Texte 2012003064

16 JANVIER 2012. - Loi portant approbation de la quatorzième révision générale des quotes-parts des membres du Fonds monétaire international et des amendements des statuts du Fonds monétaire international, comme prévu dans la Résolution n° 66-2 du 15 décembre 2010 du Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
21-2-2012
Numéro
2012003064
Page
11946
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-01-16/05
Entrée en vigueur / Effet
02-03-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Résolution n° 66-2 du Conseil des Gouverneurs du Fonds Monétaire International du 15 décembre 2010, dont le texte est reproduit en annexe, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Le Roi est autorisé à consentir, au nom de la Belgique, à l'élévation à 6 410,7 millions de Droits de Tirages Spéciaux (DTS) de la quote-part actuelle de 4 605,2 millions de Droits de Tirages Speciaux (DTS) de la Belgique au Fonds monétaire international, telle que prévue par la Résolution n° 66-2 du Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international du 15 décembre 2010.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Fonds monétaire international. - Résolution n° 66-2 du Conseil des Gouverneurs. - Augmentation des quotes-parts des pays membres du Fonds (quatorzième révision générale) et amendements des statuts, relatifs à la réforme du Conseil d'administration

Considérant que le Conseil d'administration a soumis au Conseil des Gouverneurs un rapport intitulé : " Quatorzième Révision Générale des quotes-parts et la Réforme du Conseil d'administration: Rapport du Conseil d'administration au Conseil des Gouverneurs ", ci-après indiqué par " le Rapport ", et

Considérant que le Comité International et Financier a, dans son communiqué du 29 avril, invité le Conseil d'administration à avancer de deux ans, et donc au mois de janvier 2011, le délai de finalisation de la Quatorzième Révision générale des quotas, et

Considérant que le Conseil d'administration a, à la suite de la Quatorzième Révision générale des quotas, recommandé d'augmenter les quotas des Etats membres du Fonds, et

Considérant que le Conseil d'administration a recommandé de procéder à un amendement des statuts afin d'instituer ainsi un Conseil d'administration se composant uniquement de gestionnaires élus, et

Considérant que le Conseil d'administration a recommandé de donner à un gestionnaire, élu par 7 Etats membres ou plus, le droit de désigner deux gestionnaires remplaçants, et ce, après la première élection régulière des gestionnaires suivant l'entrée en vigueur de l'amendement proposé des statuts et approuvé par la Résolution n° 63-2 du Conseil des Gouverneurs, et

Considérant que le Président du Conseil des Gouverneurs a demandé au Secrétariat du Fonds de soumettre la proposition du Conseil d'administration au Conseil des Gouverneurs, et

Considérant que le Secrétariat du Fonds a soumis le Rapport du Conseil d'administration, expliquant ladite proposition, au Conseil des Gouverneurs, et

Considérant que le Conseil d'administration a demandé au Conseil des Gouverneurs de voter, hors réunion, sur la Résolution suivante conformément à la Section 13 de la réglementation générale du Fonds:

Décision du Conseil des Gouverneurs qui prend acte des recommandations et du Rapport susvisé au Conseil d'administration. Dès lors:

1. Le Fonds monétaire international propose que les dispositions de la présente Résolution étant d'application, les quotes-parts des pays membres du Fonds seront portées aux montants figurant à côté de leur nom dans l'annexe 1 jointe à la présente Résolution.

2. Une augmentation de la quote-part d'un pays membre telle qu'elle est proposée par cette Résolution ne pourra prendra effet qu'au moment où il aura notifié son consentement au Fonds, au plus tard à la date prévue au paragraphe 4 ci-dessous, et où il aura payé la totalité de l'accroissement de sa quote-part, dans le délai prévu au paragraphe 5 ci-dessous, étant entendu qu'aucun pays membre ne devant des arriérés au titre rachats, de frais ou d'engagements dans le Compte des ressources générales ne peut consentir à une augmentation de sa quote-part, ou payer cet accroissement, que lorsqu'il ne sera acquitté de toutes ces obligations.

3. Aucune augmentation des quotas, telle que proposée dans cette Résolution, n'entrera en vigueur avant:

(i) que le Conseil d'administration n'ait constaté que les Etats membres dont les quotas s'élevaient à au moins 70% du total des quotas en date du 5 novembre 2010, aient accepté l'augmentation proposée de leurs quotas;

(ii) que l'amendement proposé des statuts, tel qu'expliqué à l'annexe 2 de la présente Résolution, ne soit entré en vigueur ; et

(iii) que l'amendement proposé des statuts, approuvé par la Résolution n° 63-2 du Conseil des Gouverneurs ne soit entré en vigueur.

Chaque Etat membre s'engage à mettre tout en oeuvre afin de finaliser ces mesures avant la date des Assemblées annuelles de 2012 au plus tard. Le Conseil d'administration a été invité à vérifier trimestriellement que des progrès ont été enregistrés dans la mise en ouvre de ces mesures.

4. Les notifications visées au paragraphe 2 ci-dessus seront effectuées par un représentant dûment autorisé du pays membre et devront parvenir au Fonds au plus tard le 31 décembre 2011, à 18.00 h heures de Washington, étant entendu que le Conseil d'administration peut prolonger ce délai s'il l'estime nécessaire.

5. Chaque pays membre paiera au Fonds l'augmentation de sa quote-part dans les 30 jours à compter de la plus éloignée des dates ci-après:

(a) la date à laquelle il aura notifié au Fonds son consentement, ou

(b) la date prévue au paragraphe 3 ci-dessus, étant entendu que le Conseil d'administration peut prolonger ce délai s'il l'estime nécessaire.

6. Dans sa décision de prolongation du délai de consentement à une augmentation de quote-part ou de paiement de cet accroissement, le Conseil d'administration tiendra particulièrement compte de la situation des membres qui pourraient encore souhaiter consentir à une augmentation de leur quote-part ou payer cet accroissement, y compris les membres présentant des arriérés persistants au Compte des ressources générales, qu'il s'agisse d'impayés au titre de rachats, de frais ou d'engagements au Compte des ressources générales, et qui, selon lui, collaborent avec le Fonds en vu du règlement de ces obligations.

7. En ce qui concerne les Etats membres qui n'ont pas encore approuvé l'augmentation de leurs quotas en vertu de la Onzième Révision générale et de la Résolution n° 63-2 du Conseil des Gouverneurs, la date ultime à laquelle ils doivent approuver ces augmentations de quotas est la date mentionnée à l'alinéa 4 ci-dessus.

8. Chaque pays membre devra payer 25 p.c. de l'augmentation en droits de tirage spéciaux, en monnaies d'autres pays membres spécifiés avec leur assentiment par le Fonds ou en toute combinaison de droits de tirage spéciaux et de ces monnaies. Le pays membre devra payer le solde de l'augmentation dans sa propre monnaie.

9. Le Conseil d'administration a été invité à procéder à une révision détaillée de la formule pour le mois de janvier 2013.

10. Le Conseil d'administration a été invité à avancer au mois de janvier 2014 le délai de finalisation de la Quinzième Révision générale des quotas. Selon les prévisions, chaque redistribution engendra une augmentation des parts des économies dynamiques dans les quotas, proportionnellement à leur position relative dans l'économie mondiale, et donc probablement à la part des économies émergentes et des pays en voie de développement considérés globalement. Les mesures nécessaires seront prises afin de protéger le droit de vote et la représentation des Etats membres les plus pauvres.

11. Vu l'augmentation proposé des quotas dans le cadre de la Quatorzième Révision générale, le Conseil d'administration et les participants aux Nouveaux accords d'emprunts (NAE) sont invités à procéder, pour le mois de novembre 2011, à une révision des contrats de crédit NAE en vertu de laquelle les NAE seront réduits d'un montant correspondant, avec conservation des parts relatives, qui entrera effectivement en vigueur dès qu'il sera satisfait aux conditions visés à l'alinéa 3 de cette Résolution et que les paiements des quotas afférents au seuil de participation visé à l'alinéa 3(i) de cette résolution, auront été exécutés.

12. L'amendement proposé des Statuts du Fonds monétaire international, tel que décrit à l'annexe II de la présente Résolution (" Proposition d'amendement des statuts du Fonds monétaire international relative à la réforme du Conseil d'administration ") est approuvé.

13. Le Secrétariat a été invité à demander à tous les Etats membres du Fonds, par une circulaire ou un télégramme ou tout autre moyen de communication rapide, s'ils acceptaient la proposition d'amendement des statuts du Fonds monétaire international relative à la réforme du Conseil d'administration, et ce, conformément aux dispositions visées à l'Article XXVII des statuts.

14. La communication qui doit être envoyée à tous les Etats membres, conformément à l'alinéa 13 de la présente Résolution, stipulera que la proposition d'amendement des statuts du Fonds monétaire international relative à la réforme du Conseil d'administration s'appliquera à tous les Etats membres dès que le Fonds aura confirmé, par le biais d'une communication formelle, à tous les Etats membres que trois cinquièmes de tous les Etats membres, possédant plus de quatre-vingt-cinq pour cent du total des droits de vote, ont accepté la proposition d'amendement des statuts du Fonds monétaire international relative à la réforme du Conseil d'administration.

15. A la suite de la première élection régulière des administrateurs suivant l'entrée en vigueur de l'amendement des statuts conformément à la Résolution n° 63-2 approuvée par le Conseil des Gouverneurs, un administrateur élu par sept Etats membres ou plus sera habilité à désigner deux administrateurs suppléants.

16. La condition sine qua non à la désignation de deux administrateurs suppléants implique qu'un administrateur informe le Secrétariat du Fonds de la désignation :

(i) du suppléant qui interviendra pour l'administrateur si ce dernier est absent et si les deux suppléants sont présents; et

(ii) du suppléant qui, en vertu de l'Article XII, section 3(f), exercera les compétences de l'administrateur.

Un administrateur peut à tout moment informer le Secrétariat du Fonds d'une modification de ces désignations.

17. Le Conseil des Gouverneurs prend acte :

(i) de l'engagement de réduire de deux unités le nombre d'administrateurs qui représentent les Etats européens industrialisés afin d'autoriser une meilleure représentation des pays émergents et de ceux en voie de développement, et ce, au plus tard à la date de la première élection régulière des administrateurs qui sera organisée quand il aura été satisfait aux conditions énumérés à l'alinéa 3 de la présente Résolution, et

(ii) de l'engagement des membres du Fonds à conserver un Conseil d'administration se composant de 24 administrateurs et de revoir la composition du Conseil d'administration au terme d'un délai de huit ans suivant la date à laquelle il aura été satisfait aux conditions énoncées à l'alinéa 3 de la présente Résolution.

