Texte 2012003211
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Les frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique (ci-après la Banque) liés au contrôle des établissements financiers sont supportés par lesdits établissements conformément aux dispositions du présent arrêté.
La Banque détermine annuellement, pour les secteurs contributeurs visés aux chapitres II et III, le montant dont ils sont redevables pour couvrir les frais de fonctionnement liés au contrôle de ces secteurs au cours de l'année civile précédente. Les frais de fonctionnement liés au contrôle comprennent les frais de personnel, les frais de gestion, les amortissements d'immobilisations corporelles et incorporelles et les autres coûts à imputer au contrôle des établissements financiers. Cette imputation se fait à l'aide d'une application de calcul des coûts. La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des frais de fonctionnement annuels réels par secteur, de même que les contributions sectorielles ainsi déterminées, sont certifiées chaque année par le réviseur d'entreprise de la Banque. Les montants sont expliqués dans les comptes annuels de la Banque. [1 En outre, le réviseur d'entreprise de la Banque effectue, tous les trois ans, un contrôle de ces montants conformément aux normes internationales d'audit visées à l'article 26, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.]1
Tous les montants nominatifs indiqués dans le présent arrêté sont adaptés au 31 décembre de chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de référence pris en considération à cet égard est celui afférent au mois de décembre 2011. L'incidence de cette évolution est certifiée chaque année par le réviseur d'entreprise de la Banque.
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(1AR 2023-04-25/10, art. 1, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Art. 1/1.[1 Les frais de fonctionnement de la Banque relatifs à ses missions d'autorité de résolution sont supportés par les établissements relevant de la législation visée à l'article 12ter, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, conformément aux dispositions du présent arrêté.
La Banque détermine chaque année le montant global dont les établissements visés à l'alinéa 1er sont redevables pour la couverture des frais de fonctionnement relatifs aux missions de la Banque en tant qu'autorité de résolution pour l'année civile précédente. Ces frais de fonctionnement comprennent les frais de personnel, les frais de gestion, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et les autres coûts à imputer aux missions de la Banque en tant qu'autorité de résolution. Cette imputation s'effectue à l'aide d'une application de calcul des coûts. La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des frais de fonctionnement globaux annuels réels, de même que la contribution globale due ainsi déterminée, sont certifiées annuellement par le réviseur d'entreprise de la Banque. Les montants sont expliqués dans les comptes annuels de la Banque.]1[2 En outre, le réviseur d'entreprise de la Banque effectue, tous les trois ans, un contrôle de ces montants conformément aux normes internationales d'audit visées à l'article 26, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.]2
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(1Inséré par AR 2015-07-05/05, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2023-04-25/10, art. 2, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Art. 1/2.[1 Si, conformément aux dispositions des chapitres II, III, IV ou IV/1, l'obligation de contribution d'un établissement visé aux articles 1er ou 1/1 commence ou prend fin au cours de l'année civile, l'établissement concerné n'est tenu de verser une contribution pour cette année qu'au prorata de la partie de l'année pendant laquelle il exerce effectivement des activités. Pour chaque mois de l'année civile au cours duquel l'établissement exerce des activités, un douzième est imputé pour obtenir le ratio appliqué aux critères de répartition déterminés dans chaque chapitre pour les types d'établissements respectifs.]1
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(1Inséré par AR 2023-04-25/10, art. 3, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Art. 1/3.[1 Si un établissement visé aux articles 1er ou 1/1 ne procède pas au paiement de la contribution requise conformément aux chapitres II, III, IV ou IV/1 et que la dette correspondante s'avère définitivement irrécouvrable, en tout ou en partie, le montant concerné est ajouté aux frais de fonctionnement de l'année civile en cours. L'irrécouvrabilité définitive au sens du présent arrêté désigne la situation dans laquelle l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances a clôturé la procédure de recouvrement de la contribution obligatoire auprès des établissements concernés sans obtenir de paiement total de la dette ou, si la dette n'est pas recouvrée par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances et qu'une procédure d'insolvabilité ou une procédure de liquidation ait été ouverte à l'égard de l'établissement, la situation dans laquelle cette procédure a été clôturée sans obtenir de paiement total de la dette.]1
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(1Inséré par AR 2023-04-25/10, art. 4, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Chapitre 2.- Couverture des frais de fonctionnement de la Banque liés au contrôle du secteur des assurances
Art. 2.§ 1er. [1 Les entreprises d'assurance et de réassurance établies en Belgique versent annuellement à la Banque une contribution sectorielle commune couvrant les frais de fonctionnement de la Banque pour le contrôle du secteur des assurances au cours de l'année civile précédente tels que déterminés conformément à l'article 1er, alinéa 2.]1
§ 2. La contribution sectorielle visée au § 1er est répartie comme suit entre les entreprises visées :
1°Toutes les entreprises visées au § 1er s'acquittent d'abord d'une contribution forfaitaire de 500 EUR;
2°[1 ...]1
3°La différence entre la contribution sectorielle fixée au § 1er et le total des contributions forfaitaires visées [1 au point 1°]1 est répartie entre les entreprises visées au § 1er en proportion de leurs primes ou cotisations telles qu'attestées par leurs derniers comptes annuels disponibles, et en tenant compte de la distinction suivante :
a)pour les opérations des entreprises de droit belge : les primes ou cotisations sont prises en compte pour leur totalité, à l'exception de celles afférentes aux opérations de réassurance, lesquelles sont prises en compte à concurrence de 30 %;
b)pour les opérations en Belgique des agences ou succursales établies en Belgique d'entreprises relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen : les primes ou cotisations sont prises en compte à concurrence de 30 %.
§ 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par primes et cotisations la somme algébrique des montants portés sous les postes 'primes émises' (710.11, 720.11) et 'variation des primes restant à émettre' (710.12, 720.12) du chapitre II, section II, I. - Compte technique détaillé non-vie et II. - Compte technique détaillé vie, de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.
§ 4. Les entreprises d'assurance et de réassurance dont l'agrément a été retiré ou révoqué ou qui y renoncent, restent tenues des contributions aussi longtemps que, après le retrait, la révocation ou la renonciation, elles demeurent soumises au contrôle de la Banque conformément à l'article [1 545 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]1.
§ 5. Chaque année, la Banque informe les entreprises visées au § 1er, au plus tard le 1er septembre, du montant dont elles sont redevables en vertu du présent article.
Les entreprises en question payent ces contributions au plus tard le 30 septembre de la même année.
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(1AR 2023-04-25/10, art. 5, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Art. 3.
<Abrogé par AR 2023-04-25/10, art. 6, 005; En vigueur : 04-08-2023>
Art. 4.
<Abrogé par AR 2023-04-25/10, art. 7, 005; En vigueur : 04-08-2023>
Art. 5.La Banque peut mettre à charge d'une entreprise visée à l'article 2, § 1er, des frais et charges de contrôle exceptionnels qu'elle a dû engager en vertu [1 des articles 304, alinéa 2, et 310, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]1, ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous une forme non standardisée.
La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des contributions visées à l'alinéa 1er, de même que les contributions ainsi déterminées, sont certifiées par le réviseur d'entreprise de la Banque.
Les contributions dues en vertu du présent article sont acquittées dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque.
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(1AR 2023-04-25/10, art. 8, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Chapitre 3.- Couverture des frais de fonctionnement de la Banque liés au contrôle du secteur bancaire
Art. 6.[1 Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sous statut de société de bourse, établis en Belgique, versent annuellement à la Banque une contribution sectorielle commune couvrant les frais de fonctionnement de la Banque pour le contrôle du secteur des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sous statut de société de bourse au cours de l'année civile précédente tels que déterminés conformément à l'article 1er, alinéa 2.]1
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(1AR 2023-04-25/10, art. 6, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Art. 7.§ 1er. La contribution sectorielle visée à l'article 6 est répartie comme suit entre les entreprises visées audit article 6 :
1°Toutes les entreprises visées à l'article 6 s'acquittent d'abord d'une contribution forfaitaire de 2.000 EUR;
2°Les entreprises visées à l'article 6 [2 qui, conformément à l'article 12 de l'annexe IV de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont des établissements qualifiés d'établissements d'importance systémique domestique (`EIS domestique') ou d'établissements d'importance systémique mondiale (`EISm')]2 s'acquittent ensuite d'une contribution forfaitaire supplémentaire de 50.000 EUR. Cette contribution passe à 100.000 EUR pour les entreprises visées à l'article 6 [2 qui sont qualifiées de EIS domestique ou de EISm]2 et dont le total du bilan dépasse 50 milliards EUR sur base consolidée. Cette contribution passe à 300.000 EUR pour les entreprises visées à l'article 6 [2 qui sont qualifiées de EIS domestique ou de EISm]2 et dont le total du bilan dépasse 100 milliards EUR sur base consolidée;
3°La différence entre la contribution sectorielle visée à l'article 6 et le total des contributions forfaitaires visées aux points 1° et 2° ci-dessus est répartie entre les entreprises visées à l'article 6 conformément au § 2.
§ 2. La moitié de la différence visée au § 1er, 3°, est répartie entre tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse en proportion de [2 l'exigence de fonds propres des établissements respectifs]2 et en tenant compte de la distinction suivante :
- la partie de l'exigence [2 ...]2 en fonds propres atteignant 300.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité;
- la partie de l'exigence [2 ...]2 en fonds propres de 300.000.000,00 EUR à 1.500.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts;
- la partie de l'exigence [2 ...]2 en fonds propres de 1.500.000.000,00 EUR à 3.000.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié;
- la partie de l'exigence [2 ...]2 en fonds propres qui dépasse 3.000.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart.
["2 L'exigence de fonds propres des \233tablissements de cr\233dit est l'exigence de fonds propres exprim\233e en pourcentage du montant total de l'exposition au risque de l'\233tablissement de cr\233dit, calcul\233e conform\233ment aux dispositions du r\232glement (UE) 575/2013 du Parlement europ\233en et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux \233tablissements de cr\233dit et modifiant le r\232glement (UE) n\176 648/2012. L'exigence de fonds propres des entreprises d'investissement ayant le statut de soci\233t\233 de bourse est la plus \233lev\233e des exigences de fonds propres telles que d\233termin\233es \224 l'article 11 du r\232glement (UE) 2019/2033 du Parlement Europ\233en et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les r\232glements (UE) n\176 1093/2010, (UE) n\176 575/2013, (UE) n\176 600/2014 et (UE) n\176 806/2014. Les exigences \233voqu\233es sont bas\233es sur la situation au 31 d\233cembre de l'ann\233e pr\233c\233dente ou \224 la date de la derni\232re d\233claration r\233glementaire si celle-ci n'est pas le 31 d\233cembre parce que l'\233tablissement utilise un exercice comptable diff\233rent. Si un \233tablissement vis\233 \224 l'article 6 et agr\233\233 en Belgique n'est pas soumis \224 des exigences de fonds propres sur base individuelle mais que des exigences prudentielles de fonds propres sont impos\233es \224 un niveau consolid\233 sup\233rieur, le rapport entre le total du bilan de l'\233tablissement concern\233 et le total du bilan consolid\233 de sa maison-m\232re est calcul\233 et ce rapport est appliqu\233 \224 l'exigence de fonds propres sur base consolid\233e applicable. Le r\233sultat de ce calcul est pris comme base pour d\233terminer la partie de la contribution de cet \233tablissement calcul\233e au prorata des exigences de fonds propres."°
Un quart de la différence visée au § 1er, 3°, est réparti entre tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse en proportion de leurs produits bruts positifs arrêtés au 31 décembre de l'année précédente [2 ou à la date de la dernière déclaration réglementaire si celle-ci n'est pas le 31 décembre parce que l'établissement a un exercice comptable différent]2 et réalisés au cours des douze mois précédents, et en tenant compte de la distinction suivante :
- la partie des produits atteignant 150.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité;
- la partie des produits de 150.000.000,00 EUR à 300.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts;
- la partie des produits de 300.000.000,00 EUR à 600.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié;
- la partie des produits de 600.000.000,00 EUR à 1.200.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart;
- la partie des produits qui dépasse 1.200.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte.
Par produits bruts des établissements de crédit, il faut entendre, le produit bancaire, sous déduction du résultat d'intérêts tel qu'il s'établit sur la base des états périodiques transmis à la Banque.
Par produits bruts des entreprises d'investissement sous statut de société de bourse et succursales d'entreprises d'investissement sous statut de société de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, il faut entendre, le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières tel qu'il s'établit sur la base des états périodiques transmis à la Banque.
Les contributions supportées par les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont, pour l'application des trois alinéas précédents, déterminées sur la base du tiers du montant des produits bruts positifs.
Un quart de la différence visée au § 1er, 3°, est réparti entre tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse en proportion de leur total du bilan au 31 décembre précédent [2 ou à la date de la dernière déclaration réglementaire si celle-ci n'est pas le 31 décembre parce que l'établissement a un exercice comptable différent]2, et en tenant compte de la distinction suivante :
- la partie du total du bilan atteignant 7.500.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité;
- la partie du total du bilan de 7.500.000.000,00 EUR à 15.000.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts;
- la partie du total du bilan de 15.000.000.000,00 EUR à 30.000.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié;
- la partie du total du bilan de 30.000.000.000,00 EUR à 75.000.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart;
- la partie du total du bilan qui dépasse 75.000.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte.
Les contributions supportées par les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont, pour l'application de l'alinéa précédent, déterminées sur la base du tiers de leur total du bilan.
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(1AR 2015-07-05/05, art. 3, 004; En vigueur : 24-07-2015)
(2AR 2023-04-25/10, art. 10, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Art. 8.Les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse dont l'agrément a été retiré ou révoqué restent tenus des contributions aussi longtemps que, après le retrait ou la révocation précités, ils demeurent soumis au contrôle de la Banque conformément à l'[1 article 238 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1 ou à [2 l'article 207 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses]2.
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(1AR 2015-07-05/05, art. 4, 004; En vigueur : 24-07-2015)
(2AR 2023-04-25/10, art. 11, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Art. 9.Chaque année, la Banque informe les entreprises visées à l'article 6, au plus tard le 1er septembre, du montant dont elles sont redevables en vertu de l'article 7.
Les entreprises en question payent ces contributions au plus tard le 30 septembre de la même année.
Art. 10.
<Abrogé par AR 2023-04-25/10, art. 12, 005; En vigueur : 04-08-2023>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2023-04-25/10, art. 13, 005; En vigueur : 04-08-2023>
Art. 12.La Banque peut mettre à charge d'une entreprise visée à l'article 6 des frais et charges de contrôle exceptionnels qu'elle a dû engager en vertu des [1 articles 135, alinéa 2, 2° et 3°, et 140, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1, [2 en vertu des articles 121, alinéa 2, 2° et 3°, et 129, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses]2 ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous une forme non standardisée.
La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des contributions visées à l'alinéa 1er, de même que les contributions ainsi déterminées, sont certifiées par le réviseur d'entreprise de la Banque.
Les contributions dues en vertu du présent article sont acquittées dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque.
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(1AR 2015-07-05/05, art. 5, 004; En vigueur : 24-07-2015)
(2AR 2023-04-25/10, art. 14, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Chapitre 4.- Couverture des frais de fonctionnement de la Banque liés au contrôle des autres secteurs
Art. 13.§ 1er. [2 Les contreparties centrales établies en Belgique qui disposent d'un agrément en vertu de l'article 36/25, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique acquittent annuellement une contribution de 200 000 EUR.
Cette contribution n'est pas due par les contreparties centrales qui sont redevables d'une contribution d'au moins 200 000 EUR à la Banque en vertu du chapitre III du présent arrêté.]2
§ 2. [2 Les dépositaires centraux de titres établis en Belgique qui disposent d'un agrément en vertu de l'article 36/26/1, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique acquittent annuellement une contribution de 200 000 EUR.
Les établissements établis en Belgique qui apportent leur support à un dépositaire central de titres et qui disposent d'un agrément en vertu de l'article 36/26/1, § 4 et § 5, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique acquittent annuellement une contribution de 200 000 EUR.
La contribution fixée par les alinéas 1er et 2 n'est pas due par les dépositaires centraux de titres et les établissements apportant leur support qui sont redevables d'une contribution d'au moins 200 000 EUR à la Banque en vertu du chapitre III.
Les succursales établies en Belgique d'établissements étrangers qui apportent leur support à un dépositaire central de titres et qui sont soumis au contrôle de la Banque acquittent annuellement une contribution de 200 000 EUR.]2
§ 3. Les entreprises visées au §§ 1er et 2 qui, conformément à l'article 36/3, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, sont considérées [1 par la Banque]1 comme présentant un caractère systémique s'acquittent d'une contribution forfaitaire supplémentaire de 100.000 EUR. [2 Si, au sein d'un même groupe, plusieurs établissements au sens des §§ 1er et 2 sont considérés comme présentant un caractère systémique, seul l'un de ces établissements doit s'acquitter de la contribution forfaitaire supplémentaire.]2 Cette contribution n'est pas due par les entreprises visées au §§ 1er et 2 qui sont considérées comme présentant un caractère systémique et qui font partie d'un groupe dans lequel figure un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement sous statut de société de bourse [2 qui s'acquitte d'une contribution forfaitaire au sens de l'article 7, § 1er, 2°]2.
§ 4. Chaque année, la Banque informe les établissements visés aux §§ 1er à 3, au plus tard le 1er septembre, du montant dont ils sont redevables en vertu du présent article. Les établissements en question payent ces contributions au plus tard le 30 septembre de la même année.
§ 5. La Banque peut mettre à charge d'un établissement visé aux §§ 1er à 3 des frais et charges exceptionnels qu'elle a dû engager pour le contrôle visé au Chapitre IV/2 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des contributions visées au présent paragraphe, de même que les contributions ainsi déterminées, sont certifiées par le réviseur d'entreprise de la Banque. Les contributions dues en vertu du présent paragraphe sont acquittées dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque.
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(1AR 2013-12-21/15, art. 1, 003; En vigueur : 30-12-2013)
(2AR 2023-04-25/10, art. 15, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Art. 14.[1 § 1er. Les établissements de paiement et établissements de monnaie électronique établis en Belgique et visés respectivement à l'article 8, § 1er, 1°, et à l'article 166, § 1er, 1°, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, à l'exception de ceux visés à l'article 14/1, acquittent annuellement une contribution forfaitaire de 10 000 EUR.
Les établissements visés à l'alinéa 1er acquittent en outre annuellement une contribution variable de 0,5 % des fonds propres.
Pour l'application de l'alinéa 2, les fonds propres pris en considération s'entendent de ceux qui se rapportent à la situation au 31 décembre de l'année précédente conformément, pour les établissements de paiement, à l'article 9 du règlement de la Banque du 10 avril 2018 relatif aux fonds propres des établissements de paiement, et, pour les établissements de monnaie électronique, à l'article 6 du règlement de la Banque du 2 octobre 2018 concernant les fonds propres des établissements de monnaie électronique et le placement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise.
Les établissements visés à l'alinéa 1er acquittent annuellement une contribution de 10 EUR par agent auquel ils font appel en Belgique et dans l'EEE.
§ 2. Lorsque la Banque octroie un agrément au sens de l'article 12 ou de l'article 169 de la loi du 11 mars 2018 précitée aux établissements visés au paragraphe 1er, elle demande, à la suite de cet agrément, le paiement d'une contribution de 5 000 EUR.]1
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(1AR 2023-04-25/10, art. 16, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Art. 14/1.[1 § 1er. Les établissements de paiement établis en Belgique et visés à l'article 8, § 1er, 1°, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, qui proposent exclusivement des services d'initiation de paiement ou des services d'initiation de paiement et d'information sur les comptes, acquittent annuellement une contribution forfaitaire de 10 000 EUR.
La contribution forfaitaire visée à l'alinéa 1er est majorée d'une contribution variable annuelle de 0,10 % sur le montant minimal de l'assurance de responsabilité civile professionnelle visée à l'article 18 de la loi du 11 mars 2018, calculée sur la base des orientations établies par l'Autorité bancaire européenne en vertu de l'article 5, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 `concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.
Les établissements visés à l'alinéa 1er acquittent annuellement une contribution de 10 EUR par agent auquel ils font appel en Belgique et dans l'EEE.
§ 2. Lorsque la Banque octroie un agrément au sens de l'article 12 aux établissements visés au paragraphe 1er, elle demande, à la suite de cet agrément, le paiement d'une contribution de 5 000 EUR.]1
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(1Inséré par AR 2023-04-25/10, art. 1, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Art. 14/2.[1 Les établissements de paiement limités et les établissements de monnaie électronique limités visés respectivement à l'article 8, § 1er, 2°, a), et à l'article 166, § 1er, 2°, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement acquittent annuellement une contribution de 2 500 EUR.
Les établissements visés à l'alinéa 1er acquittent annuellement une contribution de 10 EUR par agent auquel ils font appel en Belgique.]1
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(1Inséré par AR 2023-04-25/10, art. 16, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Art. 14/3.[1 Les établissements de paiement établis en Belgique et offrant des services d'agrégation de comptes visés à l'article 8, § 1er, 2°, b), de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement acquittent annuellement une contribution de 2 500 EUR.
Les établissements visés à l'alinéa 1er acquittent annuellement une contribution de 10 EUR par agent auquel ils font appel en Belgique et dans l'EEE.]1
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(1Inséré par AR 2023-04-25/10, art. 16, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Art. 14/4.[1 § 1er. Les succursales établies en Belgique d'établissements de paiement et d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et visés respectivement à l'article 120 et à l'article 218 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement acquittent annuellement une contribution de 2 500 EUR.
§ 2. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et exerçant des activités en Belgique par l'intermédiaire d'agents acquittent annuellement une contribution de 10 EUR par agent auquel ils font appel en Belgique, avec un minimum de contribution annuelle totale de 500 EUR.]1
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(1Inséré par AR 2023-04-25/10, art. 16, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Art. 14/5.[1 La Banque notifie annuellement aux établissements, au plus tard le 1er septembre, le montant dont ils sont redevables conformément aux articles 14 à 14/4. Les établissements concernés acquittent ces montants au plus tard le 30 septembre de la même année.]1
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(1Inséré par AR 2023-04-25/10, art. 16, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Art. 15.Les sociétés de cautionnement mutuel définies à l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % des primes perçues l'année précédente, avec un minimum de 350 EUR et un maximum de 3.500 EUR.
Chaque année, la Banque informe les établissements visés à l'alinéa 1er, au plus tard le 1er septembre, du montant dont ils sont redevables en vertu du présent article. Les établissements en question payent ces contributions au plus tard le 30 septembre de la même année.
Chapitre 4/1.[1 - Couverture des frais de fonctionnement de la Banque relatifs à ses missions en tant qu'autorité de résolution]1
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(1Inséré par AR 2015-07-05/05, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 15/1.[1 Les établissements établis en Belgique [2 ...]2 pour lesquels la Banque intervient en sa qualité d'autorité de résolution en vertu de l'article 12ter, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique paient chaque année [2 ...]2 une contribution à la Banque qui [2 ...]2[2 couvre les]2 frais de fonctionnement réels de la Banque fixés conformément à l'article 1/1, alinéa 2, se rapportant aux missions de la Banque en tant qu'autorité de résolution pour l'année civile précédente.
["2 Les \233tablissements suivants ne doivent pas s'acquitter d'une contribution au sens du pr\233sent chapitre : - les compagnies financi\232res et les compagnies financi\232res mixtes qui comprennent un \233tablissement de cr\233dit ou une entreprise d'investissement sous statut de soci\233t\233 de bourse redevable d'une contribution en vertu du pr\233sent chapitre ; - les soci\233t\233s holding d'investissement qui comprennent une entreprise d'investissement sous statut de soci\233t\233 de bourse redevable d'une contribution en vertu du pr\233sent chapitre ; - les \233tablissements financiers vis\233s \224 l'article 424, 4\176, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit; - les succursales d'importance significative au sens de l'article 159 de la loi du 25 avril 2015 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit, qui sont \233tablis dans d'autres Etats de l'EEE."° ]1
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(1Inséré par AR 2015-07-05/05, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2023-04-25/10, art. 17, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Art. 15/2.[1[2 La contribution]2 visée à l'article 15/1, alinéa 1er, est répartie entre les établissements visés à l'article 15/1, conformément aux critères et à la pondération prévus à l'article 7, § 2.]1
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(1Inséré par AR 2015-07-05/05, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2023-04-25/10, art. 18, 005; En vigueur : 04-08-2023)
Art. 15/3.[1 Chaque année, la Banque informe les établissements visés à l'article 15/1, au plus tard le 1er septembre, du montant dont ils sont redevables en vertu de l'article 15/2.
Les établissements en question paient ces contributions au plus tard le 30 septembre de la même année.]1
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(1Inséré par AR 2015-07-05/05, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 15/4.
<Abrogé par AR 2023-04-25/10, art. 19, 005; En vigueur : 04-08-2023>
Art. 15/5.
<Abrogé par AR 2023-04-25/10, art. 19, 005; En vigueur : 04-08-2023>
Chapitre 5.- Dispositions diverses
Art. 16.Les contributions fixées par le présent arrêté sont versées sur le compte de la Banque selon les modalités que celle-ci détermine.
Art. 17.Les personnes tenues d'acquitter les contributions fixées par le présent arrêté communiquent à la Banque, selon les modalités et dans les délais que celle-ci détermine, les renseignements nécessaires au calcul de ces contributions.
Art. 18.Les établissements qui ne répondent pas dans les délais fixés par le présent arrêté à l'invitation à payer faite par la Banque reçoivent de cette dernière un envoi recommandé les mettant en demeure de procéder au paiement dans les trente jours qui suivent la date dudit envoi recommandé. A l'échéance de ce délai, les établissements restés en défaut sont d'office, et sans mise en demeure, redevables des intérêts légaux sur les montants dus. Le taux d'intérêt applicable est le taux d'intérêt légal en matière commerciale tel que déterminé sur la base de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Art. 19.L'article 58 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel est abrogé.
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012, étant entendu que, pour la première application des articles 3 et 4 en septembre 2012, les mots " en vertu de l'article 2 pour une année donnée " s'entendent " en 2011 " et que, pour la première application des articles 10 et 11 en septembre 2012, les mots " en vertu de l'article 7 pour une année donnée " s'entendent " en 2011 ".
Pour la première application, en septembre 2012, des articles 2, § 1er, et 6, les frais de fonctionnement réels de la Banque pour le contrôle au cours de l'année civile 2011 doivent être proratés de neuf à douze mois.
["1 Pour la premi\232re application, en septembre 2015, de l'article 15/1, l'avance est calcul\233e en multipliant les frais r\233els pour les six premiers mois de l'ann\233e 2015, proratis\233s sur douze mois, par 90 %."°
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(1AR 2015-07-05/05, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 21.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.