Texte 2011204499
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, modifié par le décret du 19 décembre 2003 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 30 avril 2009 et 4 décembre 2009, le point 20° est abrogé.
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 septembre 2002, 23 juin 2006, 30 avril 2009 et 4 décembre 2009, il est inséré un article 9/1 et 9/2 :
"Art. 9/1. Après la réception provisoire des travaux de restauration pour lesquels une prime de restauration est octroyée, le preneur de prime ou, le cas échéant, le nouveau propriétaire ou détenteur du droit emphytéotique du monument en question fait établir, pour un délai de dix ans, tous les deux ans à ses propres frais un rapport sur la situation technique du monument. Le premier rapport de situation doit être transmis au plus tard deux ans après la réception provisoire. Les rapports de situation ne sont pas limités aux parties restaurées, mais concernent le monument entier et comportent des Directive s indicatives en vue de son maintien optimal. Les rapports de situation mentionnent les contrôles complémentaires, les travaux d'entretien et de restauration requis pour le maintien optimal, ainsi que le délai idéal d'exécution de ces travaux. Les rapports de situation sont indicatifs pour des nouvelles interventions et, le cas échéant, également pour des nouvelles demandes de prime, en application du présent arrêté et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 fixant une prime d'entretien pour des monuments et sites urbains et ruraux protégés.
Le preneur de prime ou, le cas échéant, le nouveau propriétaire ou détenteur du droit emphytéotique du monument en question sont tenus à suivre les Directive s visées à l'alinéa premier, et à donner suite aux besoins de contrôle, d'entretien et de restauration y mentionnés.
Le preneur de prime ou, le cas échéant, le nouveau propriétaire ou détenteur du droit emphytéotique du monument en question transmettent à l'Agence une copie de chaque rapport de situation, visé à l'alinéa premier.
Si, après la réception provisoire des travaux de restauration pour lesquels la prime de restauration est octroyée, le monument est transféré, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte relative à la cession d'un droit réel, tous les engagements et obligations résultant de la prime de restauration octroyée en vertu du présent arrêté, et en particulier les obligations visées au présent article.
"Art. 9/2. Le preneur de prime ou, le cas échéant, le nouveau propriétaire ou le détenteur du droit emphytéotique du monument en question, doivent conclure, pour un délai de 10 ans à compter de la réception provisoire des travaux de restauration pour lesquels une prime de restauration est octroyée, une assurance qui couvre les frais de réparation suivant les règles de l'art des travaux de restauration effectuées à l'aide de la prime, en cas de dommages provoqués par incendie, coup de foudre, explosion, implosion, ainsi que par le fait d'être touché par des aéronefs, ou par des objets perdus de ces derniers, et par le contact de tout autre véhicule ou animal, et en cas de dégâts causés par les tempêtes, la grêle, la pression causée par la neige ou par les fuites d'eau et de gasoil en raison d'une rupture, d'une fissure ou le débordement d'installations hydrauliques ou d'installations de chauffage, par l'infiltration de précipitations atmosphériques à travers des toitures d'un monument et par la rupture, la fissure ou le débordement de tuyaux d'écoulement des eaux."
Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Lorsque le preneur de prime ou, le cas échéant, le nouveau propriétaire ou détenteur du droit emphytéotique ne donne pas suite aux rapports de situation, visés à l'article 9/1, et notamment lorsqu'il en résulte des dommages au monument qui requièrent de nouvelles interventions de restauration, il sera soumis à une procédure de maintien, conformément au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, articles 13 à 15 inclus."
2°les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
Art. 4.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les points 5°, 6° et 8° sont abrogés.
Art. 5.L'article 17 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.A l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 septembre 2002 et 23 juin 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 1er, le point 10° est remplacé par la disposition suivante :
"10° une association de monuments ouverts ne peut aliéner le droit d'emphytéose sur le monument ouvert, moyennant l'accord de l'agence, qu'à la Région flamande, à une province ou une commune, à l'ASBL "Erfgoed Vlaanderen", ou à une autre association de monuments ouverts.";
2°dans le paragraphe 2, le chiffre "9" est remplacé par le chiffre "10";
3°les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS