Texte 2012000142
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 18 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, remplacé par la loi du 2 avril 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'adaptation en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas pour les années budgétaires 2012 et 2013. "
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM