Texte 2011204907
Article 1er.§ 1er. Les zones de construction d'habitations suivantes, telles que fixées à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de construction d'habitations, sont agréées en tant que zones particulières visées à l'article 28, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations :
" A001 Bornem-centrum, A032 Rijkenhoek Dries, A043 Over station, B20 Eikevliet kern, A100 Branst, A01 Houtenmolen " et " A021 Grote Heide ".
§ 2. L'agrément en tant que zone particulière, visé au § 1er, se fait pour une période de 8 ans, à partir de la publication du présent arrêté.
§ 3. Ces zones de construction d'habitations sont indiquées sur le plan joint en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Dans les zones de construction d'habitations telles que fixées à l'article 1er, le droit de préachat, visé à l'article 85, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, ne s'applique pas :
1°aux compromis de vente conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2°aux ventes publiques dont l'attribution n'est pas encore survenue après un ou plusieurs jours d'audience avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
3°à la vente publique dont le premier jour d'audience est fixé dans les 40 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.La finalité du droit de préachat doit être respectée, à savoir la réalisation de la construction d'habitations sociales en prêtant une attention particulière à un mélange équilibré de location sociale et d'habitations d'achat.
Bruxelles, le 26 août 2011.
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE