Texte 2012003064
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Résolution n° 66-2 du Conseil des Gouverneurs du Fonds Monétaire International du 15 décembre 2010, dont le texte est reproduit en annexe, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Le Roi est autorisé à consentir, au nom de la Belgique, à l'élévation à 6 410,7 millions de Droits de Tirages Spéciaux (DTS) de la quote-part actuelle de 4 605,2 millions de Droits de Tirages Speciaux (DTS) de la Belgique au Fonds monétaire international, telle que prévue par la Résolution n° 66-2 du Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international du 15 décembre 2010.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Fonds monétaire international. - Résolution n° 66-2 du Conseil des Gouverneurs. - Augmentation des quotes-parts des pays membres du Fonds (quatorzième révision générale) et amendements des statuts, relatifs à la réforme du Conseil d'administration
Considérant que le Conseil d'administration a soumis au Conseil des Gouverneurs un rapport intitulé : " Quatorzième Révision Générale des quotes-parts et la Réforme du Conseil d'administration: Rapport du Conseil d'administration au Conseil des Gouverneurs ", ci-après indiqué par " le Rapport ", et
Considérant que le Comité International et Financier a, dans son communiqué du 29 avril, invité le Conseil d'administration à avancer de deux ans, et donc au mois de janvier 2011, le délai de finalisation de la Quatorzième Révision générale des quotas, et
Considérant que le Conseil d'administration a, à la suite de la Quatorzième Révision générale des quotas, recommandé d'augmenter les quotas des Etats membres du Fonds, et
Considérant que le Conseil d'administration a recommandé de procéder à un amendement des statuts afin d'instituer ainsi un Conseil d'administration se composant uniquement de gestionnaires élus, et
Considérant que le Conseil d'administration a recommandé de donner à un gestionnaire, élu par 7 Etats membres ou plus, le droit de désigner deux gestionnaires remplaçants, et ce, après la première élection régulière des gestionnaires suivant l'entrée en vigueur de l'amendement proposé des statuts et approuvé par la Résolution n° 63-2 du Conseil des Gouverneurs, et
Considérant que le Président du Conseil des Gouverneurs a demandé au Secrétariat du Fonds de soumettre la proposition du Conseil d'administration au Conseil des Gouverneurs, et
Considérant que le Secrétariat du Fonds a soumis le Rapport du Conseil d'administration, expliquant ladite proposition, au Conseil des Gouverneurs, et
Considérant que le Conseil d'administration a demandé au Conseil des Gouverneurs de voter, hors réunion, sur la Résolution suivante conformément à la Section 13 de la réglementation générale du Fonds:
Décision du Conseil des Gouverneurs qui prend acte des recommandations et du Rapport susvisé au Conseil d'administration. Dès lors:
1. Le Fonds monétaire international propose que les dispositions de la présente Résolution étant d'application, les quotes-parts des pays membres du Fonds seront portées aux montants figurant à côté de leur nom dans l'annexe 1 jointe à la présente Résolution.
2. Une augmentation de la quote-part d'un pays membre telle qu'elle est proposée par cette Résolution ne pourra prendra effet qu'au moment où il aura notifié son consentement au Fonds, au plus tard à la date prévue au paragraphe 4 ci-dessous, et où il aura payé la totalité de l'accroissement de sa quote-part, dans le délai prévu au paragraphe 5 ci-dessous, étant entendu qu'aucun pays membre ne devant des arriérés au titre rachats, de frais ou d'engagements dans le Compte des ressources générales ne peut consentir à une augmentation de sa quote-part, ou payer cet accroissement, que lorsqu'il ne sera acquitté de toutes ces obligations.
3. Aucune augmentation des quotas, telle que proposée dans cette Résolution, n'entrera en vigueur avant:
(i) que le Conseil d'administration n'ait constaté que les Etats membres dont les quotas s'élevaient à au moins 70% du total des quotas en date du 5 novembre 2010, aient accepté l'augmentation proposée de leurs quotas;
(ii) que l'amendement proposé des statuts, tel qu'expliqué à l'annexe 2 de la présente Résolution, ne soit entré en vigueur ; et
(iii) que l'amendement proposé des statuts, approuvé par la Résolution n° 63-2 du Conseil des Gouverneurs ne soit entré en vigueur.
Chaque Etat membre s'engage à mettre tout en oeuvre afin de finaliser ces mesures avant la date des Assemblées annuelles de 2012 au plus tard. Le Conseil d'administration a été invité à vérifier trimestriellement que des progrès ont été enregistrés dans la mise en ouvre de ces mesures.
4. Les notifications visées au paragraphe 2 ci-dessus seront effectuées par un représentant dûment autorisé du pays membre et devront parvenir au Fonds au plus tard le 31 décembre 2011, à 18.00 h heures de Washington, étant entendu que le Conseil d'administration peut prolonger ce délai s'il l'estime nécessaire.
5. Chaque pays membre paiera au Fonds l'augmentation de sa quote-part dans les 30 jours à compter de la plus éloignée des dates ci-après:
(a) la date à laquelle il aura notifié au Fonds son consentement, ou
(b) la date prévue au paragraphe 3 ci-dessus, étant entendu que le Conseil d'administration peut prolonger ce délai s'il l'estime nécessaire.
6. Dans sa décision de prolongation du délai de consentement à une augmentation de quote-part ou de paiement de cet accroissement, le Conseil d'administration tiendra particulièrement compte de la situation des membres qui pourraient encore souhaiter consentir à une augmentation de leur quote-part ou payer cet accroissement, y compris les membres présentant des arriérés persistants au Compte des ressources générales, qu'il s'agisse d'impayés au titre de rachats, de frais ou d'engagements au Compte des ressources générales, et qui, selon lui, collaborent avec le Fonds en vu du règlement de ces obligations.
7. En ce qui concerne les Etats membres qui n'ont pas encore approuvé l'augmentation de leurs quotas en vertu de la Onzième Révision générale et de la Résolution n° 63-2 du Conseil des Gouverneurs, la date ultime à laquelle ils doivent approuver ces augmentations de quotas est la date mentionnée à l'alinéa 4 ci-dessus.
8. Chaque pays membre devra payer 25 p.c. de l'augmentation en droits de tirage spéciaux, en monnaies d'autres pays membres spécifiés avec leur assentiment par le Fonds ou en toute combinaison de droits de tirage spéciaux et de ces monnaies. Le pays membre devra payer le solde de l'augmentation dans sa propre monnaie.
9. Le Conseil d'administration a été invité à procéder à une révision détaillée de la formule pour le mois de janvier 2013.
10. Le Conseil d'administration a été invité à avancer au mois de janvier 2014 le délai de finalisation de la Quinzième Révision générale des quotas. Selon les prévisions, chaque redistribution engendra une augmentation des parts des économies dynamiques dans les quotas, proportionnellement à leur position relative dans l'économie mondiale, et donc probablement à la part des économies émergentes et des pays en voie de développement considérés globalement. Les mesures nécessaires seront prises afin de protéger le droit de vote et la représentation des Etats membres les plus pauvres.
11. Vu l'augmentation proposé des quotas dans le cadre de la Quatorzième Révision générale, le Conseil d'administration et les participants aux Nouveaux accords d'emprunts (NAE) sont invités à procéder, pour le mois de novembre 2011, à une révision des contrats de crédit NAE en vertu de laquelle les NAE seront réduits d'un montant correspondant, avec conservation des parts relatives, qui entrera effectivement en vigueur dès qu'il sera satisfait aux conditions visés à l'alinéa 3 de cette Résolution et que les paiements des quotas afférents au seuil de participation visé à l'alinéa 3(i) de cette résolution, auront été exécutés.
