Texte 2011204549
Article 1er.A l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, le montant de "14,11 euros" est remplacé par le montant de "14,39 euros";
2°à l'alinéa 3, les montants de "14,11 euros" et "4,41 euros" sont remplacés respectivement par les montants de "14,39 euros" et "4,50 euros".
Art. 2.L'article 115, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à :
1°32,43 euros pour le travailleur ayant charge de famille;
2°27,24 euros pour le travailleur isolé;
3°20,42 euros pour le travailleur cohabitant avant l'expiration de la période de 15 mois éventuellement prolongée, visée à l'article 114, § 4."
Art. 3.A l'article 124 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit :
"Le montant journalier de l'allocation de transition et de l'allocation d'attente est fixé :
1°pour le travailleur ayant charge de famille à 31,60 euros;
2°pour le travailleur isolé à :
a),98 euros, s'il est âgé de moins de 18 ans;
b),11 euros, s'il est âgé de18 à moins de 21 ans;
c),37 euros, s'il est âgé d'au moins de 21 ans.
3°pour le travailleur cohabitant à :
a),62 euros s'il est âgé de moins de 18 ans;
b),16 euros, s'il est âgé de 18 ans ou plus.
Toutefois, lorsqu'un travailleur visé à l'alinéa 1er, 3°, cohabite avec un conjoint qui, au cours d'un mois civil, ne dispose que de revenu de remplacement, le montant journalier de l'allocation est fixé à 8,07 euros, s'il est âgé de moins de 18 ans et à 12,96 euros, s'il est âgé de 18 ans ou plus. Pour l'application de la présente disposition, est assimilée à un conjoint, la personne visée à l'article 110, § 1er, alinéa 2."
Art. 4.A l'article 127 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°) au § 1er, 4°, le montant de 14,11 euros est remplacé par le montant de 14,39 euros;
2°) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le montant journalier minimal de l'allocation de chômage, majorée du complément d'ancienneté est fixé à :
1°33,99 euros pour le travailleur ayant charge de famille;
2°31,25 euros pour le travailleur isolé visé au § 1er, 2°;
3°28,44 euros pour le travailleur isolé visé au § 1er, 3°;
4°28,29 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 5°;
5°25,74 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 6°;
6°23,10 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 7°. ".
Art. 5.A l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, à l'article 3, alinéa 1er, le montant de "22,28 euros" est remplacé par le montant de "22,72 euros".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2011.
Art. 7.Le Ministre qui à l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
Mme J. MILQUET