Annexe 1Quote-part proposée(en millions de DTS)Bijlage 1Voorgestelde Quota's (in miljoenen STR's)
République islamique d'Afghanistan323,8Islamitische Republiek Afghanistan
Albanie139,3Albanië
Algérie1.959,9Algerije
Angola740,1Angola
Antigua-et-Barbuda20,0Antigua en Barbuda
Argentine3.187,3Argentinië
Arménie128,8Armenië
Autriche3.932,0Oostenrijk
Australie6.572,4Australië
Azerbaïdjan391,7Azerbeidzjan
Bahamas182,4Bahamas
Bahrein395,0Bahrein
Bangladesh1.066,6Bangladesh
Barbade94,5Barbados
Biélorussie681,5Wit-Rusland
Belgique6.410,7België
Belize26,7Belize
Bénin123,8Benin
Bhoutan20,4Bhutan
Bolivie240,1Bolivië
Bosnie-Herzégovine265,2Bosnië-Herzegovina
Botswana197,2Botswana
Brésil11.042,0Brazilië
Brunei Darussalam301,3Brunei Darussalam
Bulgarie896,3Bulgarije
Burkina Faso120,4Burkina Faso
Burundi154,0Burundi
Cambodge175,0Cambodja
Cameroun276,0Kameroen
Canada11.023,9Canada
Cap-Vert23,7Kaapverdië
République centrafricaine111,4Centraal-Afrikaanse Republiek
Tchad140,2Tsjaad
Chili1.744,3Chili
Chine30.482,9China
Colombie2.044,5Colombia
Comores17,8Comoren
République démocratique du Congo1.066,0Democratische Republiek Congo
République du Congo162,0Republiek Congo
Costa Rica369,4Costa Rica
Côte d'Ivoire650,4Ivoorkust
Croatie717,4Kroatië
Chypre303,8Cyprus
République tchèque2.180,2Tsjechische Republiek
Danemark3.439,4Denemarken
Djibouti31,8Djibouti
Dominique11,5Dominica
République Dominique477,4Dominicaanse Republiek
Equateur697,7Ecuador
Egypte 2.037,1Egypte
El Salvador287,2El Salvador
Guinée équatoriale157,5Equatoriaal Guinea
Erythrée36,6Eritrea
Estonie243,6Estland
Ethiopie300,7Ethiopië
Fidji98,4Fiji
Finlande2.410,6Finland
France20.155,1Frankrijk
Gabon216,0Gabon
Gambie62,2Gambia
Géorgie210,4Georgië
Allemagne26.634,4Duitsland
Ghana738,0Ghana
Grèce2.428,9Griekenland
Grenade16,4Grenada
Guatemala428,6Guatemala
Guinée214,2Guinee
Guinée-Bissau28,4Guinee-Buissau
Guyane181,8Guyana
Haïti163,8Haïti
Honduras249,8Honduras
Hongrie1.940,0Hongarije
Islande321,8IJsland
Inde13.114,4India
Indonésie4.648,4Indonesië
République islamique Iran3.567,1Islamitische Republiek Iran
Irak1.663,8Irak
Irlande3.449,9Ierland
Israël1.920,9Israël
Italie15.070,0Italië
Jamaïque382,9Jamaica
Japon30.820,5Japan
Jordanie340,1Jordanië
Kazakhstan1.158,4Kazachstan
Kenya542,8Kenia
Kiribati11,2Kiribati
République Corée8.582,7Republiek Korea
Kosovo82,6Kosovo
Koweït1.933,5Koeweit
République de Kirghizie177,6Republiek Kirgizië
République démocratique du Laos105,8Democratische Volksrepubliek Laos
Lettonie332,3Letland
Liban633,5Libanon
Lesotho69,8Lesotho
Liberia258,4Liberia
Libye1.573,2Libië
Lituanie441,6Litouwen
Luxembourg1.321,8Luxemburg
Ex-République yougoslave de Macédoine140,3Voormalige Joegaslavische Republiek Macedonië
Madagascar244,4Madagaskar
Malawi138,8Malawi
Malaisie3.633,8Maleisië
Maldives21,2Maldiven
Mali186,6Mali
Malte168,3Malta
Iles Marshall4,9Marshalleilanden
Mauritanie128,8Mauritanië
Maurice142,2Mauritius
Mexique8.912,7Mexico
Etats fédérés de Micronésie7,2Gefedereerde Staten van Micronesia
Moldavie172,5Moldavië
Mongolie 72,3Mongolië
Monténégro60,5Montenegro
Maroc894,4Marokko
Mozambique227,2Mozambique
Myanmar516,8Myanmar
Namibie191,1Namibië
Népal156,9Nepal
Pays-Bas8.736,5Nederland
Nouvelle-Zélande1.252,1Nieuw-Zeeland
Nicaragua260,0Nicaragua
Niger131,6Niger
Nigéria2.454,5Nigeria
Norvège3.754,7Noorwegen
Oman544,4Oman
Pakistan2.031,0Pakistan
Palau4,9Palau
Panama376,8Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée263,2Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay201,4Paraguay
Pérou1.334,5Peru
Philippines2.042,9Filippijnen
Pologne4.095,4Polen
Portugal2.060,1Portugal
Qatar735,1Qatar
Roumanie1.811,4Roemenië
Fédération russe12.903,7Russische Federatie
Rwanda160,2Rwanda
Samoa16,2Samoa
Saint-Marin49,2San Marino
Sao Tomé et Principe14,8Sao Tomé en Principe
Arabie saoudite9.992,6Saoedi-Arabië
Sénégal323,6Senegal
Serbie654,8Servië
Seychelles22,9Seychellen
Sierra Leone207,4Sierra Leone
Singapour3.891,9Singapore
République slovaque1.001,0Slovaakse Republiek
Slovénie586,5Slovenië
Iles Salomon20,8Salomonseilanden
Somalie163,4Somalië
Afrique du Sud3.051,2Zuid-Afrika
Espagne9.535,5Spanje
Sri Lanka578,8Sri Lanka
Saint-Kitts-et-Nevis12,5St. Kitts en Nevis
Sainte-Lucie21,4St. Lucia
Saint-Vincent-et-Grenadines11,7St. Vincent and the Grenadines
Soudan630,2Soedan
Suriname128,9Suriname
Swaziland78,5Swaziland
Suède4.430,0Zweden
Suisse5.771,1Zwitserland
République arabe syrienne1.109,8Arabische Republiek Syrië
Tadjikistan174,0Tajikistan
Tanzanie397,8Tanzania
Thaïlande3.211,9Thailand
Timor-Leste25,6Timor-Leste
Togo146,8Togo
Tonga13,8Tonga
Trinité-et-Tobago469,8Trinidad en Tobago
Tunisie545,2Tunesië
Turquie4.658,6Turkije
Turkménistan238,6Turkmenistan
Tuvalu2,5Tuvalu
Ouganda361,0Oeganda
Ukraine2.011,8Oekraïne
Emirats arabes unis2.311,2Verenigde Arabische Emiraten
Royaume-Uni20.155,1Verenigd Koninkrijk
Etats-Unis82.994,2Verenigde Staten
Uruguay429,1Uruguay
Ouzbékistan551,2Oezbekistan
Vanuatu23,8Vanuatu
Venezuela3.722,7Venezuela
Vietnam1.153,1Vietnam
République Yémen487,0Republiek Jemen
Zambie978,2Zambia
Zimbabwe706,8Zimbabwe
TOTAL de tous les membres476.774,6TOTAAL van alle leden

Art. N2.Annexe 2. - Proposition d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international sur la réforme du Conseil d'administration

Les gouvernements au nom desquels les présents Statuts ont été signés conviennent de ce qui suit :

1. Le libellé de l'article XII, section 3(b), est modifié comme suit :

" (b) Sous réserve des dispositions du paragraphe (c) ci-dessous, le Conseil d'administration est composé de vingt administrateurs élus par les Etats membres et présidé par le Directeur général. "

2. Le libellé de l'article XII, section 3(c), est modifié comme suit :

" (c) Aux fins de chaque élection ordinaire d'administrateurs, le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité de quatre-vingt cinq pour cent du nombre total de voix attribués, augmenter ou réduire le nombre des administrateurs visé au paragraphe (b) ci-dessus. "

3. Le libellé de l'article XII, section 3(d), est modifié comme suit :

" (d) Les élections des administrateurs ont lieu tous les deux ans, conformément aux règles adoptées par le Conseil des gouverneurs. Ces règles prévoient une limite au nombre total de voix pouvant être exprimées en faveur du même candidat par plus d'un Etat membre. "

4. Le libellé de l'article XII, section 3(f), est modifié comme suit :

" (f) Les administreurs restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Si le poste d'un administrateur devient vacant plus de nonante jours avant l'expiration de son mandat, un autre administrateur est élu pour la période restant à courir, par les Etats membres qui avaient élu l'administrateur précédent. L'élection a lieu à la majorité des voix exprimées. Tant que le poste reste vacant, le suppléant de l'administrateur précédent exerce les pouvoirs de celui-ci, sauf celui de nommer un suppléant. "

5. Le libellé de l'article XII, section 3(i), est modifié comme suit :

" (i) i) Chaque administrateur dispose du nombre de voix qui a compté pour son élection.

ii) Quand les dispositions de la section 5, paragraphe (b), du présent article sont applicable, le nombre de voix dont aurait disposé un administrateur doit être augmenté ou diminué en conséquence. Tout administrateur doit exprimer en bloc les voix dont il dispose.

iii) Lorsque la suspension des droits de vote d'un Etat membre est révoquée en vertu de la section 2, paragraphe (b), de l'article XXVI, cet Etat membre peut convenir avec tous les Etats membres qui ont élu un administrateur que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par cet administrateur, sous réserve que, si aucune élection ordinaire d'administrateurs n'a eu lieu pendant la période de suspension, l'administrateur à l'élection duquel l'Etat membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du paragraphe 3(c) i) de l'annexe L ou du paragraphe (f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit Etat membre. L'Etat membre sera réputé avoir participé à l'élection de l'administrateur habilité à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre. "

6. Le libellé de l'article XII, section 3(j), est modifié comme suit :

" (j) Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un Etat membre d'envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d'administration où est examinée une demande présentée par cet Etat membre ou une question le concernant particulièrement. "

7. Le libellé de l'article XII, section 8, est modifié comme suit :

" Le Fonds peut, à tout moment, faire connaître à un Etat membre ses vues sur toute question qui se pose à l'occasion de l'application des présents Statuts. Le Fonds peut, à la majorité de septante pour cent du nombre total des voix attribuées, décider de publier un rapport adressé à un Etat membre sur la situation monétaire ou sa situation économique et leur évolution, si elles tendent directement à provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des Etats membres. L'Etat membre concerné a le droit de se faire représenter conformément à la section 3 (j), du présent article. Le Fonds ne publie pas de rapport qui impliquerait des changements dans la structure fondamentale de l'organisation économique des Etats membres. "

8. Le libellé de l'article XXI (a) ii) est modifié comme suit :

" (a) ii) Pour les décisions du Conseil d'administration sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les administrateurs élus par au moins un Etat membre ayant la qualité de participant ont le droit de voter. Chacun de ces administrateurs peut exprimer le nombre de voix attribué aux Etats membres participants dont les votes ont contribué à son élection. Pour déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, il n'est tenu compte que de la présence des administrateurs élus par les Etats membres ayant la qualité de participants et des voix attribuées aux Etats membres ayant cette qualité. "

9. Le libellé de l'article XXIX(a) est modifié comme suit :

" (a) Toute question d'interprétation des dispositions des présents Statuts qui se poserait entre un Etat membre et le Fonds ou entre des Etats membres est soumise au Conseil d'administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un Etat membre, cet Etat membre a la faculté de se faire représenter conformément à la section 3 (j), de l'article XII. "

10. Le libellé du paragraphe 1(a) de l'annexe D est modifié comme suit :

" (a) Chaque Etat membre ou groupe d'Etats membres qui charge un administrateur d'exprimer le nombre de voix qui lui est attribué nomme au Collège un conseiller, qui doit être un gouverneur, un ministre du gouvernement d'un Etat membre ou une personne de rang comparable, et peut nommer au plus sept associés. A la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs peut changer le nombre des associés pouvant être nommés. Le conseiller ou associé siège jusqu'à la nomination de son successeur ou jusqu'à la prochaine élection ordinaire des administrateurs si celle-ci a lieu avant la nomination. "

11. Le contenu de l'alinéa (e) du paragraphe 5 de l'annexe D est supprimé.

12. L'alinéa (f) du paragraphe 5 de l'annexe D devient l'alinéa (e) du paragraphe 5 de l'annexe D et le libellé du nouvel alinéa (e) du paragraphe 5 est modifié comme suit :

" (e) Lorsqu'un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un Etat membre en vertu de la section 3(i) iii) de l'article XIII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l'administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre. L'Etat membe sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre. "

13. Le libellé de l'annexe E est modifié comme suit :

" Dispositions provisoires relatives aux administrateurs "

1. Dès l'entrée en vigueur des dispositions de la présente annexe :

(a) Tout administrateur nommé conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe (b) i), ou de la section 3, paragraphe (c), de l'article XII et exerçant ses fonctions immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par l'Etat membre l'ayant nommé; et

(b) Tout administrateur qui exprime le nombre de voix d'un Etat membre conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe (i) ii), de l'article XII immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par cet Etat membre. "

14. Le libellé du paragraphe 1(b) de l'annexe L est modifié comme suit :

" (b) nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou participer à leur nomination, élire un administrateur, ou participer à son élection. "

15. Le libellé du chapeau du paragraphe 3(c) de l'annexe L est modifié comme suit :

" (c) L'administrateur élu par l'Etat membre, ou à l'élection duquel l'Etat membre a participé, cesse d'exercer ses fonctions, sauf si cet administrateur était habilité à exprimer les voix attribuées à d'autres Etats membres dont les droits de vote n'ont pas été suspendus. Dans ce dernier cas : "

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