12. L'amendement proposé des Statuts du Fonds monétaire international, tel que décrit à l'annexe II de la présente Résolution (" Proposition d'amendement des statuts du Fonds monétaire international relative à la réforme du Conseil d'administration ") est approuvé.
13. Le Secrétariat a été invité à demander à tous les Etats membres du Fonds, par une circulaire ou un télégramme ou tout autre moyen de communication rapide, s'ils acceptaient la proposition d'amendement des statuts du Fonds monétaire international relative à la réforme du Conseil d'administration, et ce, conformément aux dispositions visées à l'Article XXVII des statuts.
14. La communication qui doit être envoyée à tous les Etats membres, conformément à l'alinéa 13 de la présente Résolution, stipulera que la proposition d'amendement des statuts du Fonds monétaire international relative à la réforme du Conseil d'administration s'appliquera à tous les Etats membres dès que le Fonds aura confirmé, par le biais d'une communication formelle, à tous les Etats membres que trois cinquièmes de tous les Etats membres, possédant plus de quatre-vingt-cinq pour cent du total des droits de vote, ont accepté la proposition d'amendement des statuts du Fonds monétaire international relative à la réforme du Conseil d'administration.
15. A la suite de la première élection régulière des administrateurs suivant l'entrée en vigueur de l'amendement des statuts conformément à la Résolution n° 63-2 approuvée par le Conseil des Gouverneurs, un administrateur élu par sept Etats membres ou plus sera habilité à désigner deux administrateurs suppléants.
16. La condition sine qua non à la désignation de deux administrateurs suppléants implique qu'un administrateur informe le Secrétariat du Fonds de la désignation :
(i) du suppléant qui interviendra pour l'administrateur si ce dernier est absent et si les deux suppléants sont présents; et
(ii) du suppléant qui, en vertu de l'Article XII, section 3(f), exercera les compétences de l'administrateur.
Un administrateur peut à tout moment informer le Secrétariat du Fonds d'une modification de ces désignations.
17. Le Conseil des Gouverneurs prend acte :
(i) de l'engagement de réduire de deux unités le nombre d'administrateurs qui représentent les Etats européens industrialisés afin d'autoriser une meilleure représentation des pays émergents et de ceux en voie de développement, et ce, au plus tard à la date de la première élection régulière des administrateurs qui sera organisée quand il aura été satisfait aux conditions énumérés à l'alinéa 3 de la présente Résolution, et
(ii) de l'engagement des membres du Fonds à conserver un Conseil d'administration se composant de 24 administrateurs et de revoir la composition du Conseil d'administration au terme d'un délai de huit ans suivant la date à laquelle il aura été satisfait aux conditions énoncées à l'alinéa 3 de la présente Résolution.
Annexe 1Quote-part proposée(en millions de DTS) | Bijlage 1Voorgestelde Quota's (in miljoenen STR's) | |
République islamique d'Afghanistan | 323,8 | Islamitische Republiek Afghanistan |
Albanie | 139,3 | Albanië |
Algérie | 1.959,9 | Algerije |
Angola | 740,1 | Angola |
Antigua-et-Barbuda | 20,0 | Antigua en Barbuda |
Argentine | 3.187,3 | Argentinië |
Arménie | 128,8 | Armenië |
Autriche | 3.932,0 | Oostenrijk |
Australie | 6.572,4 | Australië |
Azerbaïdjan | 391,7 | Azerbeidzjan |
Bahamas | 182,4 | Bahamas |
Bahrein | 395,0 | Bahrein |
Bangladesh | 1.066,6 | Bangladesh |
Barbade | 94,5 | Barbados |
Biélorussie | 681,5 | Wit-Rusland |
Belgique | 6.410,7 | België |
Belize | 26,7 | Belize |
Bénin | 123,8 | Benin |
Bhoutan | 20,4 | Bhutan |
Bolivie | 240,1 | Bolivië |
Bosnie-Herzégovine | 265,2 | Bosnië-Herzegovina |
Botswana | 197,2 | Botswana |
Brésil | 11.042,0 | Brazilië |
Brunei Darussalam | 301,3 | Brunei Darussalam |
Bulgarie | 896,3 | Bulgarije |
Burkina Faso | 120,4 | Burkina Faso |
Burundi | 154,0 | Burundi |
Cambodge | 175,0 | Cambodja |
Cameroun | 276,0 | Kameroen |
Canada | 11.023,9 | Canada |
Cap-Vert | 23,7 | Kaapverdië |
République centrafricaine | 111,4 | Centraal-Afrikaanse Republiek |
Tchad | 140,2 | Tsjaad |
Chili | 1.744,3 | Chili |
Chine | 30.482,9 | China |
Colombie | 2.044,5 | Colombia |
Comores | 17,8 | Comoren |
République démocratique du Congo | 1.066,0 | Democratische Republiek Congo |
République du Congo | 162,0 | Republiek Congo |
Costa Rica | 369,4 | Costa Rica |
Côte d'Ivoire | 650,4 | Ivoorkust |
Croatie | 717,4 | Kroatië |
Chypre | 303,8 | Cyprus |
République tchèque | 2.180,2 | Tsjechische Republiek |
Danemark | 3.439,4 | Denemarken |
Djibouti | 31,8 | Djibouti |
Dominique | 11,5 | Dominica |
République Dominique | 477,4 | Dominicaanse Republiek |
Equateur | 697,7 | Ecuador |
Egypte | 2.037,1 | Egypte |
El Salvador | 287,2 | El Salvador |
Guinée équatoriale | 157,5 | Equatoriaal Guinea |
Erythrée | 36,6 | Eritrea |
Estonie | 243,6 | Estland |
Ethiopie | 300,7 | Ethiopië |
Fidji | 98,4 | Fiji |
Finlande | 2.410,6 | Finland |
France | 20.155,1 | Frankrijk |
Gabon | 216,0 | Gabon |
Gambie | 62,2 | Gambia |
Géorgie | 210,4 | Georgië |
Allemagne | 26.634,4 | Duitsland |
Ghana | 738,0 | Ghana |
Grèce | 2.428,9 | Griekenland |
Grenade | 16,4 | Grenada |
Guatemala | 428,6 | Guatemala |
Guinée | 214,2 | Guinee |
Guinée-Bissau | 28,4 | Guinee-Buissau |
Guyane | 181,8 | Guyana |
Haïti | 163,8 | Haïti |
Honduras | 249,8 | Honduras |
Hongrie | 1.940,0 | Hongarije |
Islande | 321,8 | IJsland |
Inde | 13.114,4 | India |
Indonésie | 4.648,4 | Indonesië |
République islamique Iran | 3.567,1 | Islamitische Republiek Iran |
Irak | 1.663,8 | Irak |
Irlande | 3.449,9 | Ierland |
Israël | 1.920,9 | Israël |
Italie | 15.070,0 | Italië |
Jamaïque | 382,9 | Jamaica |
Japon | 30.820,5 | Japan |
Jordanie | 340,1 | Jordanië |
Kazakhstan | 1.158,4 | Kazachstan |
Kenya | 542,8 | Kenia |
Kiribati | 11,2 | Kiribati |
République Corée | 8.582,7 | Republiek Korea |
Kosovo | 82,6 | Kosovo |
Koweït | 1.933,5 | Koeweit |
République de Kirghizie | 177,6 | Republiek Kirgizië |
République démocratique du Laos | 105,8 | Democratische Volksrepubliek Laos |
Lettonie | 332,3 | Letland |
Liban | 633,5 | Libanon |
Lesotho | 69,8 | Lesotho |
Liberia | 258,4 | Liberia |
Libye | 1.573,2 | Libië |
Lituanie | 441,6 | Litouwen |
Luxembourg | 1.321,8 | Luxemburg |
Ex-République yougoslave de Macédoine | 140,3 | Voormalige Joegaslavische Republiek Macedonië |
Madagascar | 244,4 | Madagaskar |
Malawi | 138,8 | Malawi |
Malaisie | 3.633,8 | Maleisië |
Maldives | 21,2 | Maldiven |
Mali | 186,6 | Mali |
Malte | 168,3 | Malta |
Iles Marshall | 4,9 | Marshalleilanden |
Mauritanie | 128,8 | Mauritanië |
Maurice | 142,2 | Mauritius |
Mexique | 8.912,7 | Mexico |
Etats fédérés de Micronésie | 7,2 | Gefedereerde Staten van Micronesia |
Moldavie | 172,5 | Moldavië |
Mongolie | 72,3 | Mongolië |
Monténégro | 60,5 | Montenegro |
Maroc | 894,4 | Marokko |
Mozambique | 227,2 | Mozambique |
Myanmar | 516,8 | Myanmar |
Namibie | 191,1 | Namibië |
Népal | 156,9 | Nepal |
Pays-Bas | 8.736,5 | Nederland |
Nouvelle-Zélande | 1.252,1 | Nieuw-Zeeland |
Nicaragua | 260,0 | Nicaragua |
Niger | 131,6 | Niger |
Nigéria | 2.454,5 | Nigeria |
Norvège | 3.754,7 | Noorwegen |
Oman | 544,4 | Oman |
Pakistan | 2.031,0 | Pakistan |
Palau | 4,9 | Palau |
Panama | 376,8 | Panama |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 263,2 | Papoea-Nieuw-Guinea |
Paraguay | 201,4 | Paraguay |
Pérou | 1.334,5 | Peru |
Philippines | 2.042,9 | Filippijnen |
Pologne | 4.095,4 | Polen |
Portugal | 2.060,1 | Portugal |
Qatar | 735,1 | Qatar |
Roumanie | 1.811,4 | Roemenië |
Fédération russe | 12.903,7 | Russische Federatie |
Rwanda | 160,2 | Rwanda |
Samoa | 16,2 | Samoa |
Saint-Marin | 49,2 | San Marino |
Sao Tomé et Principe | 14,8 | Sao Tomé en Principe |
Arabie saoudite | 9.992,6 | Saoedi-Arabië |
Sénégal | 323,6 | Senegal |
Serbie | 654,8 | Servië |
Seychelles | 22,9 | Seychellen |
Sierra Leone | 207,4 | Sierra Leone |
Singapour | 3.891,9 | Singapore |
République slovaque | 1.001,0 | Slovaakse Republiek |
Slovénie | 586,5 | Slovenië |
Iles Salomon | 20,8 | Salomonseilanden |
Somalie | 163,4 | Somalië |
Afrique du Sud | 3.051,2 | Zuid-Afrika |
Espagne | 9.535,5 | Spanje |
Sri Lanka | 578,8 | Sri Lanka |
Saint-Kitts-et-Nevis | 12,5 | St. Kitts en Nevis |
Sainte-Lucie | 21,4 | St. Lucia |
Saint-Vincent-et-Grenadines | 11,7 | St. Vincent and the Grenadines |
Soudan | 630,2 | Soedan |
Suriname | 128,9 | Suriname |
Swaziland | 78,5 | Swaziland |
Suède | 4.430,0 | Zweden |
Suisse | 5.771,1 | Zwitserland |
République arabe syrienne | 1.109,8 | Arabische Republiek Syrië |
Tadjikistan | 174,0 | Tajikistan |
Tanzanie | 397,8 | Tanzania |
Thaïlande | 3.211,9 | Thailand |
Timor-Leste | 25,6 | Timor-Leste |
Togo | 146,8 | Togo |
Tonga | 13,8 | Tonga |
Trinité-et-Tobago | 469,8 | Trinidad en Tobago |
Tunisie | 545,2 | Tunesië |
Turquie | 4.658,6 | Turkije |
Turkménistan | 238,6 | Turkmenistan |
Tuvalu | 2,5 | Tuvalu |
Ouganda | 361,0 | Oeganda |
Ukraine | 2.011,8 | Oekraïne |
Emirats arabes unis | 2.311,2 | Verenigde Arabische Emiraten |
Royaume-Uni | 20.155,1 | Verenigd Koninkrijk |
Etats-Unis | 82.994,2 | Verenigde Staten |
Uruguay | 429,1 | Uruguay |
Ouzbékistan | 551,2 | Oezbekistan |
Vanuatu | 23,8 | Vanuatu |
Venezuela | 3.722,7 | Venezuela |
Vietnam | 1.153,1 | Vietnam |
République Yémen | 487,0 | Republiek Jemen |
Zambie | 978,2 | Zambia |
Zimbabwe | 706,8 | Zimbabwe |
TOTAL de tous les membres | 476.774,6 | TOTAAL van alle leden |
Art. N2.Annexe 2. - Proposition d'amendement des Statuts du Fonds monétaire international sur la réforme du Conseil d'administration
Les gouvernements au nom desquels les présents Statuts ont été signés conviennent de ce qui suit :
1. Le libellé de l'article XII, section 3(b), est modifié comme suit :
" (b) Sous réserve des dispositions du paragraphe (c) ci-dessous, le Conseil d'administration est composé de vingt administrateurs élus par les Etats membres et présidé par le Directeur général. "
2. Le libellé de l'article XII, section 3(c), est modifié comme suit :
" (c) Aux fins de chaque élection ordinaire d'administrateurs, le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité de quatre-vingt cinq pour cent du nombre total de voix attribués, augmenter ou réduire le nombre des administrateurs visé au paragraphe (b) ci-dessus. "
3. Le libellé de l'article XII, section 3(d), est modifié comme suit :
" (d) Les élections des administrateurs ont lieu tous les deux ans, conformément aux règles adoptées par le Conseil des gouverneurs. Ces règles prévoient une limite au nombre total de voix pouvant être exprimées en faveur du même candidat par plus d'un Etat membre. "
4. Le libellé de l'article XII, section 3(f), est modifié comme suit :
" (f) Les administreurs restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Si le poste d'un administrateur devient vacant plus de nonante jours avant l'expiration de son mandat, un autre administrateur est élu pour la période restant à courir, par les Etats membres qui avaient élu l'administrateur précédent. L'élection a lieu à la majorité des voix exprimées. Tant que le poste reste vacant, le suppléant de l'administrateur précédent exerce les pouvoirs de celui-ci, sauf celui de nommer un suppléant. "
5. Le libellé de l'article XII, section 3(i), est modifié comme suit :
" (i) i) Chaque administrateur dispose du nombre de voix qui a compté pour son élection.
ii) Quand les dispositions de la section 5, paragraphe (b), du présent article sont applicable, le nombre de voix dont aurait disposé un administrateur doit être augmenté ou diminué en conséquence. Tout administrateur doit exprimer en bloc les voix dont il dispose.
iii) Lorsque la suspension des droits de vote d'un Etat membre est révoquée en vertu de la section 2, paragraphe (b), de l'article XXVI, cet Etat membre peut convenir avec tous les Etats membres qui ont élu un administrateur que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par cet administrateur, sous réserve que, si aucune élection ordinaire d'administrateurs n'a eu lieu pendant la période de suspension, l'administrateur à l'élection duquel l'Etat membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du paragraphe 3(c) i) de l'annexe L ou du paragraphe (f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit Etat membre. L'Etat membre sera réputé avoir participé à l'élection de l'administrateur habilité à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre. "
6. Le libellé de l'article XII, section 3(j), est modifié comme suit :
" (j) Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un Etat membre d'envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d'administration où est examinée une demande présentée par cet Etat membre ou une question le concernant particulièrement. "
7. Le libellé de l'article XII, section 8, est modifié comme suit :
" Le Fonds peut, à tout moment, faire connaître à un Etat membre ses vues sur toute question qui se pose à l'occasion de l'application des présents Statuts. Le Fonds peut, à la majorité de septante pour cent du nombre total des voix attribuées, décider de publier un rapport adressé à un Etat membre sur la situation monétaire ou sa situation économique et leur évolution, si elles tendent directement à provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des Etats membres. L'Etat membre concerné a le droit de se faire représenter conformément à la section 3 (j), du présent article. Le Fonds ne publie pas de rapport qui impliquerait des changements dans la structure fondamentale de l'organisation économique des Etats membres. "
8. Le libellé de l'article XXI (a) ii) est modifié comme suit :
" (a) ii) Pour les décisions du Conseil d'administration sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les administrateurs élus par au moins un Etat membre ayant la qualité de participant ont le droit de voter. Chacun de ces administrateurs peut exprimer le nombre de voix attribué aux Etats membres participants dont les votes ont contribué à son élection. Pour déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, il n'est tenu compte que de la présence des administrateurs élus par les Etats membres ayant la qualité de participants et des voix attribuées aux Etats membres ayant cette qualité. "
9. Le libellé de l'article XXIX(a) est modifié comme suit :
" (a) Toute question d'interprétation des dispositions des présents Statuts qui se poserait entre un Etat membre et le Fonds ou entre des Etats membres est soumise au Conseil d'administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un Etat membre, cet Etat membre a la faculté de se faire représenter conformément à la section 3 (j), de l'article XII. "
10. Le libellé du paragraphe 1(a) de l'annexe D est modifié comme suit :
" (a) Chaque Etat membre ou groupe d'Etats membres qui charge un administrateur d'exprimer le nombre de voix qui lui est attribué nomme au Collège un conseiller, qui doit être un gouverneur, un ministre du gouvernement d'un Etat membre ou une personne de rang comparable, et peut nommer au plus sept associés. A la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs peut changer le nombre des associés pouvant être nommés. Le conseiller ou associé siège jusqu'à la nomination de son successeur ou jusqu'à la prochaine élection ordinaire des administrateurs si celle-ci a lieu avant la nomination. "
11. Le contenu de l'alinéa (e) du paragraphe 5 de l'annexe D est supprimé.
12. L'alinéa (f) du paragraphe 5 de l'annexe D devient l'alinéa (e) du paragraphe 5 de l'annexe D et le libellé du nouvel alinéa (e) du paragraphe 5 est modifié comme suit :
" (e) Lorsqu'un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un Etat membre en vertu de la section 3(i) iii) de l'article XIII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l'administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre. L'Etat membe sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet Etat membre. "
13. Le libellé de l'annexe E est modifié comme suit :
" Dispositions provisoires relatives aux administrateurs "
1. Dès l'entrée en vigueur des dispositions de la présente annexe :
(a) Tout administrateur nommé conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe (b) i), ou de la section 3, paragraphe (c), de l'article XII et exerçant ses fonctions immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par l'Etat membre l'ayant nommé; et
(b) Tout administrateur qui exprime le nombre de voix d'un Etat membre conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe (i) ii), de l'article XII immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par cet Etat membre. "
14. Le libellé du paragraphe 1(b) de l'annexe L est modifié comme suit :
" (b) nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou participer à leur nomination, élire un administrateur, ou participer à son élection. "
15. Le libellé du chapeau du paragraphe 3(c) de l'annexe L est modifié comme suit :
" (c) L'administrateur élu par l'Etat membre, ou à l'élection duquel l'Etat membre a participé, cesse d'exercer ses fonctions, sauf si cet administrateur était habilité à exprimer les voix attribuées à d'autres Etats membres dont les droits de vote n'ont pas été suspendus. Dans ce dernier cas : "