Texte 2012003246

19 JUILLET 2012. - Arrêté royal relatif à la participation de la Belgique à l'augmentation sélective et à l'augmentation générale du capital de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement

ELI
Justel
Source
Finances - Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
31-8-2012
Numéro
2012003246
Page
53631
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-19/53
Entrée en vigueur / Effet
10-09-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Notre Ministre des Finances est autorisé à notifier à la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement le consentement de la Belgique à l'attribution de 8.430 actions et à souscrire à ces actions en vertu de la résolution n° 612 intitulée " Augmentation sélective du capital social autorisé 2010 pour renforcer le droit de vote et la participation des pays en développement et en transition " et de la Résolution 613 intitulée " Augmentation générale du capital 2010 " adoptées par le Conseil des Gouverneurs de la Banque pour la Reconstruction et le Développement en date du 16 mars 2011.

Art. 2.Un montant de 47.640.000 EUR (quarante-sept millions six cent quarante mille) est imputé à charge des crédits d'engagements à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012, section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement division organique 54, programme d'activités 33, allocation de base 84.23.06.

Art. 3.Ce montant sera versé par tranches annuelles durant les années budgétaires 2012-2016 comme suit :

2012 : 9.681.082 euros

2013 : 9.787.000 euros

2014 : 9.787.000 euros

2015 : 9.787.000 euros

2016 : 8.597.918 euros.

Art. 4.Le paiement aura lieu sur le compte suivant :

Bénéficiaire: IBRD - International Bank for Reconstruction and Development (Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement)

Banque: Bank of America, N.A. London

5, Canada Square

London, United Kingdom E14 5AQ

SWIFT Code: BOFAGB22XXX

Numéro de compte: GB17BOFA16505062951019.

Toute cession de créance relative à ce subside est interdite.

Art. 5.La Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement justifiera l'utilisation de la somme reçue par la transmission de son compte des recettes et des dépenses dressé selon les statuts de la Banque.

Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Coopération au Développement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Le Ministre de la Coopération au Développement,

P. MAGNETTE

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