/CE."° ]4

§ 2. Sans préjudice de l'article 67, la FSMA peut se faire communiquer toutes informations et documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des organismes de placement collectif qu'elle contrôle ainsi qu'à l'évaluation et la rentabilité du patrimoine.

§ 3. Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, ainsi qu'auprès du dépositaire, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ceux-ci, [2 ainsi qu'exiger les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou autres échanges de données existants détenus par les personnes susmentionnées]2 en vue :

de vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels, ainsi que des rapports annuels et semestriels, des états financiers trimestriels, des états périodiques et autres informations qui lui sont transmis par l'organisme de placement collectif;

de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, et du contrôle interne de l'organisme de placement collectif;

de s'assurer que la gestion de l'organisme de placement collectif est saine et prudente et n'est pas de nature à compromettre les droits attachés aux titres;

de vérifier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et leurs mises à jour, relatifs à une offre visée à l'article 57, alinéa 1er, ainsi que dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. Dans ce cas, la FSMA peut procéder à des inspections sur place également auprès de l'offrant, lorsque celui-ci n'est pas une des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'auprès des intermédiaires financiers qui interviennent ou sont intervenus dans une offre publique de titres de l'organisme de placement collectif.

§ 4. Les dispositions des [3 articles 79 à [5 86]5]3 de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux fins de l'exercice des compétences attribuées à la FSMA par et en vertu du présent livre.

§ 5. Le Roi détermine la rémunération à verser à la FSMA par les organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle.

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(1L 2014-04-19/62, art. 452, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2016-12-25/11, art. 19, 008; En vigueur : 09-01-2017)

(3L 2017-07-31/10, art. 30, 009; En vigueur : 21-08-2017)

(4L 2018-07-11/06, art. 56,1°, 013; En vigueur : 21-07-2018)

(5L 2018-07-11/06, art. 56,2°, 013; En vigueur : 30-07-2018)

(6L 2021-06-27/09, art. 366, 020; En vigueur : 19-07-2021)

(7L 2021-07-04/04, art. 11, 021; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 96/1.[1 Les autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables sont, dans cette mesure, soumises au contrôle de la FSMA. L'article 96, §§ 1er à 4 s'applique par analogie.]1

["2 Sans pr\233judice de l'alin\233a premier, au cas o\249 un \233tablissement de droit belge (a) est d\233sign\233 par le biais d'une succursale comme d\233positaire d'un organisme de placement collectif qui r\233pond aux conditions de la directive 2009/65/CE et qui rel\232ve du droit d'un autre Etat membre ou (b) est d\233sign\233 comme d\233positaire d'un organisme de placement collectif de droit belge g\233r\233 par une soci\233t\233 de gestion de droit \233tranger, cet \233tablissement fournit, \224 la demande de la FSMA, toutes les informations qu'il a recueillies dans l'exercice de ses missions et qui peuvent \234tre n\233cessaires pour les autorit\233s comp\233tentes de l'organisme de placement collectif ou de la soci\233t\233 de gestion. Dans ce cas, la FSMA communique sans retard les informations re\231ues aux autorit\233s comp\233tentes de l'organisme de placement collectif et de la soci\233t\233 de gestion."°

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 453, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2016-12-25/11, art. 12, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 97.Les organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par règlement de la FSMA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine le contenu, la fréquence et le mode de communication. La FSMA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.

Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la FSMA que les états financiers périodiques visés à l'alinéa 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Ces états périodiques (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis.

Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.

La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations au règlement visé à alinéa 1er.

Le règlement prévu à l'alinéa 1er est pris après consultation des associations professionnelles concernées.

Art. 98.Sans préjudice de l'article 83, la FSMA ne connaît des relations entre l'organisme de placement collectif et un participant déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'organisme de placement collectif.

Art. 99.La FSMA notifie sans délai aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif tout problème décelé au niveau de l'organisme de placement collectif et susceptible d'affecter substantiellement la capacité de la société de gestion d'organismes de placement collectif de s'acquitter de ses missions ou de se conformer aux obligations prévues par la Directive 2009/65/CE qui relèvent de la responsabilité de la FSMA, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif.

Section 2.- Coopération entre autorités

Art. 100.§ 1er. Lorsque la FSMA a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la Directive 2009/65/CE sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle le notifie aux autorités compétentes de cet autre Etat membre d'une manière aussi circonstanciée que possible.

Lorsque la FSMA reçoit une notification visée à l'article 101, § 3 de la Directive 2009/65/CE, elle prend les mesures appropriées et communique les résultats de ces mesures aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communiquent les développements importants survenus dans l'intervalle.

§ 2. La FSMA peut requérir la coopération des autorités compétentes d'un autre Etat membre dans le cadre d'une activité de surveillance ou aux fins d'une vérification sur place ou dans le cadre d'une enquête sur le territoire de cet autre Etat membre dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente loi.

L'article 77bis, [1 § 1er, 2°, alinéa 2]1, 3°, §§ 2 et 3, 1° et 3° de la loi du 2 août 2002 est applicable.

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(1L 2017-07-31/10, art. 31, 009; En vigueur : 21-08-2017)

Section 3.- Contrôle révisoral

Art. 101.§ 1er. Les organismes de placement collectif sont tenus de désigner un commissaire qui exerce les fonctions de commissaire prévues par le [2 Code des sociétés et des associations]2.

["2 ..."°

Les dispositions du [2 Code des sociétés et des associations]2 applicables à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le [2 Code des sociétés et des associations]2 sont applicables au commissaire désigné dans un fonds commun de placement.

Par dérogation à [1 l'article 86, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016]1, l'article 458 du Code pénal n'est pas d'application en cas de transmission d'information entre (a) le commissaire d'un organisme de placement collectif et le commissaire de l'entité à laquelle celui-ci a confié l'exécution de fonctions de gestion en application de l'article 42, § 1er et (b) le commissaire d'un organisme de placement collectif et le commissaire de la société de gestion d'organismes de placement collectif que celui-ci a désignée en application de l'article 35 ou de l'article 44.

§ 2. Les fonctions de commissaire ne peuvent être confiées, dans les organismes de placement collectif, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la FSMA conformément à l'article 103.

Les organismes de placement collectif peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 102 sont applicables à ces suppléants.

§ 3. Un organisme de placement collectif ne peut avoir le même commissaire que celui de la société de gestion d'organismes de placement collectif qu'il a désignée en application de l'article 35 ou de l'article 44.

Au cas où les fonctions de commissaire sont exercées par une société de réviseurs agréée, l'alinéa précédent n'est pas applicable, à condition que :

la société de réviseurs agréée concernée soit représentée par deux réviseurs agréés distincts; et

une indépendance fonctionnelle adéquate existe entre ces deux réviseurs agréés.

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(1L 2018-07-11/06, art. 57, 013; En vigueur : 30-07-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 36, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 102.Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 101 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à [1 l'article 6 de la loi du 7 décembre 2016]1. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.

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(1L 2018-07-11/06, art. 58, 013; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 103.La FSMA arrête, sous approbation du ministre des Finances et du ministre des affaires économiques, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.

Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.

L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la FSMA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un organisme de placement collectif.

Art. 104.La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la FSMA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la FSMA.

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 105.La FSMA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 104, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.

En cas de démission d'un commissaire, la FSMA et l'organisme de placement collectif en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.

Le règlement d'agrément visé à l'article 103 règle la procédure.

En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'organisme de placement collectif ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 104, au remplacement dans les deux mois.

Dans les organismes de placement collectif, la proposition de révocation des mandats de commissaire, telle que réglée par les [1 articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations]1, est soumise à l'avis de la FSMA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.

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(1L 2021-06-27/09, art. 37, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 106.§ 1er. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la FSMA, sous leur responsabilité personnelle exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la FSMA. A cette fin :

ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par l'organisme de placement collectif conformément à l'article 41, § 3 et aux arrêtés et règlements pris en exécution de cette disposition, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la FSMA;

ils font rapport à la FSMA sur :

a)les résultats de l'examen limité des rapports semestriels [1 ...]1 communiqués par les organismes de placement collectif à la FSMA en vertu de l'article 88, § 2, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels [1 ...]1 n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les rapports semestriels [1 ...]1 sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels [1 ...]1 n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice;

b)les résultats du contrôle

(i) des rapports annuels communiqués par les organismes de placement collectif à la FSMA à la fin de l'exercice social en vertu de l'article 88, § 2,

(ii) des états financiers périodiques qui sont transmis à la FSMA en vertu de l'article 97

- arrêtés à la fin de l'année civile, pour les organismes de placement collectif qui clôturent leur exercice le 31 décembre,

- arrêtés à la fin du trimestre qui coïncide avec la clôture de l'exercice, pour les organismes de placement collectif dont l'exercice est clôturé le dernier jour civil d'un trimestre qui ne se termine pas le 31 décembre, ou

- arrêtés à la fin du trimestre qui précède la clôture de l'exercice, pour les organismes de placement collectif dont l'exercice n'est pas clôturé à une date qui coïncide avec le dernier jour civil d'un trimestre, confirmant que les rapports et états précités ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les rapports annuels et les états financiers sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les rapports annuels et les états financiers ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels;

c)les résultats de leur examen des montants de l'actif net et des souscriptions tels que mentionnés dans les états financiers périodiques transmis à la FSMA, en vertu de l'article 97, à la fin de l'année civile pour les organismes de placement collectif qui ne clôturent pas leur exercice le 31 décembre, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les données précitées n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établies selon les instructions en vigueur de la FSMA;

ils font à la FSMA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'organisme en question;

dans le cadre de leurs missions auprès de l'organisme de placement collectif, ou d'une mission révisorale auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, auprès du dépositaire, ainsi qu'auprès d'une entreprise liée, au sens de l'[3 article 1:20 du Code des sociétés et des associations]3, avec la société d'investissement ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les commissaires font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent :

a)des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'organisme de placement collectif sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative, comptable, financière ou technique ou de son contrôle interne;

b)des décisions ou des faits qui sont susceptibles de constituer des violations du [3 Code des sociétés et des associations]3, des statuts, du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

c)d'autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner un refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves;

["2 5\176 ils transmettent chaque ann\233e \224 la FSMA une d\233claration pr\233cisant s'ils ont (ou non) constat\233 des m\233canismes particuliers au sens de l'article 41/1."°

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° du présent paragraphe.

Les commissaires communiquent aux dirigeants, selon le cas, de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée les rapports qu'ils adressent à la FSMA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la FSMA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.

§ 2. La FSMA peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 96, soit confirmée par le commissaire de l'organisme de placement collectif.

Les commissaires peuvent être chargés par la FSMA, à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer que les informations que les organismes de placement collectif sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.

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(1L 2014-04-19/62, art. 454, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2021-06-02/03, art. 10, 019; En vigueur : 28-06-2021)

(3L 2021-06-27/09, art. 38, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 107.§ 1er. Si un feeder n'a pas le même commissaire que son master, les deux commissaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin de leurs obligations respectives, y compris en ce qui concerne les dispositions prises pour se conformer aux exigences du § 2.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine le contenu et les modalités de l'accord visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Dans son rapport, le commissaire du feeder tient compte du rapport du commissaire du master. Si le feeder et le master ont des exercices comptables différents, le commissaire du master établit un rapport ad hoc à la date de clôture du feeder.

Le commissaire du feeder fait notamment rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport du commissaire du master et sur son incidence sur le feeder.

§ 3. Lorsqu'ils se conforment aux exigences énoncées dans le présent article et dans les dispositions prises pour son exécution, ni le commissaire du master ni celui du feeder ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, telles que l'article 458 du Code pénal, [1 l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016]1 ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ou encore une quelconque disposition restreignant la divulgation d'informations ou en rapport avec la protection des données, que cette disposition soit prévue par un contrat ou par une loi. Le fait de se conformer auxdites exigences n'entraîne, pour le commissaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d'aucune sorte.

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(1L 2018-07-11/06, art. 59, 013; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 108.Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer des missions supplémentaires dont doit s'acquitter le commissaire et fixer les conditions d'exercice de ces missions.

Chapitre 6.- Renonciation, radiation et révocation de l'inscription et de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives

Art. 109.La FSMA supprime l'inscription des organismes de placement collectif et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, qui

n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'inscription, renoncent à l'agrément ou ont cessé d'exercer leurs activités depuis plus de six mois; ou

ont été déclarés en faillite [1 ou sont mis en liquidation]1.

Dans le cas des sociétés d'investissement, elle révoque également l'agrément de celles-ci.

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(1L 2021-06-27/09, art. 39, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 110.Si la FSMA estime :

qu'une offre visée à l'article 57, alinéa 1er risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre; ou,

que des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, elle en avise, selon le cas, l'offrant et/ou l'organisme de placement collectif et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou les personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ ou les intermédiaires désignés par eux, et les enjoint, le cas échéant, de prendre certaines mesures de nature à remédier à la situation.

S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la FSMA peut décider de suspendre ou d'interdire l'opération pour la durée qu'elle détermine. Elle peut également décider de suspendre ou d'interdire la publication ou de retirer les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent visés à l'alinéa 1er. Enfin, elle peut ordonner aux personnes visées à l'alinéa 1er de publier une rectification.

Les décisions visées à l'alinéa 2 sont notifiées aux personnes visées à l'alinéa 1er, et, s'il s'agit d'une offre au sens de [1 l'article 3, 13°, ii)]1, aux entreprises de marché concernées.

La FSMA peut rendre publique la décision de suspension ou d'interdiction de l'opération ou de suspension, d'interdiction ou de retrait d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers, de nuire aux intérêts des investisseurs ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Si la rectification visée à l'alinéa 2 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé, la FSMA peut également rendre public l'ordre de rectification, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, et procéder le cas échéant elle-même à la publication de la rectification demandée. Les mesures de la FSMA visées au présent alinéa sont opérées, selon le cas, aux frais de l'offrant et/ou de l'organisme de placement collectif et/ou de société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou des personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou des intermédiaires désignés par eux.

A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la FSMA, reste en défaut de se conformer à une injonction de suspension, d'interdiction ou de retrait qui lui a été adressée en vertu de l'alinéa 2, la FSMA peut, cette personne entendue ou dûment convoquée, infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50 000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction de suspension ou de retrait, supérieure à 2 500 000 euros.

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(1L 2018-07-11/06, art. 60, 013; En vigueur : 21-07-2019)

Art. 111.§ 1er. Sans préjudice de l'article 110, lorsque la FSMA constate qu'un organisme de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou avec les dispositions du règlement de gestion ou des statuts, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements, que ses structures de gestion, son organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, ou que les droits attachés aux titres de l'organisme de placement collectif qui font ou ont fait l'objet d'une offre publique risquent d'être compromis, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :

rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er; les frais de cette publication sont à charge de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée;

désigner un commissaire spécial;

suspendre ou interdire pour la durée qu'elle détermine toute émission ou tout rachat de titres;

suspendre ou interdire, pour la durée qu'elle détermine, la négociation sur le marché des titres de l'organisme de placement collectif;

enjoindre le remplacement des administrateurs de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;

radier l'inscription de l'organisme de placement collectif ou d'un compartiment de l'organisme de placement collectif, et, le cas échéant, révoquer l'agrément de la société d'investissement. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.

§ 2. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, qui concernent, directement ou indirectement, l'organisme de placement collectif géré, y compris l'assemblée générale des participants, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, y compris l'assemblée générale des participants, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée, selon le cas, par la société d'investissement ou par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.

Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La FSMA peut désigner un commissaire suppléant.

En cas de péril grave pour les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif, la FSMA peut désigner un commissaire spécial sans fixation préalable d'un délai tel que prévu au § 1er, alinéa 1er.

§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°, les membres des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.

Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre celle-ci sont nuls.

§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 5°, la rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société d'investissement ou par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée.

La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des participants de l'organisme de placement collectif ou des actionnaires de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.

§ 5. Les décisions de la FSMA visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée à dater de leur notification à celles-ci et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions des §§ 1er et 2.

§ 6. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'inscription d'un organisme de placement collectif déclaré en faillite.

§ 7. Le [2 tribunal de l'entreprise]2 prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues aux §§ 2 et 3.

L'action en nullité est dirigée contre la société d'investissement et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'organisme de placement collectif, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.

§ 8. Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois et règlements, les §§ 1er à 7 sont applicables lorsque la FSMA constate qu'un organisme de placement collectif, ou un compartiment d'un organisme de placement collectif, qui relève de l'application [1 du Règlement 2017/1129 ou de la loi du 11 juillet 2018]1, ne fonctionne pas en conformité [1 avec ces dispositions]1.

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(1L 2018-07-11/06, art. 61, 013; En vigueur : 21-07-2019)

(2L 2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 112.[1 L'article 111, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2° à 6°, et §§ 2 à 5, est applicable au cas où la FSMA a connaissance du fait qu'une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée a mis en place un mécanisme particulier au sens de l'article 41/1.]1

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(1L 2021-06-02/03, art. 11, 019; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 113.La FSMA informe sans délai les autorités de contrôle des organismes des placement collectif des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels un organisme de placement collectif de droit belge offre publiquement ses titres, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 109 à 111. Au cas où la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée est établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la FSMA informe également sans délai les autorités compétentes de cet Etat membre. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions.

Art. 114.Les organismes de placement collectif, ou les compartiments d'organismes de placement collectif dont l'inscription a été radiée ou révoquée en vertu des articles 109 et 111, restent soumis au présent titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des porteurs des titres de l'organisme de placement collectif, ou du compartiment, ayant fait l'objet d'une offre publique, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions.

Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'inscription d'un organisme de placement collectif déclaré en faillite.

Art. 115.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut fixer à une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée [1 et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables]1 un délai dans lequel :

a)elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent titre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou

b)elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, technique ou financière ou à son contrôle interne.

["2 Si la personne concern\233e ou l'entit\233 concern\233e reste en d\233faut \224 l'expiration du d\233lai, la FSMA peut, la personne ou l'entit\233 ayant pu faire valoir ses moyens : 1\176 rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alin\233a 1er, en pr\233cisant l'identit\233 de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont \224 charge de la personne concern\233e; 2\176 imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut \234tre, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, sup\233rieure \224 50 000 euros, ni, au total, exc\233der 2 500 000 euros."°

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif de droit belge [1 et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables]1, une amende administrative [2 ...]2.

["2 Une amende administrative peut \233galement \234tre impos\233e \224 un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et \224 toute autre personne charg\233e de la direction effective des entit\233s vis\233es \224 l'alin\233a premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction."°

["2 \167 2/1. Le montant des amendes administratives vis\233es au paragraphe 2 est d\233termin\233 comme suit : 1\176 dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut \234tre sup\233rieur, pour le m\234me fait ou pour le m\234me ensemble de faits, \224 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus \233lev\233, \224 10 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles \233tablis par [3 le conseil d'administration"° Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par [3 le conseil d'administration]3 de l'entreprise mère ultime;

dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros.

Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.]2

§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 et de l'article 110 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

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(1L 2014-04-19/62, art. 455, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2016-12-25/11, art. 20, 008; En vigueur : 09-01-2017)

(3L 2021-06-27/09, art. 40, 020; En vigueur : 19-07-2021)

TITRE III.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Chapitre 1er.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 116.[1 Le présent chapitre est d'application en cas de non-respect des dispositions du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi qu'en cas de non-respect des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2009/65/CE.]1

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(1L 2021-07-04/04, art. 12, 021; En vigueur : 23-07-2021)

Chapitre 2.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 1ère.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 117.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 118.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 119.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 2.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 120.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 121.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 122.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 3.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 123.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 124.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 125.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 126.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Chapitre 3.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 1ère.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 127.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 128.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 129.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 2.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 130.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 131.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Chapitre 4.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 132.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

TITRE IV.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Chapitre 1er.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 133.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Chapitre 2.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 1ère.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 134.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 135.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 136.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 2.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 137.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 138.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 139.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 3.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 140.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 141.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 142.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Chapitre 3.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 1ère.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 143.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 144.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 2.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 145.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 146.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Chapitre 4.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 147.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 456, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Livre 3.- Des organismes de placement collectif de droit étranger

Art. 148.Le présent livre est applicable :

aux organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et qui offrent publiquement leurs [1 parts]1 en Belgique.

[1 ...]1

Les organismes de placement collectif de droit étranger visés à l'alinéa premier ne commencent leurs opérations en Belgique que moyennant le respect des conditions [1 ...]1 du présent livre.

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(1L 2014-04-19/62, art. 457, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 149.La FSMA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit étranger et, le cas échéant, des compartiments, inscrits en vertu du présent livre. Cette liste est publiée annuellement sur son site internet. Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci, sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site internet de la FSMA.

La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.

Art. 150.§ 1er. Un organisme de placement collectif de droit étranger qui est inscrit sur la liste visée à l'article 149, diffuse en Belgique, au moins dans une des langues nationales ou dans une langue acceptée par la FSMA, le document d'informations clés pour l'investisseur, pour autant que ce document soit disponible, ainsi que l'ensemble des avis et communications aux porteurs de parts.

["2 Par exception \224 l'alin\233a 1er, un document d'informations cl\233s pour l'investisseur ne doit pas \234tre diffus\233 en Belgique lorsqu'un document d'informations cl\233s vis\233 par le r\232glement 1286/2014 a \233t\233 r\233dig\233, publi\233 et, le cas \233ch\233ant, notifi\233 \224 la FSMA conform\233ment \224 l'article 37sexies, \167 2, alin\233a 1er, de la loi du 2 ao\251t 2002."°

L'organisme de placement collectif visé à l'alinéa 1er diffuse également en Belgique, au moins dans une des langues nationales, dans une langue acceptée par la FSMA ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale :

le prospectus;

le règlement de gestion ou les statuts;

les rapports annuels et semestriels.

["1 ..."°

["1 Si des avis, publicit\233s et autres documents relatifs \224 une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif de droit \233tranger qui est inscrit sur la liste vis\233e \224 l'article 149, sont diffus\233s en Belgique dans une ou plusieurs langues nationales, cet organisme doit, sans pr\233judice des alin\233as pr\233c\233dents, diffuser en Belgique le document d'informations cl\233s pour l'investisseur dans la ou les langues nationales dans lesquelles les avis, publicit\233s et autres documents susvis\233s sont diffus\233s en Belgique."°

Un feeder de droit étranger qui est inscrit sur la liste visée à l'article 149, doit fournir les informations visées à l'article 64, paragraphe 1, de la Directive 2009/65/CE dans l'une des langues nationales ou dans une langue acceptée par la FSMA. Le feeder est responsable de la réalisation de la traduction. Cette traduction est le reflet fidèle de l'original.

["1 ..."°

§ 2. Le Roi peut déterminer des règles complémentaires en ce qui concerne les documents et leurs mises à jour qui doivent être soumis à la FSMA, ainsi qu'en ce qui concerne le mode de publication en Belgique des informations qui doivent être diffusées dans l'Etat membre où l'organisme de placement collectif est situé.

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(1L 2014-04-19/62, art. 458, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2022-07-05/06, art. 29, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 151.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent livre, la FSMA peut fixer à un organisme de placement collectif [1 et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables]1 un délai dans lequel il doit se conformer à des dispositions déterminées du présent livre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.

Si [1 la personne ou l'entité concernée]1 reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, [1 la personne ou l'entité concernée]1[1 entendue ou à tout le moins dûment convoquée]1, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction ou de 50 000 euros par jour de retard.

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent livre et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent livre ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif [1 et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables]1, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5 000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 euros.

§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1 et 2 [1 et de l'article 155, § 3]1 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

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(1L 2014-04-19/62, art. 459, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 152.Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de [1 150]1 personnes physiques ou morales, autres que des [3 investisseurs professionnels]3, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'un organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :

l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou

[2 ...]2 la FSMA a reçu la notification par les autorités compétentes de leur Etat membre d'origine, telle que visée à l'article 93, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE, ou

[2 ...]2

Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.

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(1L 2013-07-17/24, art. 58, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62)

(2L 2014-04-19/62, art. 460, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(3L 2014-04-19/62, art. 489, 005; En vigueur : 27-06-2014)

TITRE Ier.- Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE

Art. 153.Le présent titre est applicable aux organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et qui offrent publiquement leurs [1 parts]1 en Belgique.

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(1L 2014-04-19/62, art. 461, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 154.§ 1er. La FSMA inscrit les organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE à la liste visée à l'article 149 dès qu'elle a reçu la notification par les autorités compétentes de leur Etat membre d'origine, telle que visée à l'article 93, paragraphe 3, alinéa 2 de la Directive 2009/65/CE.

Dès réception de cette notification par la FSMA, les organismes de placement collectif visés à l'alinéa 1er peuvent offrir publiquement leurs parts en Belgique.

§ 2. [5 Les organismes de placement collectif visés au paragraphe 1er mettent à disposition des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'organisme de placement collectif, conformément aux conditions énoncées dans le prospectus, les informations clés pour l'investisseur [6 ou le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]6 et les rapports annuels et semestriels;

informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au 1° peuvent être passés et des modalités de versement des montants provenant de rachats et de remboursements;

faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées à l'article 15 de la directive 2009/65/CE;

mettre le prospectus, les informations clés pour l'investisseur [6 ou le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]6 et les rapports annuels et semestriels à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l'article 150, pour examen et pour l'obtention de copies;

fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et

faire office de point de contact pour communiquer avec la FSMA.

L'organisme de placement collectif n'est pas tenu de disposer d'une présence physique en Belgique, ou de désigner un tiers aux fins de l'alinéa 1er.

L'organisme de placement collectif veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'alinéa 1er, y compris électroniquement, soient fournies :

dans l'une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA;

par l'organisme de placement collectif lui-même, par un tiers disposant le cas échéant des agréments nécessaires, ou par les deux à la fois.

La désignation du tiers visé à l'alinéa 2, 2° fait l'objet d'une convention écrite qui précise

quelles tâches, parmi celles visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être exécutées par l'organisme de placement collectif;

que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'organisme de placement collectif.]5

§ 3. [5 En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée aux autorités compétentes de son Etat membre d'origine conformément à l'article 93, paragraphe 1 de la directive 2009/65/CE ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif en avise par écrit la FSMA au moins un mois avant de mettre en oeuvre ladite modification.]5

§ 4. La FSMA supprime l'inscription des organismes de placement collectif visés au § 1er et, le cas échéant, des compartiments, dont l'inscription est supprimée, pour quelque raison que ce soit, dans l'Etat membre d'origine, qui n'ont pas réalisé d'offre publique de leurs titres en Belgique dans les trois mois de l'inscription, qui renoncent à l'inscription ou qui décident [5 , conformément à l'article 93bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 156/1," sont insérés entre les mots "qui décident]5 de mettre fin à l'offre publique de leurs titres en Belgique.

["5 ..."°

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(1L 2013-07-17/24, art. 58, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62)

(2L 2014-04-25/09, art. 149, 004; En vigueur : 07-05-2014)

(3L 2014-04-19/62, art. 489, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(4L 2016-10-25/04, art. 152, 007; En vigueur : 28-11-2016)

(5L 2021-07-04/04, art. 13, 021; En vigueur : 02-08-2021)

(6L 2022-07-05/06, art. 30, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 155.§ 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de [1 parts]1 d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la FSMA.

Aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.

["1 Toutefois, les avis et autres documents relatifs \224 la vie sociale de l'[2 organisme de placement collectif"° sont communiqués préalablement à la FSMA mais ne sont pas soumis à l'alinéa 1er.]1

["2 Les articles 60, \167 3, alin\233a 3, 63, \167 4 et 67 \224 70 sont applicables."°

§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA :

déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;

déterminer les délais et modes de publication des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.

Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes :

ils indiquent qu'un prospectus et un document d'informations clés pour l'investisseur [3 ou un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]3 ont été, sont ou seront publiés et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;

les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;

les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et les informations clés pour l'investisseur [3 ou le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]3 et leurs mises à jour si ces documents ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.

Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.

§ 3. L'article 110 est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la FSMA estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre.

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(1L 2014-04-19/62, art. 462, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2016-12-25/11, art. 32, 008; En vigueur : 09-01-2017)

(3L 2022-07-05/06, art. 31, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 156.Les organismes de placement collectif visés à l'article 153 sont soumis aux articles 71, 90, 91 et 98.

Art. 156/1.[1 § 1er. Un organisme de placement collectif qui souhaite retirer la notification effectuée conformément à l'article 93 de la directive 2009/65/CE fournit les informations visées à l'article 93bis, paragraphe 1er, a) et b) de la directive 2009/65/CE dans une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA.

§ 2. La FSMA supprime l'inscription de l'organisme de placement collectif ou du compartiment concerné de la liste visée à l'article 149 dès réception de la notification transmise par les autorités de l'Etat membre d'origine en vertu de l'article 93bis, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE.

A compter de la date visée à l'article 93bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, c) de la directive 2009/65/CE, l'organisme de placement collectif cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification.

L'organisme de placement collectif fournit le prospectus, les informations clés pour l'investisseur [2 ou le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]2, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les prix d'émission et de rachat de ses parts aux investisseurs qui conservent leur investissement. L'organisme de placement collectif peut à cette fin utiliser tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans une des langues nationales ou dans une langue approuvée par la FSMA.]1

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(1Inséré par L 2021-07-04/04, art. 14, 021; En vigueur : 02-08-2021)

(2L 2022-07-05/06, art. 32, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 157.Sans préjudice de l'article 155, § 3, la FSMA peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif visé à l'article 153 qui offre publiquement ses parts en Belgique, en violation des dispositions prescrites par ou en vertu des articles 150, 154, 155 et 156.

L'article 111, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, [1 3°, 4° et 6°]1, §§ 3 et 5 à 7 est applicable.

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(1L 2014-04-19/62, art. 463, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 158.§ 1er. Si la FSMA a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un organisme de placement collectif dont les parts sont commercialisées sur le territoire belge viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la Directive 2009/65/CE qui ne confèrent pas de pouvoirs à la FSMA, elle en fait part aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif, qui prennent les mesures appropriées.

§ 2. Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou parce que cet Etat membre n'agit pas dans un délai raisonnable, l'organisme de placement collectif continue d'agir d'une manière préjudiciable aux intérêts des investisseurs, la FSMA peut, en conséquence, prendre l'une des mesures suivantes :

après avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif, prendre les mesures visées à l'article 157; ou

si nécessaire, attirer l'attention de l'Autorité européenne des marchés financiers sur la situation.

La FSMA informe sans délai la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de toute mesure prise en application du point 1° de l'alinéa précédent.

Art. 159.

<Abrogé par L 2021-07-04/04, art. 15, 021; En vigueur : 02-08-2021>

TITRE II.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 160.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 161.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Chapitre 1er.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 162.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 163.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 164.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 165.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 166.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 167.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Chapitre 2.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 1ère.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 168.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 169.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 170.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 171.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 172.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 173.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 2.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 174.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 175.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 176.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 177.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Chapitre 3.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 1ère.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 178.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 179.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 180.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 181.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 182.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 183.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 2.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 184.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 185.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 464, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Partie 3. - Des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Livre 1er.- Champ d'application

Art. 186.Les dispositions de la présente partie sont applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge ainsi qu'aux entreprises de droit étranger, dans la mesure pour ces dernières où elles exercent l'activité visée à l'article 3, 12° en Belgique.

Art. 187.Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables :

aux entreprises d'investissement, [2 visées au titre II de la loi du ..., qui sont autorisées à fournir les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]2, lorsqu'elles fournissent ce service à des organismes de placement collectif de droit belge; sont néanmoins applicables à ces entreprises les articles 195, 201, § 3, alinéa 2, 201, § 6, alinéas 3, 4, 5 et 6, 201, § 7, alinéa 2, 202, § 3, 218, 220 [3 ...]3;

aux établissements de crédit [1 visés au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014,]1 lorsqu'ils fournissent les services d'investissement visés à l'[2 article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]2 à des organismes de placement collectif de droit belge; sont néanmoins applicables les articles 195, 201, § 3, alinéa 2, 201, § 6, alinéas 3, 4, 5 et 6, 201, § 7, alinéa 2, 202, § 3, 218, 220 [3 ...]3.

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(1L 2014-04-25/09, art. 150, 004; En vigueur : 07-05-2014)

(2L 2016-10-25/04, art. 153, 007; En vigueur : 28-11-2016)

(3L 2020-04-28/06, art. 12, 016; En vigueur : 16-05-2020)

Livre 2.- Des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge

TITRE Ier.- Accès à l'activité

Chapitre 1er.- Agrément

Art. 188.Toute société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui entend exercer son activité en Belgique est tenue, avant de commencer son activité, de se faire agréer auprès de la FSMA.

La société de gestion d'organismes de placement collectif peut exercer une ou plusieurs fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, a), b) ou c), ainsi que fournir, à titre accessoire, un ou plusieurs services d'investissement visés à l'article 3, 23°.

Toutefois, 1° l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, c), n'est autorisée qu'à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément couvre également les fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, a) et/ou b);

la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 23°, b), n'est autorisée qu'à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément couvre également la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 23°, a).

Art. 189.§ 1er. Le demandeur indique les fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, a), b) ou c), qu'il entend exercer ainsi que les services d'investissement visés à l'article 3, 23°, a) ou b), qu'il envisage de fournir, et pour lesquels il souhaite obtenir l'agrément.

La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la FSMA dans lequel sont indiqués, notamment, le mode d'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, qu'il entend exercer, le volume des activités envisagées ainsi que la structure de l'organisation de la société, ses liens étroits avec d'autres personnes et la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif qu'il entend gérer. Le demandeur doit fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.

§ 2. Le § 1er est également applicable aux demandes introduites par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif déjà agréées qui souhaitent exercer des fonctions de gestion supplémentaires, visées à l'article 3, 22°, ou fournir des services d'investissement supplémentaires, visés à l'article 3, 23°, et qui ne sont pas couverts par leur agrément ou qui entendent gérer des organismes de placement collectif qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés autre que celle indiquée dans le programme d'activités visés au § 1er. Les articles 190 à 194 sont d'application.

Le demandeur communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la tenue à jour permanente du dossier d'agrément.

Art. 190.Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la FSMA consulte la Banque avant de prendre sa décision.

Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif [1 , d'une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE]1, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif [1 , d'une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE]1, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif [1 , qu'une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE]1, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif [1 , les sociétés de gestion visées par la Directive 2011/61/UE]1, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les entreprises de réassurance agréés selon leur droit.

["1 De m\234me, la FSMA consulte pr\233alablement les autorit\233s de contr\244le vis\233es \224 l'alin\233a 2 ou, le cas \233ch\233ant, la Banque, aux fins d'\233valuer les qualit\233s requises des actionnaires et des dirigeants conform\233ment aux articles 198 et 199, lorsque l'actionnaire est une entreprise vis\233e \224 l'alin\233a 1er ou \224 l'alin\233a 2 et que la personne participant \224 la direction de la soci\233t\233 de gestion d'organismes de placement collectif prend part \233galement \224 la direction de l'une des entreprises vis\233es \224 l'alin\233a 1er ou \224 l'alin\233a 2. Ces autorit\233s se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'\233valuation des qualit\233s requises des actionnaires et des personnes participant \224 la direction vis\233s au pr\233sent alin\233a."°

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(1L 2014-04-19/62, art. 465, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 191.La FSMA accorde l'agrément sollicité aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions fixées au Chapitre 2. Elle statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.

Les décisions en matière d'agrément mentionnent les fonctions de gestion et les services d'investissement que la société est autorisée à fournir.

Art. 192.En vue d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif, la FSMA peut limiter l'agrément de celle-ci à l'exercice de certaines fonctions de gestion et à la fourniture de certains services d'investissement ou assortir de conditions l'exercice de certaines fonctions de gestion ou la fourniture de certains services d'investissement.

Art. 193.La FSMA établit une liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréés en vertu du présent livre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.

La liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, a), b) ou c), et les services d'investissement visés à l'article 3, 23°, a) ou b), que la société de gestion d'organismes de placement collectif est autorisée à fournir. Elle précise également si la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce son activité, par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services, sur le territoire d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, conformément aux chapitres VI et VII.

La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques.

Art. 194.La FSMA notifie tout agrément accordé à l'Autorité européenne des marchés financiers.

La FSMA notifie à la Commission européenne tout agrément accordé à une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui est une filiale d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen. La FSMA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément. La notification à la Commission européenne mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle la société de gestion d'organismes de placement collectif agréée.

La FSMA communique les mêmes informations à la Commission européenne, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 15, §§ 2 et 3, alinéa 1er, de la Directive 2004/39/CE.

Dans les cas visés à l'article 15, § 3, alinéas 2 et 3, de la Directive 2004/39/CE, la FSMA limite ou suspend ses décisions d'agrément de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de ces dispositions.

Pour l'application de la présente disposition, les termes " entreprise/entreprise d'investissement " et " entreprises d'investissement ", contenus à l'article 15 de la Directive précitée, se lisent respectivement " société de gestion d'organismes de placement collectif " et " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".

Art. 195.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger qui opèrent en Belgique en vertu du livre III sont seules autorisées à faire usage public en Belgique du terme " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.

Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la FSMA peut imposer aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger habilitées à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.

Chapitre 2.- Conditions d'agrément

Section 1ère.- Forme

Art. 196.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société anonyme.

Section 2.- Capital minimum

Art. 197.L'agrément en qualité de société de gestion d'organismes de placement collectif est subordonné à l'existence d'un capital minimum entièrement libéré à concurrence de 125 000 euros au moins.

En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément en qualité de société de gestion d'organismes de placement collectif, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application de l'alinéa 1er, assimilés au capital minimum. L'article 206 est également applicable.

Section 3.- Actionnariat

Art. 198.L'agrément est subordonné à la communication à la FSMA de l'identité [1 de la ou des personnes physiques]1 ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de gestion d'organismes de placement collectif une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.

L'agrément est refusé si la FSMA a des raisons de considérer que [1 la ou les personnes physiques]1 ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

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(1L 2021-06-27/09, art. 41, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Section 4.- Dirigeants

Art. 199.[1 § 1er. Les membres [3 du conseil d'administration]3 des sociétés de gestion, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes, sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction, eu égard notamment au programme d'activités visé à l'article 189.

["2 La FSMA peut, par voie de r\232glement pris en ex\233cution des articles 49, \167 3, et 64, de la loi du 2 ao\251t 2002, pr\233ciser les conditions minimales auxquelles il doit \234tre satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise ad\233quate, en ce compris les modalit\233s de la proc\233dure d'\233valuation de cette exigence."°

§ 2. La direction effective des sociétés de gestion doit être confiée à deux personnes physiques au moins.]1

["3 \167 3. Sous r\233serve de l'application de l'article 210, la soci\233t\233 de gestion adopte le mod\232le d'administration moniste, tel que vis\233 aux articles 7:85 \224 7:100 du Code des soci\233t\233s et des associations."°

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(1L 2014-04-25/09, art. 151, 004; En vigueur : 07-05-2014)

(2L 2017-12-05/04, art. 17, 011; En vigueur : 28-12-2017)

(3L 2021-06-27/09, art. 42, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 200.[1 Les membres [2 du conseil d'administration]2 de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les personnes qui sont chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, et les responsables d'une fonction de contrôle indépendante, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014.]1

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(1L 2014-04-25/09, art. 152, 004; En vigueur : 07-05-2014)

(2L 2021-06-27/09, art. 43, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Section 5.- Organisation

Art. 201.§ 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle exerce ou entend exercer et aux services d'investissement qu'elle preste ou entend prester ainsi que d'une bonne organisation administrative et comptable.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion appropriée et bonne organisation administrative et comptable.

§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle entend exercer et aux services d'investissement qu'elle entend prester. Elle doit disposer, notamment, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique. Elle tient compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise ce qu'il y a lieu d'entendre par moyens matériels, humains et techniques assurant une organisation propre à la société de gestion d'organismes de placement collectif et appropriée à ses activités.

§ 3. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit organiser un contrôle interne adéquat.

Les procédures de contrôle interne incluent notamment des règles :

a)concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d'investir pour son propre compte;

b)garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant l'organisme de placement collectif peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée;

c)garantissant que les actifs des organismes de placement collectif gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif sont placés conformément au règlement de gestion ou aux statuts et aux dispositions légales en vigueur;

Le système de contrôle interne procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels, notamment, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise ce qu'il y a lieu d'entendre par contrôle interne adéquat.

§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise ce qu'il y a lieu d'entendre par fonction d'audit interne indépendante adéquate.

La FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions de l'alinéa premier, lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée établit que cette exigence n'est pas proportionnée et appropriée compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et à l'éventail des activités de gestion collective de portefeuille qu'elle exerce. La FSMA peut fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations.

§ 5. La société de gestion d'organismes de placement collectif prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société de gestion d'organismes de placement collectif.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise ce qu'il y a lieu d'entendre par fonction de compliance indépendante adéquate. Il peut déterminer les cas dans lesquels la FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe.

["2 Les personnes qui assurent la fonction de compliance font rapport [3 au conseil d'administration"° au moins une fois par an.]2

§ 6. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une fonction de gestion des risques adéquate et d'une politique de gestion des risques appropriée.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise ce qu'il y a lieu d'entendre par fonction de gestion des risques adéquate et politique de gestion des risques appropriée. Il peut déterminer les cas dans lesquels la FSMA peut octroyer des dérogations aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe.

La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif gérés, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille des organismes de placement collectif gérés, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de ces organismes de placement collectif.

["1 En particulier, la soci\233t\233 d'investissement ne recourt pas exclusivement ou m\233caniquement \224 des notations de cr\233dit \233mises par des agences de notation de cr\233dit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du R\232glement (CE) n\176 1060/2009 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de cr\233dit pour \233valuer la qualit\233 de cr\233dit des actifs de l'organisme de placement collectif."°

La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments, de chaque organisme de placement collectif géré.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise les procédures pour l'évaluation des instruments dérivés de gré à gré.

La société de gestion d'organismes de placement collectif doit communiquer à la FSMA, une fois par an et chaque fois qu'elle en fait la demande, un rapport donnant une image fidèle des types d'instruments dérivés, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque organisme de placement collectif géré ou, le cas échéant, pour les différents compartiments de chaque organisme de placement collectif géré. La FSMA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser les règles applicables à ce propos.

["1 La FSMA, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexit\233 des activit\233s des organismes de placement collectif, surveille l'ad\233quation des processus d'\233valuation du cr\233dit des soci\233t\233s d'investissement, \233value l'utilisation de r\233f\233rences \224 des notations de cr\233dit, telles qu'elles sont vis\233es \224 l'alin\233a 4, dans les politiques d'investissement des organismes de placement collectif et, le cas \233ch\233ant, encourage l'att\233nuation des effets de telles r\233f\233rences, en vue de r\233duire le recours exclusif et m\233canique \224 de telles notations de cr\233dit."°

§ 7.[2[3 Le conseil d'administration]3 de la société de gestion d'organismes de placement collectif définit et supervise]2 une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.

La société de gestion d'organismes de placement collectif prend des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts survenant :

- entre elle-même, en ce compris ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part;

- entre elle-même, en ce compris ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et les organismes de placement collectif gérés, d'autre part;

- entre ses clients eux-mêmes;

- entre les organismes de placement collectif gérés eux-mêmes;

- entre ses clients et les organismes de placement collectif gérés;

- ne portent atteinte aux intérêts des organismes de placement collectif gérés ou de ses clients.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations portent en particulier sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.

§ 8. La société de gestion d'organismes de placement collectif constitue un comité d'audit au sein de son [3 conseil d'administration]3.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, détermine les règles et obligations en la matière. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la FSMA peut déroger aux dispositions prises en vertu du présent paragraphe.

§ 9. L'organisation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit permettre à celle-ci de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des organismes de placement collectif gérés, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques des organismes de placement collectif gérés, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle les organismes de placement collectif gérés ont opté.

§ 10. [3 Sans préjudice des pouvoirs dévolus au conseil d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés et des associations, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des paragraphes 1er à 9 et des dispositions de l'article 202, § 5.

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société se conforme aux dispositions des paragraphes 1er à 8 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Le conseil d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées aux paragraphes 4 à 6.

Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la FSMA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé selon les modalités que la FSMA détermine.]3

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(1L 2014-04-19/62, art. 466, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2017-12-05/04, art. 18, 011; En vigueur : 28-12-2017)

(3L 2021-06-27/09, art. 44, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 201/1.[1 Il est interdit aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

son initiative procède de la société de gestion d'organismes de placement collectif elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou, encore, procède d'une négligence manifeste de la société de gestion d'organismes de placement collectif ;

il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que la société de gestion d'organismes de placement collectif sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.]1

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(1Inséré par L 2021-06-02/03, art. 12, 019; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 202.§ 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs de ses fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 22°, a), b) ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions fixées ci-dessous.

La décision de confier l'exercice de certaines fonctions de gestion à un tiers doit être notifiée préalablement à la FSMA. Cette notification doit établir qu'il est satisfait aux conditions du présent article. Le cas échéant, la FSMA transmet sans délai cette information aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des organismes de placement collectif établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée.

L'exercice d'un contrôle adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif gérés ne peut pas être entravé.

Il ne peut être porté préjudice à l'obligation de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'exercer ses fonctions de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 9.

L'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, a) ne peut être confié à un tiers que moyennant le respect des conditions établies ci-dessous.

a)L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à [1 une entreprise autorisée à fournir des services d'investissement visés à [2 l'article 2, 1°, 4 de la loi du 25 octobre 2016]2, à une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif]1. Celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif géré a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

b)[1 Les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par l'organisme de placement collectif doivent être respectés.]1

c)L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, a) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de l'organisme de placement collectif géré, ni par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de l'organisme de placement collectif géré ou avec ceux des porteurs de titres.

d)[1 ...]1

L'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, b) ne peut être confié à un tiers que moyennant le respect des conditions établies ci-dessous.

a)L'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel. Celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif géré a opté. Les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

b)[3 L'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique ou, dans les conditions prévues par la présente loi, à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen]3.

["1 ..."°

c)[1 ...]1

d)[4 L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, b), i), iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de l'organisme de placement collectif géré à moins que les conditions de l'article 52, § 2, dernier alinéa ne soient remplies. Ces fonctions ne peuvent pas être confiées ou assurées par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de l'organisme de placement collectif géré ou avec ceux des porteurs de titres.]4

Lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 4°, a) et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration.

Des mesures sont mises en place qui permettent aux dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise avec laquelle le contrat de mandat ou le contrat d'entreprise est conclu.

Les dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être en mesure de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions de gestion sont confiées et de mettre fin au contrat de mandat ou au contrat d'entreprise avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des organismes de placement collectif gérés ou des porteurs de titres de ceux-ci.

Des mesures sont mises en place qui permettent, lorsqu'il est mis fin au contrat de mandat ou contrat d'entreprise pour quelle que cause que ce soit, d'assurer la continuité des fonctions de gestion faisant l'objet de ce contrat.

10°Le prospectus visé à l'article 57, alinéa 1er, de l'organisme de placement collectif doit indiquer les fonctions de gestion que la société de gestion de l'organisme de placement collectif a été autorisée par les organismes de placement collectif gérés à confier à un tiers.

["4 La disposition du 5\176, b) s'applique uniquement en ce qui concerne les organismes de placement collectif publics de droit belge."°

§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut avoir recours au § 1er dans une mesure telle que la présence des moyens matériels, humains et techniques requis par l'article 201 soient insuffisants pour assurer le respect dudit article 201.

§ 3. Lorsque le tiers qui s'est vu confier l'exercice de certaines fonctions de gestion conformément au § 1er recourt lui-même à une entité tierce pour assurer l'exercice des fonctions de gestion qu'il s'est vu confier, les §§ 1er et 4 sont applicables.

["1 ..."°

§ 4. Le fait que la société de gestion d'organismes de placement collectif ait confié à un tiers l'exercice de certaines fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, ne peut avoir d'incidence sur sa responsabilité ni sur celle du dépositaire.

§ 5. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement de manière continue et satisfaisante à ses clients, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.

L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de la société et qui empêche la FSMA de contrôler si la société respecte ses obligations légales.

La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002.

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(1L 2014-04-19/62, art. 467, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2016-10-25/04, art. 154, 007; En vigueur : 28-11-2016)

(3L 2016-12-25/11, art. 33, 008; En vigueur : 09-01-2017)

(4L 2021-06-27/09, art. 365, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 203.S'il existe des liens étroits entre la société de gestion d'organismes de placement collectif et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel, individuel ou sur une base consolidée, adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

Si la société de gestion d'organismes de placement collectif a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel, individuel ou sur la base consolidée, adéquat de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

Section 6.- Administration centrale

Art. 204.Sans préjudice de l'article 202, le siège statutaire et l'administration centrale de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être situés en Belgique.

Section 7.- Protection des clients

Art. 205.La société de gestion d'organismes de placement collectif autorisée à fournir le service d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles doit adhérer au système de protection des investisseurs visé au [1 titre IV de la loi du 25 octobre 2016]1.

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(1L 2016-10-25/04, art. 155, 007; En vigueur : 28-11-2016)

TITRE II.- Conditions d'exercice de l'activité

Chapitre 1er.- Fonds propres minimum

Art. 206.Les fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 197.

Conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, la FSMA définit par voie de règlement :

la notion de fonds propres;

le montant supplémentaire de fonds propres requis sur base de la valeur totale des portefeuilles de la société de gestion d'organismes de placement collectif ainsi que les conditions sous lesquelles cette société de gestion est autorisée à ne pas fournir ces fonds propres supplémentaires;

la notion de portefeuilles d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.

Chapitre 2.- Modification de la structure du capital

Art. 207.§ 1er. Sans préjudice de l'article 198 et de la loi du 2 mai 2007, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion d'organismes de placement collectif devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la FSMA le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au § 3, alinéa 3.

§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au § 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3 de ce paragraphe, la FSMA en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.

La période d'évaluation dont dispose la FSMA pour procéder à l'évaluation visée au § 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au § 3, alinéa 3.

La FSMA peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la FSMA et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La FSMA peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.

La FSMA peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :

a)si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou

b)[4 si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, directive 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), ou 2014/65/UE.]4

§ 3. La FSMA peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au § 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au § 1er, et des informations complémentaires visées au § 2, la FSMA apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion d'organismes de placement collectif, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :

a)la réputation du candidat acquéreur;

b)[1 l'honorabilité professionnelle et l'expertise]1 de toute personne visée à l'article 199 qui assurera la direction des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif à la suite de l'acquisition envisagée;

c)la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif visée par l'acquisition envisagée;

d)la capacité de la société de gestion d'organismes de placement collectif de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e)l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

La FSMA publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au § 1er.

Si la FSMA décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.

Si, au terme de la période d'évaluation, la FSMA ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

La FSMA peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

§ 4. La FSMA procède à l'évaluation visée au § 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée si le candidat acquéreur est :

a)un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement [2 , une société de gestion visée par la Directive 2011/61/UE]2 ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre; ou

b)l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a); ou

c)une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la FSMA mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur.

Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement [2 , des sociétés de gestion visées par la Directive 2011/61/UE]2 ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre, la FSMA échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.

§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif le notifie par écrit au préalable à la FSMA et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la FSMA sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de gestion d'organismes de placement collectif cesse d'être sa filiale.

§ 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le § 1er ou 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la FSMA visée au § 3, le président du [3 tribunal de l'entreprise]3 dans le ressort duquel la société de gestion d'organismes de placement collectif a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'[4 article 7:84, § 1er, du Code des sociétés et des associations]4, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.

La procédure est engagée par citation émanant de la FSMA.

L'[4 article 7:84, § 3, du Code des sociétés et des associations]4 est d'application.

§ 7. Sans préjudice de l'article 198 et de la loi du 2 mai 2007, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la FSMA dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition.

La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, qui ne constituait pas une participation qualifiée.

Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de la société de gestion d'organismes de placement collectif détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la FSMA sur son site internet conformément au § 3, alinéa 3.

§ 8. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent à la FSMA, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er.

Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la FSMA, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. [4 ...]4

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(1L 2014-04-25/09, art. 153, 004; En vigueur : 07-05-2014)

(2L 2014-04-19/62, art. 468, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(3L 2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018)

(4L 2021-06-27/09, art. 45, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 208.Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut :

suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la FSMA peut rendre sa décision publique;

donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.

A défaut de cession dans le délai fixé, la FSMA peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à la société de gestion d'organismes de placement collectif qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la FSMA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le [1 tribunal de l'entreprise]1 dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 209.[1 Les obligations de notification visées à l'article 207 sont également applicables dans les cas de franchissements de seuils visés par cet article qui résultent de l'existence de droits de vote doubles ou multiples, ou encore d'une acquisition d'actions propres par la société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore de toute autre situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession.

Dans le cas d'un changement de seuil visé à l'article 207, § 1er résultant de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue à l'article 207, §§ 2 à 4 est applicable étant entendu que l'acquisition visée auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.]1

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(1L 2021-06-27/09, art. 46, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Chapitre 3.- Direction et dirigeants

Art. 210.[1 Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif peuvent mettre en place, un comité de direction qui a les pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est exclusivement composé de membres du conseil d'administration. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d'administration.

Le statut personnel des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.]1

["2 Les soci\233t\233s de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent pas faire application de l'article 7:104 du Code des soci\233t\233s et des associations."°

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(1L 2021-06-27/09, art. 47, 020; En vigueur : 19-07-2021)

(2L 2022-07-20/31, art. 98, 022; En vigueur : 15-09-2022)

Art. 210/1.[1 § 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société de gestion d'organismes de placement collectif, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.

Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'organismes de placement collectif et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'article 3:5 du Code des sociétés et des associations.

Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'organismes de placement collectif des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.

Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.

§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et des associations de demander la nullité ou la suspension de la décision du comité de direction, la société de gestion d'organismes de placement collectif peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont la société de gestion d'organismes de placement collectif, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont la société de gestion d'organismes de placement collectif, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.]1

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(1Inséré par L 2021-06-27/09, art. 48, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 211.[1 Les sociétés de gestion informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres [3 du conseil d'administration]3 et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les sociétés de gestion communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 199.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

Les sociétés de gestion informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres [3 du conseil d'administration]3 et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1er à 4.]1

["2 Sans pr\233judice de l'article 189, \167 2, alin\233a 2, les soci\233t\233s de gestion ainsi que les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er informent la FSMA sans d\233lai de tout fait ou \233l\233ment qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilit\233 professionnelle n\233cessaire ou l'expertise ad\233quate \224 l'exercice de la fonction concern\233e. Conform\233ment aux articles 199, \167 1er, alin\233a 2, et 236, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contr\244le, a connaissance d'un tel fait ou \233l\233ment, obtenu ou non en application de l'alin\233a 8, elle peut effectuer une r\233\233valuation du respect des exigences vis\233es \224 l'article 199, \167 1er, alin\233a 2."°

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(1L 2014-04-25/09, art. 154, 004; En vigueur : 07-05-2014)

(2L 2017-12-05/04, art. 19, 011; En vigueur : 28-12-2017)

(3L 2021-06-27/09, art. 49, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 212.§ 1er. Sans préjudice de l'article 195, les administrateurs ou directeurs d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de la société peuvent, en représentation ou non de la société de gestion d'organismes de placement collectif, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société [2 ...]2, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que la société de gestion d'organismes de placement collectif doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :

éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;

prévenir dans le chef de la société de gestion d'organismes de placement collectif la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;

assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

La FSMA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, modifier le règlement ainsi adopté, ou prendre Lui-même ce règlement au cas où la FSMA reste en défaut.

§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être des personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des personnes qu'elle désigne.

Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante.

Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société [1 visée à l'article 89, § 1er, du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012]1 avec laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale.

§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif notifie sans délai à la FSMA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion d'organismes de placement collectif par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.

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(1L 2014-04-25/09, art. 155, 004; En vigueur : 07-05-2014)

(2L 2021-06-27/09, art. 50, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 213.En cas de faillite d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.

Chapitre 3/1.- [1 Politique de rémunération]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/11, art. 14, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 213/1.[1 Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif élaborent et appliquent des politiques et des pratiques de rémunération qui soient compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n'encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif qu'elles gèrent, ni ne nuisent à l'obligation de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'agir au mieux des intérêts de l'organisme de placement collectif.

Les politiques et pratiques de rémunération portent notamment sur les composantes fixe et variable des salaires et les prestations de pension discrétionnaires.

Les politiques et pratiques de rémunération s'appliquent aux catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, et tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif qu'elles gèrent.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/11, art. 15, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 213/2.[1 Lorsqu'elles définissent et appliquent les politiques de rémunération visées à l'article 213/1, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif respectent les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités :

la politique de rémunération est compatible avec une gestion saine et efficace des risques, la favorise et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif que la société de gestion d'organismes de placement collectif gère;

la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu'elle gère et à ceux des participants dans ces organismes de placement collectif, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;

la politique de rémunération est adoptée par le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif, lequel adopte et réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de leur mise en oeuvre et la supervise. Les tâches visées au présent point ne sont exécutées que par des membres du conseil d'administration qui n'exercent aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération;

la mise en oeuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle est conforme aux politiques et procédures de rémunération adoptées par le conseil d'administration dans l'exercice de sa mission de surveillance;

le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle;

la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de compliance est directement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe;

lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation au regard des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou de l'organisme de placement collectif concernés et au regard de leurs risques avec celle des résultats d'ensemble de la société de gestion lors de l'évaluation des performances individuelles, en tenant compte de critères financiers et non financiers;

l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux participants de l'organisme de placement collectif géré par la société de gestion d'organismes de placement collectif, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme de l'organisme de placement collectif et sur ses risques d'investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur la même période;

la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année d'engagement;

10°un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale, la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique pleinement souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable;

11°les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec;

12°la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques pertinents actuels et futurs;

13°en fonction de la structure juridique de l'organisme de placement collectif et de son règlement ou de ses statuts, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de toute la composante variable de la rémunération, consiste en des parts de l'organisme de placement collectif concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments visés au présent point, à moins que la gestion de l'organisme de placement collectif ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion d'organismes de placement collectif, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.

Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu'elle gère et sur ceux des participants de ces organismes de placement collectif. Le présent point s'applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au point 14° qu'à la part de la rémunération variable non reportée;

14°une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 %, de la composante variable de la rémunération, est reportée pendant une période appropriée, compte tenu de la période de détention recommandée aux participants de l'organisme de placement collectif concerné; cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l'organisme de placement collectif en question.

La période visée au présent point est d'au moins trois ans; la rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata; si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté;

15°la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si elle est compatible avec la situation financière de la société de gestion d'organismes de placement collectif dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, de l'organisme de placement collectif et de la personne concernés.

Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif ou l'organisme de placement collectif concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération;

16°la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion d'organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu'elle gère.

Si le salarié quitte la société de gestion d'organismes de placement collectif avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés au point 13°. Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d'instruments visés au point 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans;

17°le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité pour contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération;

18°la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences établies dans la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/11, art. 16, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 213/3.[1 Les principes énoncés à l'article 213/2 s'appliquent à tout type d'avantage payé par la société de gestion d'organismes de placement collectif, à tout montant payé directement par l'organisme de placement collectif lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts de l'organisme de placement collectif, effectués en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur leur profil de risque ou sur le profil de risque de l'organisme de placement collectif qu'ils gèrent.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/11, art. 17, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 213/4.[1 Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont importantes par leur taille ou la taille des organismes de placement collectif qu'elles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de manière qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.

Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont importantes par leur taille ou la taille des organismes de placement collectif qu'elles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités.

Le comité de rémunération institué, le cas échéant, conformément aux orientations de l'AEMF visées à l'article 14bis, paragraphe 4 de la Directive 2009/65/CE, est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou l'organisme de placement collectif concerné et que [2 le conseil d'administration]2 est appelé à arrêter dans l'exercice de sa mission de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l'organe légal d'administration qui n'exerce pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres [2 du conseil d'administration]2 qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée.

Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des participants et des autres parties prenantes ainsi que de l'intérêt public.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/11, art. 18, 008; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2021-06-27/09, art. 51, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Chapitre 4.- Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Art. 214.Sont soumises à l'autorisation de la FSMA :

les fusions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières;

la cession entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité.

La FSMA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.

Art. 215.Toute cession totale ou partielle entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou institutions concernées, et autorisée conformément à l'article 214, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la FSMA.

Chapitre 5.- Obligations et interdictions

Art. 216.La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut, sauf autorisation de la FSMA, exercer d'autres activités que les activités autorisées par son agrément.

Art. 217.La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut, sauf autorisation de la FSMA, détenir des participations dans [1 d'autres sociétés]1.

Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités visées à l'article 3, 22° et 23°, ni aux participations dans des sociétés dont l'activité consiste exclusivement en la détention de participations dans de telles sociétés.

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(1L 2021-06-27/09, art. 52, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 218.La société de gestion d'organismes de placement collectif assure un cloisonnement entre ses différentes activités.

Elle ne peut effectuer pour compte des organismes de placement gérés [1 ...]1 des opérations dans lesquelles elle a un intérêt personnel. Les personnes physiques qui sont des dirigeants ou des salariés de la société de gestion d'organismes de placement collectif sont soumises à la même interdiction.

La société de gestion d'organismes de placement collectif s'efforce d'écarter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, elle veille à ce que les organismes de placement collectif qu'elle gère soient traités équitablement.

Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les règles à respecter par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 202 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres des organismes de placement collectif gérés. Le Roi établit :

a)des critères minimaux pour la détection des conflits d'intérêts;

b)des exigences d'indépendance en matière de gestion des conflits d'intérêts;

c)des règles en matière de politique de gestion des conflits d'intérêts;

d)des règles en matière de gestion des activités donnant lieu à un conflit d'intérêts; et

e)des règles exigeant l'élaboration de stratégies appropriées et efficaces pour l'exercice des droits de vote rattachés aux instruments détenus dans les portefeuilles gérés.

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(1L 2014-04-19/62, art. 469, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 219.§ 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif et le dépositaire, dans l'exercice de leurs fonctions respectives, agissent de façon indépendante et exclusivement dans l'intérêt des participants.

§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif se conforme aux principes suivants :

- elle agit, dans l'exercice de son activité, loyalement et équitablement et avec la compétence, le soin et la diligence qui s'impose, au mieux des intérêts des organismes de placement collectif qu'elle gère et de l'intégrité du marché;

- elle dispose des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités et les utilise avec efficacité;

- elle se conforme à toutes les réglementations applicables à l'exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses investisseurs et l'intégrité du marché.

Le Roi arrête, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les règles de conduite que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de respecter dans l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Ces règles portent au moins sur :

- la fixation de critères appropriés pour agir loyalement et équitablement, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts des organismes de placement collectif, dans l'intérêt exclusif des participants et conformément au principe de l'égalité entre ceux-ci;

- la formulation des principes garantissant que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif utilisent avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités; et

- les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en matière d'exécution et de traitement des ordres, compte tenu du principe de meilleure exécution.

§ 3. [1 L'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7]1 de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour son exécution s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour ce qui concerne l'exercice des services d'investissement visés à l'article 3, 23°.

§ 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par la société de gestion d'organismes de placement collectif, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des dispositions des §§ 2 et 3, ainsi que des arrêtés pris en exécution de ces dispositions.

Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations portent au moins sur :

- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;

- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;

- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société de gestion d'organismes de placement collectif;

- la manière dont les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.

§ 5. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif effectuent et conservent un enregistrement des opérations de portefeuille et des ordres de souscription et de rachat.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise les règles et obligations en la matière.

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(1L 2017-11-21/08, art. 143, 010; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 220.La société de gestion d'organismes de placement collectif qui fournit des services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles ne peut pas placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts d'organismes de placement collectif qu'elle gère à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client.

Art. 221.[1[3 L'article 25, § 1er, 2°, 3°, 7° et 9°, et les articles 26 et 26/1 de la loi du 25 octobre 2016 et les arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent]3 aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour ce qui concerne l'exercice des services d'investissement visés à l'article 3, 23°.]1

La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut recevoir ni des dépôts de fonds ni les fonds ni les instruments financiers appartenant à ses clients ou aux organismes de placement collectif gérés.

La garde des avoirs appartenant à des organismes de placement collectif est assurée conformément à l'article 50 de la présente loi.

La garde des avoirs gérés appartenant à des clients doit être confiée à un dépositaire distinct de la société de gestion d'organismes de placement collectif; en ce qui concerne les espèces et instruments financiers, ce dépositaire doit être une entreprise d'investissement dont l'agrément couvre la garde de fonds ou d'instruments financiers ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou ayant établi une succursale en Belgique.

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(1L 2014-04-19/62, art. 470, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2016-10-25/04, art. 156, 007; En vigueur : 28-11-2016)

(3L 2017-11-21/08, art. 144, 010; En vigueur : 03-01-2018)

Art. 222.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent des procédures en vue de traiter les plaintes adressées par les investisseurs.

Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à cet égard.

Art. 223.§ 1er. [1 ...]1

§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent des procédures et des modalités appropriées :

afin de garantir que les plaintes des investisseurs soient correctement traitées et que ces derniers ne soient pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif est agréée dans un Etat membre autre que l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif. Ces mesures permettent aux investisseurs de soumettre une plainte dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de leur Etat membre;

pour fournir des informations, à la demande du public ou des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif.

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(1L 2021-07-04/04, art. 16, 021; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 224.[1 § 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs qui investissent dans des actions de sociétés cotées sur un marché réglementé au nom d'entreprises d'assurance ou de réassurance ou d'institutions de retraite professionnelle respectent les exigences énoncées au paragraphe 2 ou rendent publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle elles ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.

§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs élaborent et rendent publique une politique d'engagement décrivant la manière dont elles intègrent l'engagement des actionnaires dans leur stratégie d'investissement. Cette politique décrit la manière dont elles (i) assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l'impact social et environnemental et la gouvernance d'entreprise, (ii) dialoguent avec les sociétés détenues, (iii) exercent les droits de vote et d'autres droits attachés aux actions, (iv) coopèrent avec les autres actionnaires, (v) communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et (vi) gèrent les conflits d'intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.

Chaque année, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs rendent publiques les informations sur la manière dont leur politique d'engagement a été mise en oeuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Elles rendent publique la manière dont elles ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont elles détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l'objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.

§ 3. Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de la société de gestion.

§ 4. Les dispositions prises en vertu de l'article 218, alinéa 4, les arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que les actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2009/65/CE, sont également d'application en ce qui concerne les activités d'engagement.]1

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(1L 2020-04-28/06, art. 13, 016; En vigueur : 16-05-2020)

Art. 224/1.[1 § 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs visées à l'article 224, § 1er, communiquent, une fois par an, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle avec laquelle elles ont conclu les accords visés à l'article 101/2 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou à l'article 95, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, la manière dont leur stratégie d'investissement et sa mise en oeuvre respectent cet accord et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'organisme de placement collectif. Cette communication comprend des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins des activités d'engagement et leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l'exercice de leurs activités d'engagement le cas échéant, en particulier lors de l'assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication comprend également des informations indiquant si, et dans l'affirmative, comment ils prennent des décisions d'investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d'intérêts sont apparus en lien avec les activités d'engagement et, dans l'affirmative, lesquels et comment les sociétés de gestion les ont traités.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées en même temps que le rapport annuel de l'organisme de placement collectif concerné.

Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, la société de gestion d'organismes de placement collectifs n'est pas tenue de fournir ces informations directement à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou l'institution de retraite professionnelle.]1

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(1Inséré par L 2020-04-28/06, art. 14, 016; En vigueur : 16-05-2020)

Chapitre 6.- Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger

Art. 225.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif peuvent exercer des activités de gestion collective de portefeuille sur une base transfrontalière dans les conditions établies au présent chapitre.

Art. 226.Si une société de gestion d'organismes de placement collectif se propose seulement de commercialiser, sans créer de succursale, les parts d'un organisme de placement collectif de droit belge qu'elle gère et qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sans proposer d'exercer d'autres activités ou de fournir d'autres services, cette commercialisation est soumise aux seules exigences des articles 92 à 94.

Section 1ère.- Ouverture de succursales à l'étranger

Art. 227.§ 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'ouvrir une succursale à l'étranger en vue d'y exercer tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, ou d'y fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 23°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la FSMA.

Cette notification doit être accompagnée des informations et des documents suivants :

l'Etat sur le territoire duquel la société de gestion d'organismes de placement collectif envisage d'établir une succursale;

un programme d'activités (a) indiquant le nom des organismes de placement collectif de droit belge gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif, (b) précisant les fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° dont l'exercice est envisagé et les services d'investissement visés à l'article 3, 23° dont la fourniture est envisagée à l'étranger, (c) précisant la structure de l'organisation de la succursale, (d) comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion d'organismes de placement collectif. Au cas où la société de gestion d'organismes de placement collectif envisage d'établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, le programme d'activités comporte également une description des procédures et modalités arrêtées conformément à l'article 223;

au cas où la société de gestion d'organismes de placement collectif envisage d'établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'adresse, dans l'Etat membre d'accueil de la société de gestion d'organismes de placement collectif, à laquelle des documents peuvent être obtenus; et

[1 le nom des dirigeants effectifs de la succursale et de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Les dirigeantes effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. L'article 211 est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.]1

La FSMA peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

La décision de la FSMA doit être notifiée à la société de gestion d'organismes de placement collectif au plus tard deux mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la FSMA n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

Le présent article s'applique à l'ouverture par une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un bureau de représentation dans un Etat étranger.

La FSMA communique à l'Autorité européenne des marchés financiers les cas dans lesquels une décision a été prise en vertu de l'alinéa 3 du présent article.

§ 2. Dans le cas visé au § 1er, la FSMA, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément au § 1er, alinéa 3, communique à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil, dans les deux mois de la réception de toutes les informations requises par le § 1er, alinéa 2, les informations reçues en vertu de ces dispositions, ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la succursale, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif. La FSMA avertit la société de gestion d'organisme de placement collectif concernée.

Dans le cas visé au § 1er, lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif souhaite exercer l'activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l'article 3, 21°, la FSMA joint à la documentation envoyée à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux articles 188 à 205, ainsi qu'une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion d'organismes de placement collectif et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif que cette société de gestion est habilitée à gérer.

§ 3. La FSMA communique à la Commission européenne, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition prévues au § 1er, alinéa 3 concernant des projets de création de succursales dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au § 1er.

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(1L 2014-04-25/09, art. 156, 004; En vigueur : 07-05-2014)

Art. 228.Dans le cas visé à l'article 227, la FSMA peut convenir avec l'autorité de contrôle étrangère des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002, en cas :

[1 ...]1

d'ouverture d'une succursale dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.

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(1L 2014-04-19/62, art. 472, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 229.La société de gestion d'organismes de placement collectif qui a ouvert une succursale à l'étranger notifie à la FSMA par écrit, au moins un mois à l'avance, les modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'article 227, § 1er, alinéa 2.

["1 Lorsque, en cons\233quence d'une telle modification, la soci\233t\233 de gestion d'organismes de placement collectif ne respecterait plus la pr\233sente loi et les arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution, la FSMA informe ladite soci\233t\233 de gestion, dans un d\233lai de quinze jours ouvrables apr\232s avoir re\231u toutes les informations vis\233es \224 l'alin\233a 1er, de ce qu'elle ne doit pas effectuer cette modification. Dans ce cas, la FSMA informe les autorit\233s comp\233tentes de l'Etat membre d'accueil de la soci\233t\233 de gestion en cons\233quence. Lorsqu'une modification vis\233e \224 l'alin\233a 1er est effectu\233e apr\232s qu'une information a \233t\233 transmise conform\233ment \224 l'alin\233a 2 et qu'en cons\233quence de cette modification, la soci\233t\233 de gestion d'organismes de placement collectif ne respecte plus les dispositions de la pr\233sente loi et des arr\234t\233s et r\232glements pris pour son ex\233cution, la FSMA prend toutes les mesures appropri\233es conform\233ment aux articles 249 \224 255/1 et informe sans retard inutile les autorit\233s comp\233tentes de l'Etat membre d'accueil de la soci\233t\233 de gestion des mesures prises."°

La FSMA met à jour les informations contenues dans l'attestation visée à l'alinéa 1er, et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion d'organismes de placement collectif de tout changement en ce qui concerne l'agrément qui lui est accordé ou les types d'organismes de placement collectif qu'elle est habilitée à gérer.

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(1L 2021-07-04/04, art. 17, 021; En vigueur : 02-08-2021)

Art. 230.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui projettent d'acquérir ou de créer une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif notifient leur intention à la FSMA. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.

Section 2.- Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

Art. 231.§ 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'exercer pour la première fois dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sans y établir de succursale, tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, ou de fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 23°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la FSMA.

Cette notification doit être accompagnée des informations et des documents suivants :

l'Etat membre de l'Espace économique européen sur le territoire duquel elle envisage d'opérer; et

un programme d'activités (a) indiquant les fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° dont l'exercice est envisagé et les services d'investissement visés à l'article 3, 23° dont la fourniture est envisagée à l'étranger, (b) comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion d'organismes de placement collectif et (c) comportant une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l'article 223.

§ 2. En cas d'application du § 1er, la FSMA communique, dans le mois de sa réception, la notification à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif.

§ 3. Dans le cas visé au § 1er, lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif souhaite exercer l'activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l'article 3, 21°, la FSMA joint à la documentation envoyée à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux articles 188 à 205, ainsi qu'une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion d'organismes de placement collectif et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif que cette société de gestion est habilitée à gérer.

Art. 232.En cas de modification du contenu des informations notifiées conformément à l'article 231, § 1er, alinéa 2, 2°, la société de gestion d'organismes de placement collectif notifie par écrit au préalable cette modification à la FSMA et aux autorités de l'Etat membre d'accueil. Dans ce cas, l'article 231, § 2 est applicable ainsi qu'en cas de modification des informations relatives au système de protection des investisseurs.

Section 3.- Coopération entre autorités

Art. 233.Dans le cas où la FSMA est informée, conformément à l'article 21, § 4 de la Directive 2009/65/CE, du fait qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif exerçant ses activités dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen refuse de fournir aux autorités compétentes de cet Etat membre des informations relevant de la responsabilité de celui-ci ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect d'une des règles relevant de la responsabilité de celui-ci, la FSMA prend les mesures qu'elle juge utiles pour que la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée fournisse les informations demandées ou mette fin à ce non-respect.

Chapitre 7.- Coefficients réglementaires

Art. 234.§ 1er. La FSMA détermine, par voie de règlement, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance [1 du conseil d'administration]1, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de la société, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de la société en matière de gestion des risques. La société de gestion d'organismes de placement collectif évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique.

La FSMA peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.

§ 3. Lorsque la FSMA estime que la politique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de la société, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 250, imposer, au regard des objectifs de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.

§ 4. La FSMA détermine, par voie de règlement, les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres.

Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations.

§ 5. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

§ 6. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.

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(1L 2021-06-27/09, art. 53, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Chapitre 8.- Informations périodiques et règles comptables

Art. 235.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par règlement de la FSMA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine la fréquence et le mode de communication. La FSMA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente partie ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.

La direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, déclare à la FSMA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.

Les états périodiques (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.

Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, pour l'ensemble des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :

les règles selon lesquelles elles tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;

les règles à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.

["1 Il peut \224 cette fin adapter, modifier et compl\233ter les r\232gles prises en ex\233cution du livre III du Code de droit \233conomique et, dans les conditions des articles 3:37, alin\233a 1er et 3:39 du Code des soci\233t\233s, les r\232gles prises en ex\233cution des articles 3:1 et 3:30 du Code des soci\233t\233s."°

La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus aux alinéas 1er et 3.

Les règlements prévus au présent article sont pris après consultation des associations professionnelles concernées.

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(1L 2021-06-27/09, art. 54, 020; En vigueur : 19-07-2021)

TITRE III.- Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Chapitre 1er.- Contrôle exercé par la FSMA

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 236.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont soumises au contrôle de la FSMA.

["3[6 Le pr\233sent chapitre s'applique \233galement en ce qui concerne les dispositions du R\232glement 2015/2365, du R\232glement 2017/1131, du R\232glement 2019/1156, du R\232glement 2019/2088, des articles 5 \224 7 du R\232glement 2020/852, ainsi qu'en ce qui concerne les actes d\233l\233gu\233s et les normes techniques de r\233glementation ou d'ex\233cution adopt\233s par la Commission en ex\233cution de ces r\232glements ou en ex\233cution de la directive 2009/65/CE."° ]3

La FSMA veille à ce que chaque société de gestion d'organismes de placement collectif opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.

La FSMA évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de la société de gestion d'organismes de placement collectif, tels que visés à l'article 201, ainsi que le caractère adéquat de la politique de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 234, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.

§ 2. La FSMA peut se faire communiquer toutes informations et documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qu'elle contrôle.

§ 3. Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif et auprès de toute entité qui exerce, directement ou indirectement, des activités pour compte de la société de gestion d'organismes de placement collectif et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par la société de gestion d'organismes de placement collectif, [2 ainsi qu'exiger les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou autres échanges de données existants détenus par les personnes susmentionnées]2 en vue :

de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectif;

de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de la société de gestion d'organismes de placement collectif;

de s'assurer que la gestion de la société de gestion d'organismes de placement collectif est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.

§ 4. Les dispositions des articles [1 79 à [4 86]4]1 de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux fins de l'exercice des compétences attribuées à la FSMA par et en vertu du présent livre.

§ 5. Le Roi détermine la rémunération à verser à la FSMA par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle.

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(1L 2014-04-19/62, art. 473, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2016-12-25/11, art. 21, 008; En vigueur : 09-01-2017)

(3L 2018-07-11/06, art. 63,1°, 013; En vigueur : 21-07-2018)

(4L 2018-07-11/06, art. 63,2°, 013; En vigueur : 30-07-2018)

(5L 2021-06-27/09, art. 366, 020; En vigueur : 19-07-2021)

(6L 2021-07-04/04, art. 18, 021; En vigueur : 23-07-2021)

Art. 236/1.[1 Les autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables sont, dans cette mesure, soumises au contrôle de la FSMA. [2 les paragraphes 2 à 4]2 de l'article 236 s'appliquent par analogie.]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 474, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2016-12-25/11, art. 34, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 237.Sans préjudice des articles 219, 222 et 223, la FSMA ne connaît des relations entre la société de gestion d'organismes de placement collectif et un client déterminé ou un organisme de placement collectif géré que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

Art. 238.La FSMA peut procéder auprès des succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux inspections visées à l'article 236, § 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

Art. 239.Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif exerce des activités de gestion collective de portefeuille dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la FSMA notifie sans délai aux autorités compétentes de cet Etat membre tout problème décelé au niveau de la société de gestion d'organismes de placement collectif et susceptible d'affecter substantiellement la capacité de la société de gestion d'organismes de placement collectif à s'acquitter dûment de ses missions concernant l'organisme de placement collectif et de toute violation des obligations prévues par le présent livre.

Art. 240.L'article 100 est applicable.

Section 2.- [1 Surveillance du groupe]1

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(1L 2016-12-25/11, art. 35, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 241.§ 1er. Pour l'application du présent article :

les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prise en application de l'article 235, alinéa 4;

[2 il faut entendre par "compagnie financière" un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, gestionnaires d'OPCA visés par la Directive 2011/61/UE ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif ou un gestionnaire d'OPCA visé par la Directive 2011/61/UE, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 3, 39° de la loi du 25 avril 2014, , de [4 l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016]4, [3 de l'article 338, 7°, de la loi du 13 mars 2016]3;]2

il faut entendre par " contrôleur sur base consolidée " l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dans l'Union européenne qui sont des entreprises mères, ainsi que des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif contrôlées par des compagnies financières mères dans l'Union européenne.

Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance sont soumis, pour ce qui est de la surveillance du groupe, [1 aux dispositions des Sections I, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014,]1[4 aux dispositions de la Sous-section Ire de la Section IV du Livre XII, Titre II, Chapitre III de la même loi, de l'article 59 de la loi du 25 octobre 2016]4, [3 du Titre V, Chapitre II de la loi du 13 mars 2016]3.

Les groupes d'entreprises comprenant une société de gestion d'organismes de placement collectif et ne comprenant pas d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurances ou de réassurance, sont soumis aux dispositions du présent article.

§ 2. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif est une entreprise-mère, elle est soumise au contrôle de la FSMA sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et étrangères.

Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur la gestion, l'organisation et les procédures de contrôle interne visées à l'article 201 de l'ensemble consolidé, et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les Directive s de la Communauté européenne.

Les proportions et limites prévues aux §§ 1er à 3 de l'article 234 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de la société de gestion d'organismes de placement collectif et de ses filiales.

Aux fins du contrôle sur base consolidée, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière consolidée. La FSMA détermine, après consultation des associations professionnelles concernées, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.

Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la FSMA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles la société de gestion d'organismes de placement collectif détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.

La FSMA peut prescrire ou requérir que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La FSMA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si la FSMA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.

Ces modalités sont fixées dans le respect des compétences propres de chacune de ces institutions.

Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans la consolidation. Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif.

Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'une société de gestion d'organismes de placement collectif étrangère peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cette société de gestion d'organismes de placement collectif et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.

§ 3. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, elle est soumise au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.

Les dispositions du § 2 sont applicables.

§ 4. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières.

Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.

§ 5. Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application [1 des Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014,]1[4 de la Sous-section II de la Section IV du Livre XII, Titre II, Chapitre III de la même loi, de l'article 60 de la loi du 25 octobre 2016]4[2 , de l'article 345 de la loi du 19 avril 2014]2, [3 du Titre V, Chapitre III de la loi du 13 mars 2016,]3 de communiquer à la FSMA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif que ces entreprises contrôlent.

Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une société de gestion d'organismes de placement collectif, la FSMA ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement-mère ou la compagnie financière mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.

Le Roi détermine :

a)les conditions et modalités des obligations découlant des alinéas 1er et 2 ainsi que des vérifications sur place des informations et renseignements qu'ils prévoient;

b)celles des sanctions prévues par les articles 254 et 255 qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

§ 6. Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte).

§ 7. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.

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(1L 2014-04-25/09, art. 157, 004; En vigueur : 07-05-2014)

(2L 2014-04-19/62, art. 475, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(3L 2016-03-13/07, art. 718, 006; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756)

(4L 2016-10-25/04, art. 157, 007; En vigueur : 28-11-2016)

Art. 241/1.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :

"groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;

"groupe de services financiers" : un groupe ou un sous-groupe dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes :

a)lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe :

i)cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium;

ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et

iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes; ou

b)lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe :

i)les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;

ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et

iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes;

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";

"entreprise réglementée" : une personne morale qui est soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014, soit une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance telles que définies à l'article 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement, de gestionnaire d'OPCA ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;

"secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :

a)une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014, une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire";

b)une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des assurances";

c)une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2° de la loi du [2 25 octobre 2016]2 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, un établissement financier au sens de l'article 2, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";

"compagnie financière mixte" : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;

"entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée aux articles 2, 28° et 59 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l'article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, ou à l'article 338, 1°, 2° et 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance.

§ 2. Les sociétés de gestion de droit belge :

qui sont à la tête d'un groupe de services financiers; ou

dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte ayant son siège dans un Etat membre,

sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe.

Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire du groupe de services financiers s'applique uniquement à la société de gestion de droit belge, pour autant que la FSMA soit compétente pour la surveillance complémentaire du groupe de services financiers.

Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité de contrôle chargée du contrôle de l'entreprise réglementée concernée.

La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.

Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3.

Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.

Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.

La FSMA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La FSMA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.

La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA, des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.

Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises.

§ 3. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.

§ 4. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues. L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/11, art. 36, 008; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2017-11-21/08, art. 145, 010; En vigueur : 03-01-2018)

Chapitre 2.- Contrôle révisoral

Art. 242.§ 1er. Les fonctions de commissaire prévues par le [2 Code des sociétés et des associations]2 ne peuvent être confiées, dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la FSMA conformément à l'article 244.

L'[2 article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations]2 n'est pas applicable aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 243 sont applicables à ces suppléants.

Les commissaires désignés conformément au présent article certifient, le cas échéant, les comptes consolidés de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

§ 2. Par dérogation à [1 l'article 86, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016]1, l'article 458 du Code pénal n'est pas d'application en cas de transmission d'information entre le commissaire de la société de gestion d'organismes de placement collectif et le commissaire de l'entité à laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif a confié l'exécution de fonctions de gestion en application de l'article 202.

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(1L 2018-07-11/06, art. 64, 013; En vigueur : 30-07-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 55, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 243.Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 242 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à [1 l'article 6 de la loi du 7 décembre 2016]1. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.

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(1L 2018-07-11/06, art. 65, 013; En vigueur : 30-07-2018)

Art. 244.La FSMA arrête, sous approbation du ministre des Finances et du ministre des affaires économiques, le règlement d'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.

Le règlement d'agrément est pris après consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.

L'Institut des reviseurs d'entreprises informe la FSMA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.

Art. 245.La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la FSMA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du [1 tribunal de l'entreprise]1 ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la FSMA.

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 246.La FSMA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 245, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.

En cas de démission d'un commissaire, la FSMA et la société de gestion d'organismes de placement collectif en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.

Le règlement d'agrément visé à l'article 244 règle la procédure.

En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 236, au remplacement dans les deux mois.

La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, telle que réglée par les [1 articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations]1, est soumise à l'avis de la FSMA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.

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(1L 2021-06-27/09, art. 56, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 247.§ 1er. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la FSMA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la FSMA. A cette fin :

ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 201, § 3, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la FSMA;

ils font rapport à la FSMA sur :

a)les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la FSMA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets, et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la FSMA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la FSMA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la FSMA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens (a) qu'ils sont complets et qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) qu'ils sont corrects et qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la FSMA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

ils font à la FSMA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de la société de gestion d'organismes de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société en question;

dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un organisme de placement collectif géré par la société, ils font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent :

a)des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif gérés, sous l'angle financier ou sous l'angle de leur organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou de leur contrôle interne;

b)des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du [2 Code des sociétés et des associations]2, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

c)des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels;

["1 5\176 ils transmettent chaque ann\233e \224 la FSMA une d\233claration pr\233cisant s'ils ont (ou non) constat\233 des m\233canismes particuliers au sens de l'article 201/1."°

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous l'alinéa 1er,, 4°.

Les commissaires communiquent aux dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif les rapports qu'ils adressent à la FSMA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la FSMA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.

Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de la société de gestion d'organismes de placement collectif qu'ils contrôlent.

§ 2. La FSMA peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 236, soit confirmée par le commissaire de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent être chargés par la FSMA à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne de confirmer que les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.

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(1L 2021-06-02/03, art. 13, 019; En vigueur : 28-06-2021)

(2L 2021-06-27/09, art. 57, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 248.Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer des missions supplémentaires dont doit s'acquitter le commissaire et fixer les conditions d'exercice de ces missions.

TITRE IV.- Révocation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives

Art. 249.La FSMA révoque l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui :

n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, renoncent à l'agrément ou ont cessé d'exercer leurs activités depuis plus de six mois; ou

ont été déclarées en faillite.

La FSMA modifie l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui renoncent partiellement à celui-ci.

Art. 250.§ 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut :

désigner un commissaire spécial;

imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 234;

suspendre ou interdire pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la FSMA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours;

["1 la FSMA peut, de m\234me, enjoindre \224 une soci\233t\233 de gestion d'organismes de placement collectif de c\233der des participations qu'elle d\233tient conform\233ment \224 l'article 217. L'article 208, alin\233a 2 est applicable;"°

enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de la société de gestion d'organismes de placement collectif dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société de gestion d'organismes de placement collectif un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;

révoquer l'agrément en tout ou en partie.

§ 2. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion d'organismes de placement collectif ou les tiers.

Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La FSMA peut désigner un commissaire suppléant.

En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la FSMA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.

§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°, les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou les tiers.

Si la FSMA a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

["1 ..."°

§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 4°, la rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.

La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.

§ 5. Les décisions de la FSMA visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion d'organismes de placement collectif à dater de leur notification à celle-ci et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du §§ 1er et 2 ou de l'article 193.

§ 6. [4 Les paragraphes 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 5°, et 2 à 5 sont applicables au cas où la FSMA a connaissance du fait qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif a mis en place un mécanisme particulier au sens de l'article 201/1.]4

§ 7. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif déclarée en faillite.

§ 8. Le [3 tribunal de l'entreprise]3 prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au §§ 2 et 3.

L'action en nullité est dirigée contre la société de gestion d'organismes de placement collectif. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.

§ 9. Les §§ 1er à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, dans l'exercice de services d'investissement visés à l'article 3, 23°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite prévues par [2 l'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7,]2 de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour son exécution.

Les §§ 1er à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui dans l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite arrêtées par et en vertu des articles 218 et 219, §§ 2 et 4, alinéas 2 et 3.

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(1L 2014-04-19/62, art. 476, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2017-11-21/08, art. 146, 010; En vigueur : 03-01-2018)

(3L 2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018)

(4L 2021-06-02/03, art. 14, 019; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 251.Lorsque les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi une succursale ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement visés à l'article 3, 22° et 23°, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la FSMA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la Directive 2009/65/CE, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 250, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 250, § 1er, de la présente loi est d'application.

Art. 252.La FSMA informe sans délai les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi des succursales ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des des services d'investissement sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 249 et 250. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions.

Art. 253.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 249 et 250, restent soumises au présent livre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'à ce que les organismes de placement collectif qu'elles gèrent aient pourvus à leur remplacement et jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions.

Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif déclarée en faillite.

Art. 254.

<Abrogé par L 2016-12-25/11, art. 6, 008; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 255.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, à une compagnie financière, à une compagnie mixte [2 au sens de l'article 4, point 20, de la Directive 2006/48/CE]2[1 , à une compagnie financière mixte ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables]1, un délai dans lequel :

a)elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent livre ou des arrêtés pris pour son exécution, ou

b)elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.

["2 Si l'entreprise concern\233e reste en d\233faut \224 l'expiration du d\233lai, la FSMA peut, l'entreprise ayant pu faire valoir ses moyens : 1\176 rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alin\233a 1er, en pr\233cisant l'identit\233 de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont \224 charge de l'entreprise concern\233e; 2\176 imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut \234tre, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, sup\233rieure \224 50 000 euros, ni, au total, exc\233der 2 500 000 euros."°

§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 254 [1 , à une compagnie financière mixte ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables, de droit belge ou de droit étranger]1 établie en Belgique, une amende administrative [2 ...]2.

["2 Une amende administrative peut \233galement \234tre impos\233e \224 un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et \224 toute autre personne charg\233e de la direction effective des entreprises vis\233es \224 l'alin\233a premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction."°

["2 \167 2/1. Le montant des amendes administratives vis\233es au paragraphe 2 est d\233termin\233 comme suit : 1\176 dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut \234tre sup\233rieur, pour le m\234me fait ou pour le m\234me ensemble de faits, \224 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus \233lev\233, \224 10 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles \233tablis par [3 le conseil d'administration"° Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par [3 le conseil d'administration]3 de l'entreprise mère ultime;

dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros.

Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.]2

§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

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(1L 2014-04-19/62, art. 477, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2016-12-25/11, art. 23, 008; En vigueur : 09-01-2017)

(3L 2021-06-27/09, art. 58, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 255/1.[1 Le présent titre est d'application en cas de non-respect des dispositions du Règlement 2015/2365, du Règlement 2017/1131, du Règlement 2019/1156, du Règlement 2019/2088, des articles 5 à 7 du Règlement 2020/852, ainsi qu'en cas de non-respect des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ces règlements ou en exécution de la directive 2009/65/CE]1

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(1L 2021-07-04/04, art. 19, 021; En vigueur : 23-07-2021)

Livre 3.- Des succursales et des activités de prestation de services en belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères

Art. 256.Le présent livre règle :

le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont soumises à la Directive 2009/65/CE.

[1 ...]1

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(1L 2014-04-19/62, art. 478, 005; En vigueur : 27-06-2014)

TITRE Ier.- Des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont soumises à la Directive 2009/65/CE

Chapitre 1er.- Champ d'application

Art. 257.§ 1er. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux succursales et aux activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui relèvent du champ d'application des dispositions nationales prises dans cet Etat pour assurer la transposition de la Directive 2009/65/CE.

§ 2. Si une société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er se propose seulement de commercialiser en Belgique, sans créer de succursale, les parts d'un organisme de placement collectif qu'elle gère et qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE, sans proposer d'exercer d'autres activités ou de fournir d'autres services, cette commercialisation est soumise aux seules exigences des articles 148 à 159.

Chapitre 2.- Des succursales en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont soumises à la Directive 2009/65/CE

Section 1ère.- Accès à l'activité

Art. 258.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont soumises à la Directive 2009/65/CE, qui sont habilitées, en vertu de leur droit national, à exercer, dans leur Etat membre d'origine, une activité de gestion collective de portefeuille d'organismes de placement collectif et, le cas échéant, à fournir des services d'investissement, peuvent commencer à exercer cette activité ou à prester ces services en Belgique, par voie d'installation de succursales,

dès que la FSMA leur a notifié leur enregistrement comme succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Espace économique européen, ou

au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception par la FSMA des informations visées à l'article 17, paragraphe 2 de la Directive 2009/65/CE.

§ 2. En cas de modification de tout élément d'information communiqué conformément à l'article 17, paragraphe 2 de la Directive 2009/65/CE, la société de gestion d'organismes de placement collectif notifie, par écrit, cette modification à la FSMA un mois au moins avant de l'effectuer.

Art. 259.La FSMA établit tous les ans la liste des succursales ainsi enregistrées et la publie sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année.

La liste des succursales enregistrées mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, et les services visés à l'article 3, 23°, ou à l'article 6, paragraphe 3, b) de la Directive 2009/65/CE, que la succursale est autorisée à fournir en Belgique.

Art. 260.§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au présent chapitre qui demandent de gérer un organisme de placement collectif établi en Belgique fournissent les documents suivants à la FSMA :

[2 l'accord écrit conclu avec le dépositaire, conformément à l'article 50, § 1er, alinéas 2 et 3;]2

des informations relatives aux modalités de délégation dont il est fait usage, en ce qui concerne les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 22°.

Au cas où la société de gestion d'organismes de placement collectif gère déjà un organisme de placement collectif du même type en Belgique, une référence aux documents déjà fournis est suffisante.

§ 2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour veiller au respect des règles qui relèvent de sa responsabilité, la FSMA peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au § 1er, et de vérifier, en se fondant sur l'attestation visée aux articles 17 et 18 de la Directive 2009/65/CE, si le type d'organismes de placement collectif pour lequel l'autorisation est demandée entre dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion d'organismes de placement collectif. Le cas échéant, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif expriment leur avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale.

§ 3. La FSMA ne peut rejeter la demande de la société de gestion d'organismes de placement collectif que si celle-ci :

ne se conforme pas aux dispositions de l'article 262, § 3;

n'est pas autorisée par les autorités compétentes de son Etat membre d'origine à gérer le type d'organisme de placement collectif pour lequel une autorisation est demandée; ou

n'a pas fourni les documents visés au § 1er.

Avant de rejeter une telle demande, la FSMA consulte les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée.

La FSMA communique à l'Autorité européenne des marchés financiers les cas dans lesquels une décision a été prise en vertu de l'alinéa 2 du présent article.

§ 4. Toute modification substantielle apportée aux documents fournis en vertu du § 1er doit être notifiée par la société de gestion d'organismes de placement collectif à la FSMA.

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(1L 2016-12-25/11, art. 38, 008; En vigueur : 09-01-2017)

(2L 2018-07-11/06, art. 67, 013; En vigueur : 30-07-2018)

Section 2.- Obligations et interdictions

Art. 261.La dénomination des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées par le présent chapitre doit être précédée ou suivie de la mention de leur Etat d'origine.

Art. 262.§ 1er. Les dispositions de la loi et des arrêtés pris pour son exécution ne sont applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au présent chapitre que dans la mesure précisée par le présent article.

§ 2. Les articles 218, alinéa 2, 219, §§ 1er et 3, 220, 222, 223, § 2, [1 ...]1 sont applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées par le présent chapitre. L'article 223, § 1er, est applicable dans la mesure où les parts de l'organisme de placement collectif concerné sont commercialisées en Belgique.

Les dispositions des arrêtés pris par le Roi en application des articles 201, §§ 1er, 2 et 6, 218, alinéas 3 et 4 et 219, §§ 2 et 4 sont, dans la mesure prévue par le Roi, applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées par le présent chapitre.

§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées par le présent chapitre se conforment aux dispositions du [2 Code des sociétés et des associations]2, de la loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement des organismes de placement collectif qu'elles gèrent, notamment les règles applicables :

à la constitution et à l'agrément des organismes de placement collectif;

à l'émission et au rachat de parts;

à la politique et aux limites d'investissement, notamment le calcul du risque global et de l'effet de levier;

à la conclusion d'emprunts et de prêts par les organismes de placement collectif et aux ventes à découvert;

à l'évaluation des actifs et à la comptabilité des organismes de placement collectif;

au calcul du prix d'émission et de rachat, ainsi qu'aux erreurs dans le calcul de la valeur nette d'inventaire et l'indemnisation afférente des investisseurs;

à la distribution ou à la capitalisation des produits nets;

aux obligations qui incombent aux organismes de placement collectif en matière de fourniture et publication d'information, notamment en ce qui concerne les prospectus, les informations clés pour l'investisseur [3 et le document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]3 et les rapports périodiques;

aux modalités prévues pour la commercialisation des parts;

10°aux relations avec les participants, en ce compris les règles de conduite et les règles relatives aux conflits d'intérêts;

11°à la fusion et à la restructuration des organismes de placement collectif;

12°à la dissolution et à la liquidation des organismes de placement collectif;

13°le cas échéant, au registre des participants;

14°à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA; et

15°à l'exercice des droits de vote des participants et des autres droits de ceux-ci en relation avec les points 1° à 13° ci-dessus.

§ 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au présent chapitre qui fournissent en Belgique le service d'investissement visé à l'article 3, 23°, a) sont tenues au respect de l'article 205 lorsque leurs engagements ne sont pas couverts, dans leur Etat membre d'origine, par un système de protection des investisseurs visé par la Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.

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(1L 2020-04-28/06, art. 15, 016; En vigueur : 16-05-2020)

(2L 2021-06-27/09, art. 59, 020; En vigueur : 19-07-2021)

(3L 2022-07-05/06, art. 33, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Section 3.- Informations périodiques et règles comptables

Art. 263.Les sociétés d'organismes de placement collectif visées au présent chapitre transmettent à la FSMA des états périodiques relatifs à leurs opérations effectuées en Belgique, à des fins statistiques. Ceux-ci sont établis conformément aux règles fixées, par règlement de la FSMA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine la fréquence et le mode de communication.

Chapitre 3.- Des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont soumises à la Directive 2009/65/CE

Section 1ère.- Accès à l'activité

Art. 264.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont soumises à la Directive 2009/65/CE, qui sont habilitées, en vertu de leur droit national, à exercer, dans leur Etat membre d'origine, une activité de gestion collective de portefeuille d'organismes de placement collectif et, le cas échéant, à fournir des services d'investissement, peuvent commencer à exercer cette activité ou à prester ces services en Belgique, sous le régime de la libre prestation de services, dès que les autorités compétentes de leur Etat membre d'origine auront communiqué à la FSMA la notification requise par l'article 18 de la Directive 2009/65/CE.

Art. 265.La FSMA publie chaque année sur son site internet la liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dont les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ont communiqué la notification visée à l'article 264 ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année.

La liste mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, et les services d'investissement visés à l'article 3, 23°, ou à l'article 6, § 3, point b) de la Directive 2009/65/CE, que la société de gestion d'organismes de placement collectif est autorisée à fournir, en Belgique.

Art. 266.L'article 260, §§ 1er à 3, est applicable.

Toute modification qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif envisage d'apporter aux informations contenues dans la notification visée à l'article 264, est préalablement notifiée, par écrit, à la FSMA.

Section 2.- Obligations et interdictions

Art. 267.La dénomination des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées par le présent chapitre doit être précédée ou suivie de la mention de leur Etat d'origine.

Art. 268.L'article 262, §§ 1er et 3, est d'application aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées par le présent chapitre.

Chapitre 4.- Contrôle

Art. 269.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au présent titre sont soumises aux contrôle de la FSMA aux fins prévues par celui-ci et dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la FSMA.

Art. 270.La FSMA peut exiger des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au présent titre qu'elles fournissent les informations nécessaires aux fins de contrôler le respect des dispositions qui leur sont applicables.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au présent titre veillent à ce que les procédures et les modalités visées à l'article 223, § 2, 2° permettent à la FSMA d'obtenir directement auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif les informations nécessaires aux fins de contrôler le respect des règles relevant de la responsabilité de l'Etat membre d'accueil.

Chapitre 5.- Mesures exceptionnelles et sanctions administratives

Art. 271.§ 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif visée au présent titre, ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la FSMA, elle met la société de gestion d'organismes de placement collectif en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée. La FSMA informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée.

§ 2. Si la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée refuse de fournir à la FSMA des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect visé au § 1er, la FSMA en informe les autorités compétentes de son Etat membre d'origine en conséquence.

Si, en dépit des mesures ainsi prises par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet Etat membre, la société de gestion d'organismes de placement collectif continue de refuser de fournir les informations demandées par la FSMA conformément au § 1er ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées dans ce même paragraphe, la FSMA peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion, prendre les mesures suivantes :

les mesures visées à l'article [1 250, § 1er, alinéa 2, 1°, 3°, 4° en 5°]1, §§ 2 à 6, 8 et 9.

Lorsque le service fourni en Belgique par la société de gestion d'organismes de placement collectif est la gestion d'un organisme de placement collectif, la FSMA peut notamment s'opposer à ce que ladite société continue à gérer cet organisme de placement collectif.

les mesures visées à l'article 255.

La FSMA communique les mesures ainsi prises à l'Autorité européenne des marchés financiers.

Au cas où la FSMA estime que l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas agi de manière adéquate, elle peut en référer à l'Autorité européenne des marchés financiers.

§ 3. En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procédure réglée aux §§ 1er et 2 et avant d'appliquer celle-ci, la FSMA peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérêts des investisseurs et autres clients des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au présent chapitre. La FSMA communique, sans délai, les mesures prises à la Commission européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi qu'aux autorités des autres Etats membres concernés.

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(1L 2014-04-19/62, art. 479, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Partie 3bis. [1 - Des organismes de placement en créances institutionnels]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Livre 1er.[1 - Champ d'application et dispositions générales]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 271/1.[1 La présente partie s'applique aux organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs éligibles agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs et qui sont inscrits conformément aux dispositions de la présente partie.]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 271/2.[1 Pour l'application de [2 l'article 3, 13°, i)]2, l'article 5 est applicable.]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2018-07-11/06, art. 68, 013; En vigueur : 21-07-2019)

Art. 271/3.[1 Les organismes de placement en créances institutionnels ont pour objet exclusif le placement dans dans des créances détenues par des tiers et cédées à l'organisme de placement par une convention de cession dans les conditions et modalités fixées par le Roi, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou de leurs statuts.]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 484, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 271/4.[1 Tout organisme de placement en créances institutionnel est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement.]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Livre 2.[1 - Statut de droit privé]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 271/5.[1 Les organismes de placement en créances institutionnels peuvent être constitués sous la forme d'un fonds de placement en créance ou d'une société d'investissement en créances ("SIC").]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 487, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 271/6.[1 § 1er. Les parts des organismes de placement en créances institutionnels sont nominatives.

§ 2. Nonobstant l'article 3, 3°, le cédant des créances, qui ne revêt pas la qualité d'investisseur éligible, peut acquérir des titres de l'organisme ou lui fournir des moyens financiers d'une autre manière, dans la mesure où ces moyens financiers sont principalement destinés à fournir aux autres investisseurs des garanties pour gérer les risques de défaut de paiement des créances.

Sans préjudice de l'article 3, 3°, en cas d'admission à la négociation des titres d'un organisme de placement en créances institutionnel sur un MTF ou sur un marché réglementé qui est accessible au public ou lorsque les titres d'un tel organisme de placement se trouvent être détenus, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses titres par des investisseurs autres que des investisseurs éligibles.

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, déterminer les conditions sous lesquelles l'organisme de placement en créances institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa précédent, pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres.

Par dérogation à l'article 3, 1° et 3°, l'organisme de placement en créances institutionnel peut recueillir ses moyens financiers exclusivement auprès d'un seul investisseur éligible pour autant qu'il s'agisse d'un investisseur professionnel visé au [2 point 4° de la partie I, alinéa 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2017]2 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers.]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2021-06-27/09, art. 60, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 271/7.[1 § 1er. Les produits nets du fond de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts.

§ 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si :

le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;

les statuts d'une société d'investissement en créances prévoient la possibilité de créer de catégories différentes de parts conformément aux articles 271/11 ou 271/9, § 1er, alinéa 1er;

le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances ou les statuts d'une société d'investissement en créances créent des catégories différentes de parts. Le règlement de gestion ou les statuts déterminent les modalités de répartition, entre les diverses catégories de parts, des sommes payées par les débiteurs des créances composant le portefeuille de créances.

Le règlement de gestion ou les statuts peuvent prévoir des parts prioritaires.

§ 3. Les statuts d'une société d'investissement en créances ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances stipulent que le bénéfice de la société ou du fonds est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances.]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 271/8.[1[3 Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, l'article [5 8.22]5 du Code civil et l'article VII.103 du Code de droit économique, [4 l'article 2.2.1.12 du Code belge de la Navigation]4 et l'article 23, alinéa 2, de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières ne sont pas applicables à cette cession.]3 Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi.

Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le Livre III, Titre VI, Chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cédant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement en créances se fait par l'accomplissement [3 des dispositions de l'article 7 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières]3.]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2)<L 2014-04-19/62, art. 513, 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (abrogé par L 2016-12-25/12, article 68, En vigueur : 01-01-2018>)>

(3L 2016-12-25/12, art. 67, 012; En vigueur : 01-01-2018)

(4L 2019-05-08/14, art. 96, 017; En vigueur : 01-09-2020)

(5L 2019-04-13/28, art. 54, 018; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 271/9.[1 § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, §§ 1er, 2, 3, alinéa 2 et 4, 13, alinéas 1er et 3 et 14 s'appliquent aux fonds de placement en créances institutionnels.

Dans les cas visés au 14, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, l'assemblée générale des participants ne peut valablement délibérer que si les participants présents représentent la moitié au moins du nombre des parts en circulation.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion des parts en circulation représentée par les participants présents.

Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux délibérations et décisions visées à l'article 14, § 1er.

§ 2. En cas d'émission de parts nouvelles contre apport en numéraire, celles-ci doivent être offertes au préalable aux porteurs des parts précédemment émises.

§ 3. Le règlement de gestion d'un fonds de placement en créances institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.

§ 4. Tout fonds de placement en créances institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots "fonds de placement en créances institutionnel de droit belge" ou être suivie immédiatement de ces mots.

§ 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement en créances institutionnel, les dispositions [2 du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]2 sont applicables par analogie.]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2021-06-27/09, art. 61, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 271/10.[1 § 1er. Une SIC est constituée sous la forme d'une société anonyme [2 ...]2.

§ 2. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du [2 capital]2.

Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 61 500 euros et doit être intégralement libéré.

La SIC est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe du [2 capital]2.

§ 3. [2 Les articles 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 7:2, 7:3, 7:4, 7:11, 7:47 et 7:211 du Code des sociétés et des associations, de même que les articles 7:209 et 7:210 du même code pour ce qui concerne la partie variable du capital, ne sont pas applicables aux SIC.

Sans préjudice de l'article 3, 7°, l'article 7:154 du Code des sociétés et des associations est d'application.]2]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2021-06-27/09, art. 62, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 271/11.[1 § 1er. Les statuts d'une SIC peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. L'[2 article 7:155 du Code des sociétés et des associations]2 n'est pas applicable.

Au cas où les compartiments sont mentionnés individuellement dans les statuts, ceux-ci sont modifiés par la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie de parts, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire.

§ 2. Dans le respect de l'égalité des participants, les statuts prévoient le mode d'imputation des frais pour toute la société d'investissement et par compartiment, ainsi que le mode d'exercice du droit de vote, d'approbation des comptes annuels et d'octroi de la décharge aux administrateurs et aux commissaires par l'assemblée générale.

§ 3. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments, les dispositions du [2 chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations]2 sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une SIC est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la SIC.

§ 4. Les droits des participants et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment.

En cas de création de différents compartiments dans le patrimoine, tout engagement ou toute opération est, à l'égard de la contrepartie, imputée de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers les participants au fonds, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent alinéa.

Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des participants relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

Les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2021-06-27/09, art. 63, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 271/12.[1 § 1er. Les [3 articles 7:161 à 7:176 du Code des sociétés et des associations]3, sont, sauf disposition contraire contenue dans les conditions d'émission, applicables aux porteurs d'obligations ou d'autres titres de créance émis par un organisme de placement en créances.

En cas d'émission d'obligations ou d'autres titres de créances par un fonds de placement en créances, les obligations qui incombent à la société émettrice ou à son conseil d'administration en vertu des [3 articles 7:161 à 7:176]3 précités sont imposées à la société de gestion du fonds.

Un ou plusieurs représentants de la masse des porteurs de titres de créance appartenant à la même émission ou à la même catégorie de titres peuvent être nommés, à condition que les conditions d'émission contiennent des règles relatives à l'organisation des assemblées générales des porteurs de titres de créance concernés. Ces représentants peuvent lier tous les porteurs de titres de créance d'une même émission ou d'une même catégorie et les représenter à l'égard des tiers ou en justice, dans les limites des missions qui leur sont confiées, sans devoir justifier de leur pouvoir autrement que par présentation de l'acte par lequel ils ont été nommés. Ils peuvent agir en justice et représenter les porteurs de titres de créances en toute faillite, réorganisation judiciaire ou procédure analogue sans devoir révéler l'identité des porteurs de titres de créance qu'ils représentent.

Ces représentants exercent leurs pouvoirs dans le seul intérêt des porteurs de titres de créance qu'ils représentent et sont tenus de leur rendre compte selon les modalités prévues dans les conditions d'émission ou dans la décision de nomination.

Les représentants des porteurs de titres de créance sont nommés soit avant l'émission par l'émetteur, soit, si leur nomination a lieu après l'émission, par l'assemblée des porteurs de titres de créance concernés. Leurs pouvoirs sont fixés dans les conditions d'émission ou, à défaut, par l'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés.

L'assemblée générale des porteurs de titres de créance concernés peut révoquer, à tout moment, le ou les représentants ainsi désignés à condition qu'elle désigne simultanément un ou plusieurs autres représentants.

Sauf disposition plus restrictive contenue dans les conditions d'émission, l'assemblée générale se prononce à la simple majorité des titres représentés.

§ 2. Un organisme de placement en créances peut au bénéfice des détenteurs d'obligations ou de titres de créance, visés à l'article 2, 31°, b), de la loi du 2 août 2002, qu'elle a émis ou qu'elle émettra, donner en gage les créances et d'autres actifs que l'organisme de placements en créances a acquis ou acquerra conformément aux dispositions du Titre VI du Livre Ier du Code de commerce.

Sauf disposition contraire dans la convention de gage, le gage comprend de plein droit les revenus des créances remises en gage ou les fonds reçus en paiement et les créances et les instruments financiers dans lesquels ils sont investis.

["3 L'article XX.111, 3\176, du Code de droit \233conomique"° ne s'applique pas aux modifications, ajouts ou remplacements en ce qui concerne l'objet du gage visé au présent paragraphe pour autant que ce gage soit établi au plus tard au moment de l'émission des titres de créances garantis et que les modifications, ajouts et remplacements se fassent conformément aux dispositions de la convention de gage ou conformément au deuxième alinéa de ce paragraphe.

Sans préjudice d'autres moyens de réalisation prévus par la loi, le président du [2 tribunal de l'entreprise]2 ordonne, à la demande de tous les détenteurs des titres de créance garantis, que le gage leur demeurera en paiement et ce, jusqu'à due concurrence d'une estimation faite par un expert.]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018)

(3L 2021-06-27/09, art. 64, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 271/13.[1 § 1er. Une société d'investissement en créances institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 3, 1° et 3°, ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.

§ 2. Par dérogation à l'[2 article 2:20 du Code des sociétés et des associations]2, la dénomination sociale d'une société d'investissement en créances institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots "société d'investissement en créances institutionnelle de droit belge" ou "SIC institutionnelle de droit belge" ou être suivis immédiatement de ces mots.

§ 3. [2 ...]2]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2021-06-27/09, art. 65, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Livre 3.[1 - Accès à l'activité et exercice de l'activité]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

TITRE Ier.[1 - Inscription]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 271/14.[1 Les organismes de placement en créances institutionnels sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service Public Fédéral Finances sur la liste des organismes de placement en créances institutionnels. La même obligation est applicable, le cas échéant, pour les compartiments de l'organisme de placement.]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 271/15.[1 Un organisme de placement en créances institutionnel est inscrit sur cette liste sur présentation d'une copie de ses statuts ou de son règlement de gestion.

Le Roi détermine les conditions d'inscription.

Chaque document délivré par le Service Public Fédéral Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

TITRE II.[1 - Exercice de l'activité]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 271/16.[1 Le Roi détermine les obligations et interdictions auxquelles sont soumis les organismes de placement en créances institutionnels.

Ces arrêtés sont pris par le Roi sur avis de la FSMA et après consultation ouverte.]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 271/17.[1 Les articles 81, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 4 et 101, § 1er, alinéas 1er et 3, sont applicables aux organismes de placement en créances institutionnels.

Les organismes de placement en créances institutionnels peuvent toujours détenir accessoirement ou temporairement des placements à terme, des liquidités et des titres.

Le Roi peut définir les règles selon lesquelles les organismes de placement en créances institutionnels doivent tenir leur comptabilité, le cas, échéant, par compartiment, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels.]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

TITRE III.[1 - Contrôle]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 480, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 271/18.[1 Le SPF Finances est chargé de contrôler le respect par les organismes de placement en créances institutionnels des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Les organismes de placement en créances institutionnels transmettent sur demande au SPF finances toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations, en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, le SPF finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer aux organismes de placement en créances institutionnels d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels de l'organisme de placement en créances institutionnel ayant eu connaissance de décisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions statutaires de l'organisme de placement en créances institutionnel en informe immédiatement le SPF Finances. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au présent alinéa.

Le SPF Finances peut demander à un réviseur désigné par lui, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de l'organisme de placement en créances institutionnel de lui remettre, aux frais de celui-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'il détermine. Les organismes de placement en créances institutionnels sont tenus de prêter leur concours au réviseur concerné.]1

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(1L 2019-05-02/25, art. 153, 014; En vigueur : 31-05-2019)

Livre 4.[1 - Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements en créances institutionnels]1

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(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 154, 014; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 271/19.[1 La présente partie s'applique aux organismes de placement en créances institutionnels visés à l'article 271/3 de la présente loi, qui sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances en application de l'article 271/14 de la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 155, 014; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 271/20.[1 Nonobstant toute autre disposition légale et réglementaire contraire, toute procédure d'inscription, de contrôle et de radiation et tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les organismes visés à l'article 271/19 et le Service public fédéral Finances sont réalisés par voie électronique.]1

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(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 156, 014; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 271/21.[1 La mise à disposition d'informations et des documents par voie électronique par le Service public fédéral Finances vaut valablement notification.]1

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(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 157, 014; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 271/22.[1 Sous réserve des articles suivants de la présente partie, le Roi détermine les modalités d'application relatives à l'utilisation des voies électroniques.

Le Roi détermine aussi les modalités d'application relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique.]1

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(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 158, 014; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 271/23.[1 Le Service public fédéral Finances met à disposition des organismes visés à l'article 271/19, par le biais d'une plate-forme électronique sécurisée, des services électroniques qui garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées.]1

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(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 159, 014; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 271/25.[1 Toute information provenant du Service public fédéral Finances, conformément à l'article 271/20, de nature à produire des effets de droit fait automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service public fédéral Finances.

L'accusé de réception automatique électronique n'est pas considérée comme une confirmation d'inscription sur la liste tenue par le Service public fédéral Finances.]1

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(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 160, 014; En vigueur : 31-05-2019)

Art. 271/26.[1 Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent livre.]1

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(1Inséré par L 2019-05-02/25, art. 161, 014; En vigueur : 31-05-2019)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 271/19 - 271/25 fixée au 16-12-2022 par AR 2022-09-18/09, art. 69)

TITRE II.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Chapitre 1er.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 272.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Chapitre 2.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 273.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 1ère.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 274.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 2.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 275.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 3.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 276.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 277.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Section 4.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 278.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Chapitre 3.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 279.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 280.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 281.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 282.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 283.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 284.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 285.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 490, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 285bis.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 482, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Partie 4. - Dispositions pénales

Art. 286.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la présente loi, en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.

Art. 287.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15 000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

ceux qui contreviennent aux articles 57, alinéa 1er, 60, §§ 1er et 3, 65, §§ 1er et 3, 66, 71 [2 et 155]2;

ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction ou à un retrait prononcés en vertu des articles 110, alinéa 2 [2 et 155, § 3]2, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus, du document d'informations clés pour l'investisseur ou d'une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou qui méconnaissent un refus d'approbation d'[1 avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts]1[2 ...]2, l'annoncent ou la recommandent;

ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur [3 , un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]3 ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur [3 ou du document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014]3 ou des [1 avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [2 ...]2]1 ou l'annonçant ou la recommandant, qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, et ceux qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs;

ceux qui rendent publics un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou des [1 avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [2 ...]2]1 ou l'annonçant ou la recommandant, en faisant état de l'approbation de la FSMA alors que celle-ci n'a pas été donnée;

ceux qui rendent publics un prospectus, un document d'informations clés pour l'investisseur ou une mise à jour du prospectus ou du document d'informations clés pour l'investisseur, ou des [1 avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif [2 ...]2]1 ou l'annonçant ou la recommandant, différents de ceux qui ont été approuvés par la FSMA;

[2 ceux qui, sciemment, ont offert ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif ou d'un organisme de placement en créance alors qu'ils savaient que l'entité dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif au sens de la partie II de la présente loi ou un organisme de placement en créances au sens de la partie IIIbis de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif au sens de la partie II de la présente loi ou d' un organisme de placement en créances au sens de la partie IIIbis de la présente loi;]2

[2 ceux qui, sciemment, ont offert publiquement ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE alors qu'ils savaient que l'organisme de placement collectif dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE au sens du titre II du livre II de la partie II de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE au sens du titre II du livre II de la partie II de la présente loi;]2

ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée aux articles 61 et 152.

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(1L 2013-07-17/24, art. 57, 002; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62)

(2L 2014-04-19/62, art. 483, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(3L 2022-07-05/06, art. 34, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 288.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :

ceux qui offrent publiquement des [1 parts]1 d'un organisme de placement collectif public belge, alors que celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 30 ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif public belge ou l'agrément en tant que société d'investissement publique a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 110, alinéa 2, première phrase, ou 111, § 1er, alinéa 2, 3° ou 4° ;

[1 ceux qui offrent publiquement des parts d'un organisme de placement collectif de droit étranger alors que la FSMA n'a pas reçu la notification visée à l'article 93, paragraphe 3 de la Directive 2009/65/CE ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif de droit étranger a été révoquée ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée à l' article 157;]1

["2 2\176 /1 ceux qui commercialisent des parts d'organismes de placement collectif aupr\232s du public en violation de l'article 5/1;"°

ceux qui ont utilisé la dénomination " organisme de placement collectif ", " fonds commun de placement " ou " société d'investissement " pour qualifier une entité qui n'est pas inscrite à la liste des organismes de placement collectif visée aux articles 33, 127, 128 [1 ...]1 ou 149, sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un organisme de placement collectif de droit étranger qui est autorisé à faire usage d'une telle dénomination dans son pays d'origine;

["1 3\176 /1 ceux qui ont utilis\233 la d\233nomination \"organisme de placement en cr\233ances\", \"fonds de placement en cr\233ances\" ou \"soci\233t\233 d'investissement en cr\233ances\" pour qualifier une entit\233 qui n'est pas inscrite \224 la liste des organismes de placement en cr\233ances vis\233e \224 l'article 271/14, sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un organisme de placement en cr\233ances de droit \233tranger qui est autoris\233 \224 faire usage d'une telle d\233nomination dans son pays d'origine;"°

[1 la société d'investissement, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les entreprises visées à l'article 42, § 1er, ainsi que les administrateurs, gérants et directeurs des sociétés et entreprises précitées, qui ont violé sciemment les dispositions des parties II ou IIIbis de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou qui ont effectué sciemment des opérations relatives au portefeuille de l'organisme de placement qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;]1

ceux qui ont négligé sciemment de faire les publications imposées en exécution de la partie II de la présente loi;

ceux qui ont réalisé sciemment des cessions de titres émis par des organismes de placement collectif en méconnaissance des dispositions de la partie II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;

ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, ou des rapports semestriels [1 ...]1 visés à l'article 88, § 1er, ou des informations périodiques visées à l'article 97, ou tous autres renseignements visés à l'article 96, alors que les dispositions de la partie II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;

ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, des rapports annuels, semestriels [1 ...]1 qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, ou qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs;

les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent à l'article 97, alinéa 1er;

10°les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 89 et 97, alinéa 1er;

11°ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 111, § 2, ou à l'encontre d'une décision de suspension ou d'interdiction prise conformément à l'article 111, § 1er, alinéa 2, 3° ou 4° ;

12°les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 101, § 1er, alinéa 3, et §§ 2 et 3.

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(1L 2014-04-19/62, art. 484, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2016-12-25/11, art. 39, 008; En vigueur : 09-01-2017)

Art. 289.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :

ceux qui exercent l'activité d'une société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'article 186, sans être agréé conformément [1 à l'article 188]1, ou alors que l'agrément en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif a été radié ou révoqué;

ceux qui ont utilisé la dénomination " société de gestion d'organismes de placement collectif " en violation de l'article 195 de la présente loi;

ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues à l'article 207, §§ 1er et 5, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 207, § 3, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 208, alinéa 1er, 1° ;

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux articles 212, 220, 221, 235, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, 241, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2;

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, à l'étranger, ouvrent une succursale, une filiale ou y prestent des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif ou des services d'investissement sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 227, 230 ou 231 ou qui ne se conforment pas aux articles 229 et 232;

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 235, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 4, 241, § 2, alinéas 4 et 9, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6;

ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 250, § 1er, alinéa 2, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 250, § 1er, alinéa 2, 3° ;

les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article 242, § 1er, alinéas 1er à 3;

ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des comptes consolidés de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des états périodiques ou tous autres renseignements alors que les dispositions de la partie III de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;

10°les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui, dans la prestation du service d'investissement visé à l'article 3, 23°, b), et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes;

["2 11\176 ceux qui sciemment mettent en place un m\233canisme particulier au sens de l'article 41/1 ou 201/1."°

§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution des articles 206 et 234.

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(1L 2014-04-19/62, art. 485, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2021-06-02/03, art. 15, 019; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 290.Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros, les infractions aux articles 40 et 200.

Art. 291.[1 Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions légales visées aux articles 40 et 200 à l'encontre d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, d'administrateurs, de directeurs, de mandataires ou de responsables de fonctions de contrôle indépendantes d'organismes de placement collectif ou de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ou de commissaires agréés d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.]1

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.

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(1L 2014-04-25/09, art. 159, 004; En vigueur : 07-05-2014)

Art. 292.Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.

Partie 5. - Dispositions modificatives de la loi du 2 août 2002

Art. 293.A l'article 76, alinéa 2 de la loi du 2 août 2002, modifié par l'article 103, § 4 de l'arrêté royal du 21 avril 2007, les mots " l'article 78 de la loi du 22 juillet 1953 " sont remplacés par les mots " l'article 79 de la loi du 22 juillet 1953 ".

Art. 294.A l'article 87bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, alinéa 1er, les mots " organismes de placement collectif qui n'ont pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de l'article 44 de la loi du [...] ", sont insérés entre les mots " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ", et les mots " établissements de crédit ";

au § 1er, alinéa 1er, les mots " et aux articles 82, 83, 218, 219, 220 et 224, 1° et 3° de la loi du [...] relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi " sont insérés entre les mots " des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, " et les mots " , un ou plusieurs ";

le § 1er, alinéa 2, a), est complété par les mots " et aux articles 82, 83, 218, 219, 220 et 224, 1° et 3° de la loi du [...] relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 41 et 201 de la même loi. ".

Partie 6. - Dispositions diverses

Art. 295.[2 Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'articleXX.32 du Code de droit économique à l'égard d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, le président du tribunal de l'entreprise saisit la FSMA d'une demande d'avis.]2 Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la FSMA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.

La FSMA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La FSMA peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de placement collectif ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la FSMA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la FSMA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la FSMA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.

L'avis de la FSMA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du [1 tribunal de l'entreprise]1 et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 015; En vigueur : 01-11-2018)

(2L 2021-06-27/09, art. 66, 020; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 295/1.[1 § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription de [2 parts]2 d'organismes de placement collectif lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion

d'une offre publique de parts d'un [2 organisme de placement collectif de droit belge qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE]2 où les dispositions des articles 57 et 60, § 1er, n'ont pas été respectées;

[2 ...]2

d'une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE où la FSMA n'a pas reçu la notification visée à l'article 93, alinéa 3, de la Directive 2009/65/CE et le prospectus ou les informations clés pour l'investisseur n'ont pas été transmis aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine conformément aux articles 74 et 82 de la Directive 2009/65/CE [3 , ou, le cas échéant, un document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014 n'a pas été rédigé, publié et notifié à la FSMA conformément à l'article 37sexies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002]3;

[2 d'une offre publique des parts d'un organisme de placement collectif belge ou étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE, où l'article 71 n'a pas été respecté; ou]2

d'une offre publique de titres d'un [2 organisme de placement collectif de droit belge ou étranger qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE]2 où les dispositions [2 des articles 60, § 3 et 155, § 1er, alinéa 1er]2, n'ont pas été respectées par la personne avec laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'investisseur a contracté.

§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le dommage causé par l'achat ou la souscription est présumé résulter de la violation des dispositions légales visées au paragraphe 1er.]1

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(1Inséré par L 2014-04-19/62, art. 482, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(2L 2014-04-19/62, art. 482, 005; En vigueur : 27-06-2014)

(3L 2022-07-05/06, art. 35, 023; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 296.§ 1er. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références aux dispositions de la loi du 20 juillet 2004 ou au livre III de la loi du 4 décembre 1990 qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la FSMA les mesures nécessaires de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de mesures et sanctions administratives en application des articles 115, 151, 255 [1 et 271]1.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

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(1L 2014-04-19/62, art. 486, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 297.Sans préjudice de l'application de l'article 159, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, prévoir que la FSMA fournit sur son site web les informations suivantes :

la législation relative au statut et au contrôle [1 des organismes de placement collectif et]1 des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;

un tableau de transposition des dispositions des Directive s européennes relatives [1 aux organismes de placement collectif et]1 à la surveillance prudentielle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, indiquant les options retenues;

les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 236, § 1er, alinéa 3;

des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1° ;

toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la FSMA selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La FSMA veille, le cas échéant, à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.

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(1L 2014-04-19/62, art. 487, 005; En vigueur : 27-06-2014)

Art. 298.L'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Partie 7. - Dispositions transitoires et finales

Art. 299.Par dérogation à l'article 558 du Code des sociétés, le conseil d'administration des sociétés d'investissement à nombre variable de parts publiques peut, jusqu'au 31 mars 2013, modifier les statuts de manière à supprimer dans ceux-ci la mention individuelle des compartiments de la société d'investissement et de la politique d'investissement suivie par chacun de ceux-ci.

Art. 300.§ 1er. Jusqu'au 31 mars 2013, le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement peut transférer, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité du patrimoine dudit fonds commun de placement, activement et passivement, à un nouveau compartiment créé au sein d'un autre fonds commun de placement géré par cette société de gestion d'organismes de placement collectif, moyennant l'attribution aux participants du fonds commun de placement à absorber de parts du compartiment bénéficiaire, à l'exclusion de toute forme de soulte.

La décision du conseil d'administration visée à l'alinéa 1er doit être constatée par acte authentique.

L'opération visée à l'alinéa 1er est effectuée moyennant le respect des conditions suivantes :

l'opération concerne exclusivement des organismes de placement collectif de droit belge qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen;

le compartiment nouvellement créé au sein du fonds commun de placement bénéficiaire ne peut à aucun moment compter d'autres actifs et passifs que le patrimoine du fonds commun de placement à absorber;

chaque participant du fonds commun de placement à absorber a, pour chaque part, droit, à la suite de l'opération, à une part du même type et relevant d'une classe de parts similaire du compartiment bénéficiaire;

le fonds commun de placement bénéficiaire et le fonds commun de placement à absorber ont le même dépositaire et le même commissaire;

l'opération ne peut entraîner de modification des droits et obligations des participants, de la politique d'investissement du fonds commun de placement à absorber ou bénéficiaire et des commissions et frais mis à charge des participants ou du fonds commun de placement;

l'opération ne peut avoir pour effet qu'un participant d'un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE deviendrait participant d'un organisme de placement collectif ne répondant pas aux conditions de la Directive 2009/65/CE;

les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la restructuration ne sont pas facturés aux fonds communs de placement concernés par la restructuration ou à leurs participants.

§ 2. Les dispositions énumérées ci-dessous ne sont pas d'application aux opérations visées au présent article :

les dispositions du livre XI du Code des sociétés, à l'exception des articles 682 à 684 et 687, alinéa 1er; et

les dispositions prises par le Roi en application de l'article 84.

§ 3. La prise d'effet de l'opération entraîne la suppression de l'inscription du fonds commun de placement à absorber.

§ 4. Lorsque le conseil d'administration d'une société de gestion d'organismes de placement collectif se propose de procéder à une opération visée au § 1er, il doit en aviser la FSMA en vue d'obtenir son autorisation préalable.

Cette notification est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants :

une description de la restructuration envisagée, établissant qu'il est satisfait aux conditions du présent article;

le projet de communiqué de presse visé au § 5;

le projet de décision du conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée; et

une version adaptée du règlement de gestion, du prospectus et des informations essentielles pour l'investisseur.

§ 5. Dès que le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif a pris la décision visée au § 1er, la société de gestion publie un communiqué de presse qui comprend au moins les renseignements suivants :

la mention de la décision de restructuration prise par la société de gestion et de la date de prise d'effet de la restructuration;

le contexte et la motivation de la restructuration;

l'incidence de la restructuration sur les participants;

les entreprises chargées, le cas échéant, de l'échange des parts.

Ce communiqué de presse est publié soit dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, soit par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la FSMA.

Art. 301.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 488, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 302.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 488, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 303.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 488, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 304.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 488, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 305.

<Abrogé par L 2014-04-19/62, art. 488, 005; En vigueur : 27-06-2014>

Art. 306.A l'exception de ses articles 212 à 228, la loi du 20 juillet 2004 est abrogée.

Art. 307.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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