Texte 2012002028
Article 1er.La présente loi règle une matière vise à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 77, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° aux membres du personnel visés au 1° et au 2° qui, par ou en vertu d'un décret, sont transférés d'une école supérieure à une université avec maintien de leur statut juridique, en ce compris toutes les modifications futures et pour autant qu'ils ne soient pas repris en application du statut juridique de l'université. "
Art. 3.L'article 80 de la même loi, modifié par la loi du 3 février 2003, est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les services prestés au sein d'une université par les membres du personnel visés à l'article 77, alinéa 1er, 3°, sont censés avoir été prestés dans le régime des subventions-traitements, tant que les intéressés conservent leur statut juridique de l'école supérieure. "
Art. 4.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juillet 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'application de la loi est limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime de l'emploi et du chômage, en ce qui concerne les personnes privées qui organisent un établissement d'enseignement non universitaire ainsi que les membres du personnel qu'elles occupent et qui bénéficient d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté ou d'une autre personne de droit public.
L'application de la loi est toutefois limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, lorsque le bénéfice de la subvention-traitement crée des titres à une pension à charge du Trésor public ou lorsque les intéressés sont mis, en matière de pension, sur le même pied que les stagiaires de l'enseignement de la Communauté. ";
2°le § 2, abrogé par l'arrêté royal du 9 juillet 1984, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 2. L'application de la loi est limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des soins de santé pour les membres du personnel nommés à titre définitif ou y assimilés qui, par ou en vertu d'un décret, sont transférés d'une école supérieure à une université avec maintien de leur statut juridique, en ce compris toutes les modifications futures.
La limitation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux membres du personnel qui sont repris par une université en application du statut juridique de l'université. "
Art. 5.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer la disposition modifiée par l'article 4.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions,
V. VAN QUICKENBORNE
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM